Direction de la séance |
Projet de loi Représentation des Français hors de France (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 426 rect. , 424 ) |
N° 14 rect. bis 15 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COINTAT, FRASSA, CANTEGRIT, DUVERNOIS et FERRAND et Mme KAMMERMANN ARTICLE 29 DECIES |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
La nouvelle forme de vote inventée par le projet de loi (la remise par l’électeur de son bulletin de vote à un poste diplomatique ou consulaire) est profondément dérogatoire au droit commun électoral dont elle transgresse plusieurs principes majeurs que notre législation républicaine a progressivement consacrés depuis plus d’un siècle et demi.
Les article 29 decies (III) et 33 octiès (III) du projet de loi ne respectent pas toutes les garanties constitutionnelles requises :
soustraction de bulletins à toute surveillance démocratique pendant plusieurs jours ou heures ;
conservation de ces bulletins par la seule administration ;
absence de toute garantie législative de conservation ou de sécurisation des bulletins ;
absence de tout contrôle démocratique de ces opérations, aucune place n’étant faite aux délégués des candidats ou listes).
Le projet de loi ne dit rien du sort des enveloppes et bulletins de vote jusqu’au moment où ils seront apportés dans la salle du scrutin. Ils disparaissent du paysage législatif comme si le législateur ne pouvait ni ne devait s’y intéresser, laissant au seul pouvoir exécutif le soin de pallier au grave silence de la loi, comme si le législateur devrait s’effacer devant l’administration légiférante.
Cette question relève éminemment du domaine législatif, car il s’agit non pas de simples mesures d’application mais de questions substantielles qui ne peuvent être résolues par un décret, même pris en Conseil d’Etat. Car cela soulèverait le risque de voir le Conseil constitutionnel de voir annuler ces dispositions pour méconnaissance des compétences législatives. Il est donc préférable d’en rester aux modalités traditionnelles de vote.