Direction de la séance |
Projet de loi Mariage pour couples de personnes de même sexe (1ère lecture) (n° 438 , 437 , 435) |
N° 178 rect. ter 4 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ZOCCHETTO et DÉTRAIGNE, Mme GOURAULT, M. MERCIER, Mme MORIN-DESAILLY, MM. POZZO di BORGO, ARTHUIS, Jean BOYER, DELAHAYE, MARSEILLE, BOCKEL, DUBOIS, AMOUDRY et Jean-Léonce DUPONT, Mme FÉRAT, MM. GUERRIAU, MAUREY, MERCERON, ROCHE, TANDONNET et NAMY, Mme LÉTARD et MM. CAPO-CANELLAS et de MONTESQUIOU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES |
Après l'article 1er quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 373-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de décès de l’un des parents ou si ce dernier est hors d’état de manifester sa volonté, le tiers qui a vécu avec l’enfant et l’un de ses parents et qui a noué des liens affectifs étroits avec l’enfant peut saisir le juge aux affaires familiales afin que l’enfant lui soit confié. Il peut également être désigné par le juge comme tuteur de l’enfant. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article 377, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le tiers, qui a résidé avec l’enfant et l’un de ses parents et a noué des liens affectifs étroits avec lui, peut, en cas de décès de ce parent ou si ce dernier est hors d’état de manifester sa volonté, saisir le juge aux affaires familiales en vue de se voir déléguer tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale. »
Objet
Le droit actuel prévoit que le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale après séparation des parents peut décider, du vivant même des parents, qu’en cas de décès de celui d’entre eux qui exerce cette autorité, l’enfant n’est pas confié au survivant. Cet amendement propose de compléter ce dispositif en permettant au tiers qui a résidé avec l’enfant et l’un de ses parents de saisir directement le juge aux affaires familiales d’une demande de se voir confier l’enfant. Il indique également la possibilité de l’ouverture d’une tutelle.
En outre, cet amendement vise à réformer la procédure de délégation de l’autorité parentale prévue par l’article 377 du code civil. La procédure actuelle permet, « lorsque les circonstances l’exigent », aux « père et mère » de saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale à un tiers. Or, elle ne prévoit pas le cas du décès de l’un des parents. Le présent amendement propose de compléter ce dispositif en permettant au tiers qui résidait avec le parent décédé, qui aurait participé à l’éducation de l’enfant au quotidien et noué avec lui des liens affectifs étroits, de saisir le juge en vue de se voir déléguer tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale.
Cette proposition fait suite aux réflexions qui avaient été présentées en 2009 dans le cadre de la préparation d’un avant projet de loi sur l’autorité parentale et le droit des tiers ainsi que des pistes émises, dans le cadre du rapport annuel du Défenseur des enfants de 2006, « L’enfant au coeur des nouvelles parentalités - Pour un statut des tiers qui partagent ou ont partagé la vie d’un enfant et ont des liens affectifs forts avec lui ».