Direction de la séance |
Projet de loi Représentation des Français hors de France (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 426 rect. , 424 ) |
N° 15 rect. bis 15 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COINTAT, FRASSA, CANTEGRIT, DUVERNOIS et FERRAND et Mme KAMMERMANN ARTICLE 29 DECIES |
A. - Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
III. - Les membres du collège électoral peuvent également voter à l’ambassade ou au poste consulaire de leur circonscription d’élection dans un délai de sept jours avant le jour du scrutin. Ils remettent leurs bulletins auprès d’un fonctionnaire assermenté de l’ambassade ou du poste consulaire disposant d’un bureau de vote. Tout dépôt d’une enveloppe fait l’objet d’un récépissé remis par l’autorité administrative à l’électeur et d’une inscription dans un registre spécial.
Les plis sont immédiatement et au fur et à mesure déposés dans une ou plusieurs urnes sécurisées.
Le jour du vote, les urnes sécurisées sont remises en présence des délégués de liste aux bureaux de vote compétents.
Chaque liste peut désigner un délégué dans chaque ambassade ou poste consulaire où le vote a lieu chargé de suivre l’ensemble de ces opérations de vote.
L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire selon les cas est responsable de la conservation et de la transmission des urnes sécurisées jusqu’à l’ouverture du scrutin.
Les urnes sécurisées ne peuvent être ouvertes que le jour du scrutin par le bureau de vote après vérification de l’intégrité des enveloppes et des plis, et de la correspondance entre le registre spécial visé au premier alinéa du présent paragraphe et le nombre d’enveloppes constaté.
B. - Alinéa 1
En conséquence, faire précéder cet alinéa de la mention :
I. -
C. - Alinéa 2
En conséquence, faire précéder cet alinéa de la mention :
II. -
Objet
Il s’agit d’un amendement de repli qui reprend le projet de loi en l’assortissant des garanties indispensables qui doivent figurer dans la loi pour respecter la liberté, le secret et la sincérité du scrutin. Les garanties que nous prévoyons permettent d’atténuer le caractère profondément dérogatoire au droit commun électoral de cette forme de vote. Elles ont pour objet de ne pas laisser les bulletins de vote à la seule disposition de l’administration, situation contraire à tous les progrès de notre législation républicaine depuis un siècle, en assurant un contrôle démocratique par les délégués des listes.