Direction de la séance |
Projet de loi Mariage pour couples de personnes de même sexe (1ère lecture) (n° 438 , 437 , 435) |
N° 114 rect. 4 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. RETAILLEAU, Gérard BAILLY, BÉCOT, LELEUX, BÉCHU, du LUART, SIDO et del PICCHIA, Mme GIUDICELLI, MM. DARNICHE, DUVERNOIS, REVET, CAMBON, SAVARY, PAUL, Philippe LEROY, CÉSAR, Jean-Paul FOURNIER et CARDOUX, Mme DUCHÊNE, MM. BORDIER, COUDERC, FLEMING et LENOIR, Mme HUMMEL, MM. GRIGNON et HURÉ, Mme SITTLER, MM. MAGRAS, HOUEL, de LEGGE, CLÉACH, GOURNAC et MAYET, Mme MÉLOT, M. PIERRE et Mme DEROCHE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS |
Avant l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le chapitre 1er du titre VIII du livre Ier du code civil, il est inséré un article 343... ainsi rédigé :
« Art. 343...– Par application du principe de précaution, lorsqu’une décision relative à l’établissement d’une filiation adoptive pourrait affecter le développement physique, intellectuel, psychologique, social ou éducatif de l’enfant, les pouvoirs publics renoncent à cette décision. »
Objet
Le principe de précaution, tel qu’il s’impose à la France depuis le Traité de Maastricht et dont la Commission Européenne a détaillé les modalités d’application, ne peut s’appliquer uniquement aux espèces animales et végétales et faire l’impasse sur l’homme.
Dès lors qu’il existe un risque pour un enfant de pâtir d’une décision d’adoption désirée et mise en œuvre par les adultes, le juge se doit donc protéger l’enfant en appliquant la règle du doute raisonnable.