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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 170 rect. bis 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTHUIS et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A |
Avant l'article 1er A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions de la présente loi ne peuvent avoir pour conséquence d'instituer des contraintes plus exigeantes que celles en vigueur en droit européen. Les commissions des affaires européennes des assemblées parlementaires sont compétentes pour alerter le Gouvernement sur toute violation de ce principe.
Objet
Le présent amendement a pour objet d’introduire un principe temporaire d’articulation entre le projet de loi et la législation européenne à venir. En effet, la France ne saurait ignorer les travaux menés à l’heure actuelle dans le cadre de la finalisation de la mise en œuvre des accords de Bâle III ainsi que ceux relatifs à l’institution d’une Union Bancaire européenne.
Une législation bancaire trop volontariste serait dans l’immédiat susceptible de générer d’importantes distorsions de concurrence dans le secteur bancaire entre les banques françaises et les banques étrangères. Il apparait dès lors opportun de poser un moratoire sur l’entrée en vigueur du présent projet de loi de manière à faciliter les initiatives européennes en la matière sans pour autant placer le secteur bancaire national en situation de difficulté économique.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 35 rect. 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE 1ER A |
1° Remplacer la date :
30 juin
par la date :
31 décembre
2° Compléter cet article par les mots :
ainsi que sur les impacts du Titre Ier de la présente loi, en particulier quant aux tailles des filiales créées et aux effets sur les volumes de trading haute fréquence, des prêts aux organismes de placement collectif à effet de levier ou autres véhicules d’investissement similaires, et des opérations sur instruments financiers à terme dont l’élément sous-jacent est une matière première agricole.
Objet
Le rapport demandé à l’article 1er A ne s’intéresse qu’à l’impact de cette réforme sur la compétitivité du secteur bancaire français. Pourtant, tel n’est pas l’objet de cette loi qui est de sécuriser le système bancaire national en limitant et contrôlant certaines de ses activités.
L’étude d’impact du projet de loi est particulièrement discrète sur ce chapitre, en données chiffrées. L’argument selon lequel « dans le cadre de la présente étude d’impact, il est malheureusement impossible, compte tenu du très petit nombre de banques concernées et pour des raisons de confidentialité et de respect du secret des affaires, d’exposer les ordres de grandeur correspondant à la taille de l’éventuelle filiale pro forma » est particulièrement étonnant puisqu’il aboutit à faire passer le secret bancaire avant l’information du Parlement.
Puisque l’information complète du Parlement n’a pas été faite avant le vote de la loi, cet amendement a pour but que ce le soit au moins le cas après.
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N° 136 rect. bis 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN, MM. DILAIN, CHASTAN et TEULADE, Mme ROSSIGNOL, M. CAFFET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON et BOTREL, Mme ESPAGNAC, MM. FRÉCON, GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MARC, MASSION, MIQUEL, PATIENT, PATRIAT, REBSAMEN, TODESCHINI, YUNG, VANDIERENDONCK et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER A |
I. – Remplacer la date :
30 juin
par la date :
31 décembre
II. – Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que les conséquences sur la taille et la nature des opérations des filiales mentionnées au titre Ier, sur les volumes des opérations de négoce à haute fréquence et la spéculation sur les matières premières agricoles
Objet
Cet amendement vise à compléter le rapport remis par le Gouvernement au Parlement, afin d’éclairer les parlementaires et les citoyens sur la réalisation de l’objectif de la loi en matière de séparation les activités utiles au financement de l’économie des activités spéculatives, dans la cadre du titre I de la présente loi. Il s’agit de connaître les impacts chiffrés sur l’économie réelle de la loi.
Cet amendement demande également un rapport d’ici le 31 décembre 2014, au lieu du 30 juin prévu initialement puisque, selon l’article 4, les établissements mentionnés à l’article L. 511-47 du code monétaire et financier identifient, au plus tard le 1er juillet 2014, les activités à transférer à la filiale mentionnée à l’article L. 511-48 du même code. Le gouvernement a donc besoin d’une période de recul pour analyser les conséquences de la loi.
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N° 218 rect. 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLACÉ, DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER A |
I. - Remplacer la date :
30 juin
par la date :
31 décembre
II. - Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que les conséquences sur la taille et la nature des opérations des filiales mentionnées au titre Ier, sur les volumes des opérations de négoce à haute fréquence et la spéculation sur les matières premières agricoles
Objet
Cet amendement vise à compléter le rapport remis par le Gouvernement au parlement, afin d’éclairer les parlementaires et les citoyens sur la réalisation de l’objectif de la loi en matière de séparation les activités utiles au financement de l’économie des activités spéculatives, dans la cadre du titre I de la présente loi.
Cet amendement demande également un rapport d’ici le 30 décembre 2014, au lieu du 30 juin prévu initialement puisque, selon l’article 4, Les établissements mentionnés à l’article L. 511-47 du code monétaire et financier identifient, au plus tard le 1er juillet 2014, les activités à transférer à la filiale mentionnée à l’article L. 511-48 du même code. Le gouvernement a donc besoin d’une période de recul pour analyser les conséquences de la loi.
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N° 36 rect. 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, BAYLET, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE 1ER |
Alinéas 2 à 24
Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 511-47. – I. – Afin de garantir la stabilité financière, leur solvabilité à l'égard des déposants, leur absence de conflit d'intérêts avec leurs clients et leur capacité à assurer le financement de l'économie, il est interdit aux établissements de crédit :
« 1° Les activités de négociation portant sur des instruments financiers, à l'exception des activités relatives :
« a) À la couverture des risques de l'établissement de crédit ;
« b) À la couverture des risques de taux et des risques de change pour le compte d'entreprises non financières et par le biais d'instruments simples ;
« c) À la gestion saine et prudente de la trésorerie de l'établissement de crédit et de celle de ses filiales ;
« d) Aux opérations d'investissement du groupe au sens de l'article L. 511-20 ;
« 2° Toute opération conclue par l'établissement de crédit avec des organismes de placement collectif à effet de levier ou autre véhicules d'investissement similaires, répondant à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« II. – Les activités interdites au I peuvent être exercées uniquement par une compagnie financière, ou par une filiale d’une compagnie financière ou d’une compagnie financière holding mixte dédiée à ces activités. La compagnie financière ou compagnie financière holding mixte détenant une telle filiale, ne peut compter un établissement de crédit à son capital.
« III. – Au sens du présent article, on entend par « couverture » l'activité d'un établissement mentionné au I qui se porte partie à des opérations sur des instruments financiers dans le but de réduire ses expositions aux risques de toute nature liés aux activités de crédit et de marché. Les instruments utilisés pour ses opérations de couverture doivent présenter une relation économique avec les risques identifiés.
Objet
L’objet du présent amendement est de séparer véritablement les activités liées aux dépôts et à l’économie réelle (prêts à l’économie, achats et ventes de titres acquis dans l’intention de les conserver durablement, activités de couverture d’opérations économiques etc.), des opérations de marché, qu’elles soient effectuées pour compte propre ou pour un tiers, afin de protéger véritablement les déposants.
Par rapport à la rédaction actuelle de l’article 1er, le présent amendement propose donc d’interdire purement et simplement la quasi-totalité des opérations de marché aux établissements de crédit – sauf celles directement nécessaires à leur fonctionnement ou couvrant les risques d’entreprises non financières. Contrairement à la version actuelle du projet de loi, cet amendement interdit donc aux établissements de crédit l’intégralité des opérations avec les hedge funds, les opérations sur produits dérivés – véhicules majeurs de propagation des crises – ainsi que l’intégralité des opérations de tenue de marché. Seules des compagnies financières ou des filiales de compagnies financières ou compagnies financières holding mixtes, ne comptant aucun établissement de crédit à leur capital, pourront désormais exercer ces activités spéculatives, mais cette fois sans aucune garantie de l’Etat.
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N° 69 18 mars 2013 |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Après le mot :
déposants
insérer les mots :
, leur absence de conflits d’intérêt avec leurs clients
Objet
Cet amendement vise à apporter de plus amples précisions à la définition de la séparation des activités bancaires.
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N° 70 18 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
dont les activités de négociation sur instruments financiers dépassent des seuils définis par décret en Conseil d’État,
Objet
Cet amendement tend à permettre de lever une équivoque sur les seuils de négociation, susceptible de nuire à une véritable séparation des activités bancaires d’investissement et de détail.
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N° 219 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLACÉ, DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 2
Supprimer les mots :
autrement que par l’intermédiaire de filiales dédiées à ces activités
II. – Alinéa 3
Supprimer les mots :
faisant intervenir leur compte propre
III. – Alinéas 4 à 7
Supprimer ces alinéas
Objet
Cet amendement propose de rétablir le principe de séparation des banques commerciales et des banques de marché.
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N° 71 18 mars 2013 |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Supprimer les mots :
faisant intervenir leur compte propre
Objet
Cet amendement vise à assurer une claire séparation des activités filialisées dans la banque d'investissement.
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N° 72 18 mars 2013 |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Dans sa rédaction actuelle, l'article premier est loin d'assurer une réelle séparation entre les activités bancaires.
C'est le sens de cet amendement de tendre à y contribuer.
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N° 78 18 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
, dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie
Objet
La solvabilité des établissements de crédit à l'égard des déposants comme leur capacité à assurer le financement de l'économie suggère de capitaliser séparément la majeure partie des activités de marché, y compris les services d'investissement à la clientèle. A défaut, il convient de limiter le montant des investissements auxquels les clients peuvent souscrire auprès de l'établissement de crédit sans avoir à recourir aux services de la filiale.
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N° 73 18 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) A la couverture des risques de taux et des risques de change pour le compte d'entreprises non financières et par le biais d'instruments simples ;
Objet
Cet amendement tend, là encore, à assurer une claire définition des activités filialisées.
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N° 37 rect. 20 mars 2013 |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéas 16 à 21
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à interdire toute activité de tenue de marché par les banques commerciales, même pour compte de tiers, conformément aux recommandations de la commission Liikanen, du FMI et de l’OCDE.
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N° 220 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLACÉ, DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéas 16 à 21
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement propose de filialiser les activités de tenue de marché comme le préconise le rapport Liikanen.
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N° 74 18 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les activités de tenue de marché sont aujourd’hui assez nettement déterminantes dans l’activité des banques dites universelles et elles recouvrent des réalités souvent fort différentes, la notion de « tenue de marché » servant à qualifier des opérations de caractère spéculatif.
Plutôt que de s’en tenir à une définition qui risque fort de souffrir des limites du plan comptable bancaire, il importe donc de qualifier plus clairement les choses.
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N° 80 18 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« …) à la tenue de marché, dans la limite d’un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
Objet
Amendement de précision et alternatif quant à notre position de fond.
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N° 208 19 mars 2013 |
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M. MARINI ARTICLE 1ER |
Alinéa 7, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Le ministre chargé de l’économie peut fixer, par arrêté et après avis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, un seuil valable pour un établissement, exprimé par rapport au produit net bancaire consolidé de l’établissement de crédit, de la compagnie financière, de la compagnie financière holding mixte ou de l’organe central et des entités qu’il consolide pour les groupes mutualistes, au-delà duquel la part des activités de tenue de marché de cet établissement de crédit qui excède ce seuil ne bénéficie plus de l’exception.
Objet
L’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à encadrer la « tenue de marché ». Ainsi, le ministre de l’économie pourra, s’il constate que la tenue de marché abrite des activités spéculatives, faire basculer une partie de ces activités dans la filiale cantonnée.
En pratique, il sera amené à prendre un arrêté, après avis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixant un seuil exprimé par rapport au produit net bancaire. Toutes les activités de tenue de marché excédant ce seuil devront être transférées à la filiale. Le ministre reste libre de prendre ou non l’arrêté.
Le seuil pourra être défini « pour tous les établissements ou pour un établissement en particulier ».
Le présent amendement prévoit que le ministre devra prendre un arrêté pour un établissement en particulier.
En effet, il n’apparaît pas réaliste que le même seuil soit appliqué à tous les établissements du secteur. Chaque banque possède ses caractéristiques propres, en termes de risques, de solvabilité, de liquidité et d’interconnexion. La place de la tenue de marché est en outre très variable selon les banques.
Le présent amendement permet d’opérer un « réglage fin » dans la régulation des acteurs bancaires. Compte tenu du faible nombre d’établissements réalisant des activités de tenue de marché (4 ou 5 sur la place de Paris), il ne réduit pas excessivement la capacité d’action du ministre (qui pourra prendre plusieurs arrêtés si cela se révèle nécessaire).
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N° 223 19 mars 2013 |
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MM. PLACÉ, DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 7, seconde phrase
Remplacer les mots :
peut fixer
par le mot :
fixe
Objet
Cet amendement impose au Ministre de fixer les seuils au-delà desquels les activités relatives à la tenue de marché doivent être filialisées.
Cet amendement ne retire rien à la liberté du Ministre, qui peut fixer des seuils n'entraînant de fait pas de filialisation. Cet amendement permet simplement de considérer que la fixation des seuils est la règle et non l'exception.
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N° 110 18 mars 2013 |
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M. BAS ARTICLE 1ER |
Alinéa 7, seconde phrase
Remplacer les mots :
après avis
par les mots :
sur proposition
Objet
Le ministre chargé de l’économie dispose de la faculté de fixer un seuil valable pour tous les établissements ou pour un établissement en particulier, au-delà duquel les activités relatives à la tenue de marché devraient être filialisées.
Ces activités étant essentielles au financement de l’économie et donc à la santé de nos entreprises, il semble pertinent que la fixation par le ministre d’un seuil, au-delà duquel les activités de tenue de marché ne bénéficient plus de l’exemption définie à l’article 1 alinéa 3, puisse être faite uniquement sur proposition des experts de l’ACPR, mieux à même de juger de l'opportunité de sa mise en œuvre et de son niveau éventuel.
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N° 225 19 mars 2013 |
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MM. PLACÉ, DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 7, seconde phrase
Remplacer les mots :
pour un établissement en particulier
par les mots :
un seuil différent pour chaque établissement
Objet
Cet amendement impose au Ministre de fixer les seuils au-delà desquels les activités relatives à la tenue de marché doivent être filialisées pour chaque établissement.
Cet amendement ne retire rien à la liberté du Ministre, qui peut fixer des seuils n'entraînant de fait pas de filialisation. Cet amendement permet simplement de considérer que la fixation des seuils est la règle et non l'exception.
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N° 224 19 mars 2013 |
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MM. PLACÉ, DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
. Chaque année, le Gouvernement remet en annexe du projet de loi de finances un rapport justifiant les seuils en vigueur de l'année écoulée ;
Objet
Cet amendement permet d'informer annuellement le Parlement sur les décisions prises par le Ministre quant à la fixation des seuils.
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N° 75 18 mars 2013 |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Toute opération conclue par l’établissement de crédit avec des organismes de placement collectif à effet de levier ou autres véhicules d’investissement similaires, répondant à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.
Objet
Cet amendement vise à lever toute équivoque sur le traitement réservé aux investissements de nos établissements de crédit dans des « hedge funds ».
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N° 115 rect. 20 mars 2013 |
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Mme LIENEMANN, MM. CHASTAN et GODEFROY, Mme ROSSIGNOL et M. VANDIERENDONCK ARTICLE 1ER |
Alinéa 10, première phrase
Supprimer les mots :
pour son compte propre
Objet
Les crédits accordés par les établissements de crédit aux organismes de placement collectif à effet de levier, ou « hedge funds », sont dans la très grande majorité des cas montés avec des garanties, du fait de la nature même de ces investissements considérés comme étant « à risque » par les banques.
La disposition telle que prévue dans le projet de loi exempterait donc de la séparation des activités la quasi-totalité des prêts des banques commerciales aux « hedge funds ».
Il convient d’élargir le champ de cette disposition pour assurer que les dépôts bancaires ne servent pas à financer l’activité spéculative des « hedges funds ».
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N° 114 rect. 20 mars 2013 |
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Mme LIENEMANN, M. GODEFROY, Mme ROSSIGNOL et M. VANDIERENDONCK ARTICLE 1ER |
Alinéa 10, première phrase
Après le mot :
économie
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
Les crédits accordés par les établissements de crédit aux organismes de placement collectif à effet de levier, ou « hedge funds », sont dans la très grande majorité des cas montés avec des garanties, du fait de la nature même de ces investissements considérés comme étant « à risque » par les banques.
La disposition telle que prévue dans le projet de loi exempterait donc de la séparation des activités la quasi-totalité des prêts des banques commerciales aux « hedge funds ».
Il convient d’élargir le champ de cette disposition pour assurer que les dépôts bancaires ne servent pas à financer l’activité spéculative des « hedges funds ».
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N° 164 rect. bis 20 mars 2013 |
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Mme ROSSIGNOL, M. DILAIN, Mme LIENEMANN, MM. MADEC, MADRELLE, FAUCONNIER, CHASTAN, ANTOINETTE, MIRASSOU, DAUDIGNY, LECONTE et TESTON, Mmes ALQUIER et CLAIREAUX, MM. Jean-Claude LEROY et VINCENT, Mme LEPAGE et MM. ROME et VANDIERENDONCK ARTICLE 1ER |
Alinéa 10, première phrase
Supprimer les mots :
, lorsque l’établissement de crédit n’est pas garanti par une sûreté
Objet
Le projet de loi tel qu’adopté à l’Assemblée nationale interdit aux établissements bancaires d’effectuer autrement que par l’intermédiaire de leurs filiales toute opération conclue pour leur compte propre avec des organismes de placement collectif à effet de levier (Hedge Funds) dès lors que l’opération ne serait pas garantie par une sûreté.
Cette condition de garantie a cependant pour effet d’exonérer la très grande majorité des opérations en cause du champ d’application de la loi. En effet, la quasi-totalité des prêts aux fonds spéculatifs sont aujourd'hui sécurisés. Cela revient à autoriser les banques françaises à continuer d'utiliser les dépôts de leurs clients pour financer, non pas l'économie réelle, mais des fonds spéculatifs.
Les auteurs de cet amendement proposent de rendre obligatoire la filialisation des activités de prêt aux fonds à effet de levier, que ceux-ci fassent l’objet d’une garantie ou non. Ils rappellent que les Hedge Funds ont une activité purement spéculative et que la finalité n’est pas d’investir mais de parier sur des évolutions de prix à très court terme.
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N° 222 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLACÉ, DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 10, première phrase
Supprimer les mots :
, lorsque l’établissement de crédit n’est pas garanti par une sûreté
Objet
Cet amendement vise à filialiser l'ensemble des opérations effectuées avec des hedge funds, qu'elles soient garanties ou non.
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N° 138 rect. 19 mars 2013 |
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M. CAFFET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON et BOTREL, Mme ESPAGNAC, MM. FRÉCON, GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MARC, MASSION, MIQUEL, PATIENT, PATRIAT, REBSAMEN, TODESCHINI, YUNG et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
Alinéa 10, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, dont les caractéristiques, contrôlées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, satisfont à des exigences de quantité, de qualité et de disponibilité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie
Objet
Conformément à la logique générale du projet de loi visant à s’assurer que les banques ne prennent pas de risques pour compte propre sans lien avec le financement de l’économie, le projet de loi propose de cantonner les expositions des banques vis-à-vis de fonds à effet de levier, sauf lorsque celles-ci sont garanties par une sûreté permettant de s’assurer que ces expositions présentent un risque limité pour l’établissement.
Si l’on peut considérer de tels fonds comme des contreparties relativement risquées, leur financement par une banque est peu risqué, en raison de l’existence de garanties limitant l’exposition de la banque.
L’objectif de cet amendement est de s’assurer que les expositions de toute nature de l’établissement de crédit ou du groupe auquel il appartient en dehors de la filiale cantonnée mentionnées à l’article L511-48 vis à vis de fonds à fort effet de levier sont garanties par des actifs en quantité suffisante, de suffisamment bonne qualité et qui soient disponibles pour que les risques pris demeurent efficacement limités.
À cette fin, l’amendement confie à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) un pouvoir de contrôle sur les mécanismes de garantie permettant aux banques de se couvrir contre les risques auxquels elles seraient sinon exposées vis à vis de ces fonds. Elle jugera du caractère « suffisamment sûr » de ces garanties à l’aune de trois critères : quantité, qualité, disponibilité. Dès lors qu’elles ne seront pas jugées suffisantes, l’ACPR s’assurera que ces activités seront réalisées par la filiale de l’établissement bancaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 113 rect. bis 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN, MM. CHASTAN, TEULADE et DILAIN, Mmes ROSSIGNOL et ESPAGNAC et M. VANDIERENDONCK ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Toute opération conclue par l’établissement de crédit pour son compte propre avec une contrepartie située dans les États ou territoires non coopératifs au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts ou dans les États ou territoires qui n’ont pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative permettant l’échange automatique de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale de la France.
Objet
En cohérence avec les engagements de transparence bancaire prises par le Gouvernement, le présent amendement propose de cantonner dans la filiale les activités réalisées avec des contreparties situées dans des juridictions non coopératives.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 38 rect. 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, BAYLET, CHEVÈNEMENT, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 10
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Une filiale mentionnée au I ne peut être détenue directement par un établissement de crédit. Elle doit obligatoirement l'être par une compagnie financière ou une compagnie financière holding mixte, qui ne peut alors compter un établissement de crédit à son capital.
Objet
Cette précision permet d’éviter le risque que la faillite d’une filiale ne mette en péril la banque de dépôt, ce qui serait le cas si cette dernière en était la maison mère.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 221 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLACÉ, DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 10
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Une filiale mentionnée au I ne peut être détenue directement par un établissement de crédit. Elle doit obligatoirement l’être par une compagnie financière ou une compagnie financière holding mixte, qui ne peut alors compter un établissement de crédit à son capital. La faillite d’une telle filiale ne doit pas avoir d’impact direct ou indirect sur une participation quelconque d’un établissement de crédit du même groupe.
Objet
Cet amendement vise à imposer la création d’une compagnie financière holding qui sera la maison mère de la banque commerciale et de la filiale de cantonnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 40 rect. 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, BAYLET, CHEVÈNEMENT, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit aux établissements de crédit et aux compagnies financières holding mixtes qui contrôlent ces filiales de leur apporter quelque soutien financier que ce soit, ni sous la forme d'accord de garantie, ni sous la forme d'apport de liquidités, ni en souscrivant à aucun titre de dette émis par ces filiales quelle qu’en soit la forme ou la nature.
Objet
Cet amendement vise à organiser un cantonnement strict des filiales et à empêcher toute contamination des établissements de crédit par l’interdiction d’apports de garantie, de liquidité, de souscription de titres émis par ces filiales ; par un encadrement strict des apports de capital.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 76 18 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéas 11 à 14
Supprimer ces alinéas.
Objet
Là encore, il s’agit d’éviter toute équivoque sur la séparation des activités bancaires, pouvant permettre (notamment par les effets de seuil) que des activités de caractère spéculatif soient présentes au sein des activités de détail.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 77 18 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéas 16 à 21
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement tend, là encore, à lever toute équivoque sur la séparation des activités bancaires, d’autant que le renforcement des prérogatives de l’Autorité de contrôle et de régulation, largement dominée par les « professionnels de la profession » ne constitue pas une garantie suffisante pour le citoyen.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 39 rect. 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE 1ER |
Alinéa 30
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Tout établissement de crédit assujetti est tenu de respecter en permanence un rapport maximum de 10 % entre le risque maximal qu'il encourt, au titre de l'ensemble des filiales dédiées à la réalisation des activités qu’il ne peut effectuer directement aux termes de l'article L. 511-47, et le montant de ses fonds propres. Ce risque maximal comprend la perte maximale possible en raison notamment des opérations réalisées avec ces filiales, du montant des participations dans celles-ci et des garanties accordées.
Objet
Il s’agit, par cet amendement, de sécuriser le plus possible les établissements de crédits de manière à ce que la prise de risques inhérente à la gestion des filiales dédiées aux activités d’investissement et de marché n’ait aucun impact sur eux et, inversement que les établissements de crédit ne puissent plus être tentés d’améliorer leurs bénéfices par la spéculation.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 116 rect. 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et ROSSIGNOL et MM. TEULADE et VANDIERENDONCK ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 30
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tout établissement de crédit assujetti est tenu de respecter en permanence un rapport maximum de 10 % entre le risque maximal qu’il encourt, au titre de l’ensemble des filiales dédiées à la réalisation des activités mentionnées au I de l’article L. 511-47 et le montant de ses fonds propres. Ce risque maximal comprend la perte maximale possible en raison notamment des opérations réalisées avec ces filiales, du montant des participations dans celles-ci et des garanties accordées.
Objet
L’article 1er entend rendre la confiance dans les grandes banques en leur imposant de placer dans une filiale leurs activités de marché.
Le projet de loi a choisi de considérer les filiales réalisant des activités pour compte propre comme des entités n’appartenant pas au groupe. L’idée est de leur appliquer l’arrêté « grand risque ».
Cet amendement propose, pour plus de lisibilité et de sécurité juridique, d’inscrire clairement dans la loi les limites définissant le cantonnement.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 68 18 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéas 33 à 35
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
« II. – Les filiales mentionnées au I ne peuvent réaliser les opérations de négoce à haute fréquence taxables au titre de l’article 235 ter ZD bis du code général des impôts.
« II bis. – A. Il est interdit aux établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes dont la résidence fiscale est établie en France, ainsi qu’à toutes leurs filiales résidentes fiscales françaises et étrangères, dont les activités de négociation sur les instruments financiers dépassent des seuils définis par arrêté du ministre chargé de l’économie de réaliser :
« - tout investissement dans des fonds indexés, même partiellement, sur des matières premières agricoles ;
« - toute opération financière spéculative sur les contrats financiers dont le sous-jacent est une matière première agricole.
« Il est interdit pour ces mêmes établissements et leurs filiales de sous-traiter ces opérations financières spéculatives à une institution financière tierce résidente fiscale française ou étrangère.
« B. Les établissements et les filiales mentionnées au A du présent II bis doivent en revanche pouvoir passer des contrats sur les marchés dérivés de matières premières agricoles lorsque ceux-ci répondent à des besoins de couverture légitimes des risques liés à l’activité agricole.
« C. Les établissements et les filiales mentionnées au A du présent II bis doivent tenir une comptabilité séparée pour les opérations liées à la conclusion des contrats financiers sur les marchés dérivés de matières premières agricoles, comme au indiqué au B du présent II bis. Avant le 5 du mois, ils doivent communiquer ces informations à l’administration fiscale. Chaque année, un rapport contenant ces informations est rendu public. Un décret ministériel détermine les modalités d’application du présent C.
« D. Tout contrat manquant aux obligations liées aux A et B du présent II bis est réputé invalide en justice, et il est fait défense à leurs adhérents de les exécuter.
Objet
François Hollande s’est engagé, lors de la campagne présidentielle de 2012, « à séparer les activités des banques qui sont utiles à l’investissement et à l’emploi, de leurs opérations spéculatives ». Le projet de réforme bancaire est fondé sur une analyse encore trop réduite des enjeux relatifs à la spéculation financière.
Sur un sujet aussi sensible que les marchés de matières premières agricoles, dont les activités spéculatives ont un impact direct sur la sécurité alimentaire mondiale, le projet de loi doit être renforcé. Certaines activités de négoce sur les marchés de dérivés de matières premières agricoles correspondent à un besoin légitime de couverture de risques liés à l’activité agricole, mais les marchés agricoles et alimentaires se financiarisent de manière spectaculaire. L’investissement dans des fonds indexés sur les cours des matières premières agricoles, ainsi que les transactions purement spéculatives sur les marchés de dérivés de matières premières agricoles ne rendent aucun service à l’économie, et déstabilisent les marchés agricoles et alimentaires. Les spéculateurs financiers occupent aujourd’hui 65 % de ces marchés tandis que les producteurs et commerçants physiques en constituent seulement 35 %. Cette spéculation participe à l’augmentation de la volatilité et de la hausse tendancielle des prix des denrées avec les conséquences dramatiques que l’on connait pour les populations les plus vulnérables.
Les banques d’investissement conseillent à leurs clients d’investir dans les matières premières agricoles pour diversifier leur portefeuille d’actifs et minimiser leurs risques, et les clients des banques (fonds de pension, sociétés d’assurance mais aussi les particuliers) sont de plus en plus nombreux à investir dans cette classe d’actifs considérée comme stable et anticyclique. En l’état, ce projet de loi ne permettra donc pas de réguler la volatilité des prix générée par les activités spéculatives sur les matières premières agricoles. C’est la raison pour laquelle il est indispensable d’interdire les fonds indexés sur les matières premières agricoles, ainsi que les activités purement spéculatives sur les marchés de dérivés de matières premières agricoles, qu’elles soient menées sur fonds propres ou pour compte de tiers. Les activités de négoce sur les marchés de dérivés de matières premières agricoles qui correspondent à un besoin de couverture légitime sur les marchés physiques ne seront pas touchées par cette interdiction.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 226 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLACÉ, DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 33
Remplacer les mots :
Les filiales mentionnées au I
par les mots :
Les entreprises d’investissement, établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes, ainsi que leurs filiales mentionnées à l’article L. 511-48 qui réalisent des opérations sur instruments financiers
Objet
L'article interdit pour les filiales une partie des opérations de négoce à haute fréquence et de spéculation sur les matières premières agricoles, considérées comme particulièrement néfastes.
Cet amendement propose d'étendre l'interdiction aux activités non filialisées.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 227 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLACÉ, DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 34
Supprimer les mots :
taxables au titre de l'article 235 ter 2D du code général des impôts
II. - Après l'alinéa 34
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Constitue une opération de négoce à haute fréquence, au sens du précédent alinéa, le fait d'adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé de ces ordres caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné, séparés d'un délai inférieur à une seconde et présentant un taux d'annulation ou de modification excédant, sur une journée de bourse, deux tiers des ordres transmis.
« Constitue un dispositif de traitement automatisé, au sens du précédent alinéa, tout système permettant des opérations sur instruments financiers dans lequel un algorithme informatique détermine automatiquement les différents paramètres des ordres, comme la décision de passer l'ordre, la date et l'heure de passage de l'ordre ainsi que le prix et la quantité des instruments financiers concernés. Ne constituent pas des dispositifs de traitement automatisé, au sens du précédent alinéa, les systèmes utilisés aux fins d'optimiser les conditions d'exécution d'ordres ou d'acheminer des ordres vers une ou plusieurs plates-formes de négociation ou pour confirmer des ordres.
Objet
Les partiques de trading à haute fréquence sont pour le moins éloignées de ce qu'il est convenu d'appeler "l'économie réelle" et sont très largement reconnues comme nocives.
Cet amendement propose d'interdire, dans les filiales de cantonnement, davantage d'opérations de trading à haute fréquence, en l'occurrence celle qui ont une période inférieure à la seconde et qui présentent un taux d'annulation ou de modification supérieur à deux tiers - seuils maximaux déjà prévus par l'article 235 ter ZD bis du CGI relatif à la taxation de ces opérations.
Puisqu'il concerne uniquement les filiales, cet amendement n'entrave pas l'activité de tenue de marché, dont le projet de loi maintient les pans considérés comme "utiles" au sein des maisons mères.
Enfin, même si la directive MIF II, en cours de négociation, s'attelle à ce sujet, il est clair qu'un peu de volontarisme et d'anticipation pèse sur les négociations, comme on a récemment pu le voir à propos des paradis fiscaux.
Comme du propre aveu des grandes banques françaises, cette activité serait devenue marginale pour elles, l'adoption de cet amendement ne devrait pas engendrer de conséquences dramatiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 41 rect. 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE 1ER |
Alinéa 34
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Les opérations de négoce dont la fréquence est inférieure à 0,5 seconde ;
Objet
Le présent amendement propose d’interdire toutes les opérations dont la fréquence est de moins de 0,50 seconde – c'est-à-dire l’essentiel du Trading Haute Fréquence, activité purement spéculative.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 81 18 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 34
Supprimer les mots :
taxables au titre de l'article 235 ter 2D du code général des impôts ;
Objet
Cet amendement vise à clarifier le rôle des filiales de nos établissements bancaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 117 rect. 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN et MM. CHASTAN et VANDIERENDONCK ARTICLE 1ER |
Alinéa 34
Remplacer les mots :
taxables au titre de
par les mots :
telles que définies par
Objet
L’article 1er du projet de loi entend rendre la confiance dans les grandes banques en leur imposant de renoncer aux opérations de négoce à haute fréquence et aux opérations de marché sur matières premières agricoles. Le projet de loi pose justement le principe selon lequel le trading à haute fréquence peut déstabiliser les marchés et présente de sérieux problèmes de sincérité des marchés.
Or cette contrainte fait l’objet au même article d’une modalité qui limite fortement sa portée. En effet, il limite l’interdiction aux seules opérations « taxables au titre de l’article 235 ter ZD bis du code général des impôts ». Or, il est communément admis que 80 à 90 % des opérations de trading à haute fréquence ne sont pas visées par cette taxe.
Le présent amendement vise donc à aller dans la logique énoncée par le Gouvernement en interdisant toute forme de trading à haute fréquence, c’est-à-dire de moins de 0,50 seconde.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 42 rect. 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE 1ER |
Alinéa 35
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Les transactions impliquant un instrument financier dont l'élément sous-jacent est une matière première agricole, à moins que la contrepartie de la transaction puisse faire la preuve que ledit instrument couvre un risque lié à une activité commerciale ou industrielle effective.
Objet
Le présent amendement interdit toute opération de couverture de risque portant sur des matières premières agricoles qui ne serait pas liée à une activité commerciale ou industrielle réelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 139 rect. 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAFFET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON et BOTREL, Mme ESPAGNAC, MM. FILLEUL, GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MARC, MASSION, MIQUEL, PATIENT, PATRIAT, REBSAMEN, TODESCHINI, YUNG et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 40
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s’assure également que les rémunérations des personnels chargés de ces opérations sont fixées de façon cohérente avec les règles d’organisation et de fonctionnement assignées aux unités internes mentionnées au présent article, et n’encouragent pas la prise de risque sans lien avec leurs objectifs.
Objet
L’objectif de l’amendement est de clarifier les modalités de contrôle par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) du dispositif de contrôle interne, notamment en matière de rémunération.
Actuellement, les opérateurs de marché sont soumis aux dispositions de la directive CRD III sur l’encadrement des rémunérations dans les banques. Cette directive, qui faisait suite aux principes et standards adoptés par le G20, impose notamment d’établir un rapport approprié entre la part fixe et la part variable, des taux de différé minimaux, une part minimale en actions avec une obligation de rétention, l’indexation de la part variable sur des indicateurs de performance au niveau de la banque et de l’unité à laquelle appartient l’opérateur, et la possibilité pour la banque de réduire la part différée non versée en cas de pertes subséquentes (« malus »).
L’amendement précise que la part variable de la rémunération devra être indexée sur des indicateurs de performance compatibles avec les missions confiées aux unités internes chargées des opérations sur instruments financiers (desk). Concrètement, cela signifie que le calcul de l’assiette des rémunérations variables évaluée au niveau du desk devra tenir compte de la part des revenus directement tirée de l’activité pour laquelle le desk est constitué.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 177 rect. 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTESQUIOU et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 4 |
Alinéa 2
I. - Première phrase
Remplacer la date :
1er juillet 2014
par la date :
1er juillet 2016
II. - Deuxième phrase
Remplacer la date :
1er juillet 2015
par la date :
1er janvier 2017
Objet
Le présent amendement a pour objet de repousser au 1er janvier 2017 la date de mise en vigueur des dispositions du titre 1 et du principe de séparation de manière à laisser à la législation européenne relative à l’Union Bancaire le temps d’entrer en vigueur en vue de ne pas susciter d’importants problèmes d’articulations entre le droit européen et le droit français.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 84 18 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La liste des États et territoires non coopératifs, tels que définis à l'article 238-0 A du code général des impôts, fait l'objet d'un débat chaque année devant les commissions compétentes en matière de finances et d'affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat, en présence du ministre chargé des finances.
Un document préparatoire, faisant état des résultats de la coopération fiscale internationale, est publié à l’occasion de ce débat.
Objet
Amendement de précision.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 174 rect. 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTESQUIOU et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 4 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
La publication demandée aux banques d’informations relatives à leurs implantations dans des états étrangers participe de la politique menée par le Gouvernement en matière de lutte contre les paradis fiscaux mais semble néanmoins trop peu ciblée et susceptible de fournir aux concurrents des banques françaises des informations susceptibles de rompre les équilibres concurrentiels et stratégiques entre les groupes bancaires. L’objet de cet amendement est donc de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 237 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLACÉ, DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 BIS |
I. – Alinéa 4
Supprimer les mots :
À compter de l’exercice 2013 et pour publication à partir de 2014,
II. – Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Impôts et taxes versés. »
III. – Alinéa 9
Remplacer les mots :
et 3°
par les mots :
, 3° et 4°
IV. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° seront fournies à compter de l’exercice 2013 et pour publication à partir de 2014. Les informations mentionnées au 4° seront fournies à compter de l’exercice 2014 et pour publication à partir de 2015. »
Objet
Amendement de repli.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 238 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLACÉ, DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 BIS |
I. - Alinéa 4
Supprimer les mots :
À compter de l'exercice 2013 et pour publication à partir de 2014
II. - Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Résultat avant impôt. »
III. - Alinéa 9
Remplacer les mots :
et 3°
par les mots :
, 3° et 4°
IV. - Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° seront fournies à compter de l'exercice 2013 et pour publication à partir de 2014. Les informations mentionnées au 4° seront fournies à compter de l'exercice 2014 et pour publication à partir de 2015. »
Objet
Amendement de repli.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 239 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLACÉ, DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 BIS |
I. - Alinéa 4
Supprimer les mots :
À compter de l'exercice 2013 et pour publication à partir de 2014
II.- Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Subventions publiques reçues. »
III.- Alinéa 9
Remplacer les mots :
et 3°
par les mots :
, 3° et 4°
IV. - Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° seront fournies à compter de l'exercice 2013 et pour publication à partir de 2014. Les informations mentionnées au 4° seront fournies à compter de l'exercice 2014 et pour publication à partir de 2015. »
Objet
Amendement de repli.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 137 rect. ter 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL, ESPAGNAC et LIENEMANN, MM. CAFFET, YUNG, DILAIN, CHASTAN, COURTEAU, TEULADE et GODEFROY, Mmes LEPAGE et Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, BOTREL, FRÉCON, GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MARC, MASSION, MIQUEL, PATIENT, PATRIAT, REBSAMEN, TODESCHINI, MADEC, MADRELLE, FAUCONNIER, ANTOINETTE, LECONTE et TESTON, Mmes ALQUIER et CLAIREAUX, MM. Jean-Claude LEROY, EBLÉ, RAINAUD, VINCENT et PASTOR, Mme CARTRON, M. VANDIERENDONCK et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 4 BIS |
I. – Alinéa 4
a) Après l'année :
2014
insérer les mots :
pour les 1° à 3° du III et à compter de l’exercice 2014 et pour publication à partir de 2015 pour les 4° à 6° du III
b) Après les mots :
holdings mixtes
insérer les mots :
, et entreprises d’investissement
II. – Après l'alinéa 8
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° Le bénéfice ou la perte avant impôt ;
« 5° Le montant total des impôts dont les entités sont redevables ;
« 6° Les subventions publiques reçues.
Objet
L'obligation de transparence pour les banques concernant leur activité pays par pays, qui figure désormais dans le présent projet de loi, constitue une avancée importante dans la lutte contre l'évasion fiscale. Convaincu de l'importance de ce sujet, le gouvernement défend une généralisation de cette obligation au niveau international.
Les négociations en cours au niveau européen (proposition de directive CRD IV) permettent d'anticiper avec un degré de certitude raisonnable les obligations d'information dont feront l'objet les établissements de crédit et les entreprises d'investissement européens à compter de 2015.
Par conséquent, les entreprises d'investissement seront incluses dans le champ de l'obligation en même temps que les banques. En outre, l'obligation de transparence s'étendra :
- au bénéfice ou la perte avant impôt ;
- au montant total des impôts dont les entités sont redevables ;
- aux subventions publiques reçues.
Il est donc proposé de traduire sans plus attendre ces nouvelles obligations dans notre droit national, afin de renforcer la transparence de la part des établissements bancaires sur leurs implantations pays par pays. Pour ces nouvelles obligations toutefois, il est proposé d'attendre l?exercice 2014, afin de mettre les banque et entreprises d'investissement françaises sur un pied d'égalité avec leurs homologues européennes.
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N° 236 rect. 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLACÉ, DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 BIS |
I. – Alinéa 4
a) Après l'année :
2014
insérer les mots :
pour les 1° à 3° du III et à compter de l’exercice 2014 et pour publication à partir de 2015 pour les 4° à 6° du III
b) Après les mots :
holdings mixtes
insérer les mots :
, et entreprises d’investissement
II. – Après l'alinéa 8
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° Le bénéfice ou la perte avant impôt ;
« 5° Le montant total des impôts dont les entités sont redevables ;
« 6° Les subventions publiques reçues.
Objet
Afin d'améliorer le dispositif de transparence de l'activité bancaire et de lutter contre l'évasion fiscale le présent amendement propose d'introduire trois nouveaux indicateurs : le détail des impôts et taxes versés, le résultat avant impôt et les subventions publiques reçues.
Cet amendement aligne simplement le texte du projet de loi sur l'accord européen trouvé à propos de la directive CRD IV.
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N° 175 rect. 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTESQUIOU et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 4 BIS |
I. - Alinéa 4
Remplacer les mots :
publient en annexe à leurs comptes annuels consolidés
par les mots :
transmettent au ministère de l’économie et des finances
II. - Alinéas 5 à 9
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« III. - Un arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances spécifie les informations publiables par l’administration.
Objet
Le présent amendement a pour objet de garantir une certaine confidentialité aux informations stratégiques relatives aux implantations étrangères des groupes bancaires de manière à ne pas générer d’importantes distorsions de concurrence entre les groupes français et les groupes étrangers. Le principe de la publication et de la mise à disposition du public d’informations est préservé sous réserve de la compétence donnée au ministre de l’économie et des finances de distinguer les informations publiables des informations stratégiques qui sont néanmoins transmises au ministère de l’économie et des finances.
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N° 240 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLACÉ, DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 BIS |
Alinéa 4
Supprimer les mots :
incluses dans le périmètre de consolidation
Objet
Les auteurs de cet amendement s'inquiètent des possibilités de contournement de la loi introduites par l'ajout de la restriction au périmètre de consolidation.
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N° 111 rect. 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS et Mme PRIMAS ARTICLE 4 BIS |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Contribution au produit net bancaire consolidé ;
Objet
Le présent amendement propose de considérer le périmètre de consolidation pour l'instauration d’une obligation pour les établissements de crédit de publier en annexe à leurs comptes annuels des informations sur leurs implantations.
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N° 43 rect. 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE 4 BIS |
Après l'alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Résultat avant impôt sur les bénéfices ;
« …° Détail des impôts versés.
Objet
« Aucune banque française ne pourra avoir de présence dans les paradis fiscaux » a annoncé François Hollande au Bourget. C’est déjà le cas si on se réfère à la famélique liste des paradis fiscaux reconnus par la France.
Cela ne l’est pas en réalité et force est de constater que cette préoccupation présidentielle est totalement absente du présent projet de loi.
Tout au plus, les députés ont-ils prévu de lever un pan du voile pudique recouvrant les activités d’évasion fiscales, plus ou moins licites, des banques, par l’obligation de communication d’informations comme le nom de leurs implantations à l’étranger, la nature des activités, le produit net bancaire, les effectifs, pays par pays. Le présent amendement prévoit d’ajouter aux informations devant être fournies : le résultat avant impôt sur les bénéfices et le détail des impôts versés.
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N° 85 18 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 BIS |
Après l'alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Chiffre d’affaires des entités ;
« …° Charges fiscales détaillées incluses dans leurs comptes.
Objet
Amendement de précision.
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N° 241 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLACÉ, DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 BIS |
Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception faite au II du présent article, les informations mentionnées au 1° sont publiées pour l'ensemble des implantations de ces Etats ou territoires et non seulement pour les implantations incluses dans le périmètre de consolidation. »
Objet
Si l'on peut admettre que certaines données quantitatives ne puissent être récolées hors le périmètre de consolidation, il convient toutefois de s'assurer que les banques ne multiplient pas artificiellement les filiales non incluses dans ce périmètre. A cette fin, cet amendement propose simplement de publier le nom et la nature de l'activité de l'ensemble des implantations, indépendamment du périmètre de consolidation.
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N° 194 rect. bis 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROSSIGNOL, M. DILAIN, Mme LIENEMANN, MM. MADEC, MADRELLE, FAUCONNIER, CHASTAN, ANTOINETTE et LECONTE, Mmes ALQUIER et CLAIREAUX, MM. Jean-Claude LEROY, EBLÉ, VINCENT, ROME et FILLEUL, Mme LEPAGE et MM. DAUDIGNY, MIRASSOU et VANDIERENDONCK ARTICLE 4 BIS |
Après l'alinéa 9
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – En cas de manquement à l’obligation d’information prévue aux II et III, l’autorité de contrôle décide l’ouverture d’une procédure de sanction à l’encontre des dirigeants de l’établissement concerné mentionnés aux articles L. 511-13 et L. 532-2. »
Objet
L’internationalisation des grands groupes bancaires est l’un des traits saillants de ces dernières décennies. Cette internationalisation a permis aux établissements financiers, d’après le Conseil des Prélèvements obligatoires, de voir leurs taux implicites d’imposition baisser sensiblement : de 35 % sur la période 1988-1994, il est passé à 26 % sur la période 1995-2001, puis à 13 % sur la période 2002-2009, à 8% pour certaines grandes banques commerciales (in Rapport de juillet 2012, sur « l’imposition des entreprises du secteur financier est-elle ajustée à leur capacité contributive ? »).
Dans un souci de transparence et aux fins d’améliorer la régulation de la finance internationale, le projet de loi impose désormais aux établissements bancaires de publier en annexe à leurs comptes annuels une information précise concernant l’implantation de leurs activités dans chaque pays ou territoire, le produit net bancaire qu’ils y réalisent, ainsi que les effectifs en personnel qu’ils emploient. Celle-ci permettra d’évaluer l’avantage fiscal que représentent pour les établissements ces implantations off-shore et d’ajuster en conséquence leur fiscalité.
Afin d’assurer la bonne application de cette nouvelle règle, les auteurs de cet amendement proposent que l'autorité de contrôle saisisse automatiquement la commission des sanctions pour les banques qui auraient volontairement dissimulé des activités ou menti sur l’ampleur de celle-ci.
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N° 52 18 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC ARTICLE 4 BIS |
Alinéa 4
Après le mot :
territoire
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à exiger des établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes qu’ils publient simultanément leurs comptes annuels ainsi qu’une annexe comprenant les informations relatives à leurs implantations et leurs activités dans chaque Etat ou territoire.
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N° 234 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLACÉ, DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 BIS |
Alinéa 4
Après le mot :
territoire
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'interrogent sur le délai supplémentaire demandé par les banques pour produire des données qui sont nécessaires pour établir les comptes consolidés.
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N° 270 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. YUNG au nom de la commission des finances ARTICLE 4 BIS |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
reddition de leurs comptes annuels
par les mots :
clôture de l'exercice
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 86 18 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 BIS |
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de simplification
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N° 235 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLACÉ, DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 BIS |
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'interrogent sur les modalités qui resteraient à préciser en Conseil d'Etat.
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N° 87 18 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS |
Après l’article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L.... – Il est interdit à un établissement de crédit d’exercer directement ou indirectement des activités dans des États ou territoires qui n’ont pas conclu avec la France de convention d’assistance permettant l’échange automatique de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale française et d’entretenir des relations commerciales avec des personnes ou entités qui y sont établies. »
Objet
Le présent amendement vise à interdire explicitement aux établissements de crédit d’exercer directement ou indirectement des activités dans des « paradis fiscaux », États ou territoires qui ne prêtent pas assistance aux autorités administratives françaises en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
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N° 195 rect. quater 21 mars 2013 |
AMENDEMENTde Mme LIENEMANN repris par |
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M. COLLOMBAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS |
Après l’article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les établissements de crédit publient annuellement un rapport comportant notamment les données, établies par bassin de vie entendu comme un territoire de proximité sur lequel se trouvent au moins deux agences bancaires, relatives à leur activité de collecte de l’épargne et à leur activité de crédit aux personnes physiques, aux très petites entreprises, petites et moyennes entreprises, aux entreprises de taille intermédiaire et aux structures de l’économie sociale et solidaire.
Objet
Dans un souci de transparence et afin de mieux connaître la contribution de chaque banque au financement de l’économie réelle, cet amendement oblige les banques à rendre annuellement un rapport sur les financements accordés aux TPE, PME et entreprises intermédiaires.
Cet amendement exigera ainsi des autres banques, la même transparence que la Banque Publique d’investissement qui doit chaque année remettre un rapport au Parlement contenant les mêmes informations.
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N° 192 rect. ter 21 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROSSIGNOL, M. DILAIN, Mme LIENEMANN, MM. MADEC, MADRELLE, FAUCONNIER, CHASTAN, ANTOINETTE, LECONTE et TESTON, Mmes ALQUIER et CLAIREAUX, M. Jean-Claude LEROY, Mme BOURZAI, MM. VINCENT, ROME et FILLEUL, Mme LEPAGE et MM. MIRASSOU et VANDIERENDONCK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS |
Après l'article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 313-12-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. …. – Les établissements de crédit fournissent chaque année au Parlement le ratio entre le volume des encours et des nouveaux engagements consentis aux très petites entreprises et aux petites et moyennes entreprises par secteur d'activité, dans l’ensemble des communes comprenant une zone de revitalisation rurale ou une zone urbaine sensible. »
Objet
Le texte de loi, tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, prévoit la création d’un observatoire de l’inclusion bancaire chargé de produire et d’analyser des indicateurs relatifs à l’inclusion bancaire à partir de données communiquées par les établissements bancaires.
Rien de tel n’est prévu dans le texte concernant la manière dont les banques s’acquittent de leurs obligations vis-à-vis des entreprises de leur territoire, PME ou TPE, entreprises qui pourtant rencontrent toutes les difficultés du monde pour obtenir le soutien nécessaire à leur activité.
Le crédit aux entreprises, quelque soit leur taille, ne représente d’ailleurs que 12% de l’activité bancaire en France. Bien souvent, l’épargne collectée sur un territoire est utilisée ailleurs, de sorte que de nombreuses entreprises, associations, mais aussi des particuliers sont tout simplement privés d’accès au crédit.
Les banques disposent pourtant du privilège de collecte de l’épargne et de gestion des crédits. Celui-ci emporte dès lors pour elles l’obligation de répondre dans la durée aux besoins de leurs clients et des entreprises de leur territoire, notamment les petites et très petites entreprises.
Afin d’encourager les banques à de meilleures pratiques, les auteurs de cet amendement proposent d’instituer l’obligation pour elles de communiquer chaque année le ratio entre le volume des engagements consentis aux PME par secteur d'activité et le volume de l’épargne collectée dans les zones de revitalisation rurale, les zones urbaines sensibles et les régions.
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N° 213 rect. 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLIN, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et M. MAZARS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER A |
Après l'article 4 ter A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 561-25 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « opération », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « non encore exécutée, dont il a eu connaissance à l’occasion des informations qui lui ont été communiquées dans le cadre des articles L. 561-15, L. 561-26, L. 561-27, L. 561-30 et L. 561-31. Son opposition est notifiée au professionnel assujetti en charge de l'opération selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « sept ».
Objet
TRACFIN, cellule de lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment et le financement du terrorisme peut s’opposer à l’exécution d’une opération dans les conditions définies à l’article L. 561-25 du code monétaire et financier. Or ce droit d’opposition est actuellement restreint puisqu’il ne peut être mis en œuvre que sur la base d’une déclaration de soupçon émanant d’un professionnel assujetti. Le présent amendement a pour objet d’étendre les informations transmises à TRACFIN à l’occasion desquelles il pourra exercer ce droit d’opposition à l’exécution d’une opération. D’autre part, l’amendement propose d’étendre le délai pendant lequel l’opération est suspendue, actuellement limité à 2 jours ouvrables, en le faisant passer à 7 jours ouvrables.
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N° 281 20 mars 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 213 rect. de M. COLLIN présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER A |
Amendement n° 213
Alinéa 5
Remplacer le mot :
sept
par les mots :
cinq
Objet
L’extension à 7 jours du délai de suspension que peut décider TRACFIN semble un peu disproportionnée. Il est proposé d’étendre ce délai, actuellement de deux jours, à 5 jours.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 271 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. YUNG au nom de la commission des finances ARTICLE 4 TER B |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Après le mot : « détient », sont insérés les mots : « aux autorités judiciaires, »
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 216 rect. 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLIN, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, FORTASSIN, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL, Mme LABORDE et M. MAZARS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER |
Après l'article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’efficacité des obligations de déclaration relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et les possibilités d’amélioration de ce dispositif notamment à travers l’élargissement de la liste des personnes assujetties à ces obligations.
Objet
Le dispositif de déclaration de soupçon est un outil de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement d’activités illicites. Actuellement certains intermédiaires assujettis à ce type de déclaration en font un usage très limité, c’est pourquoi le présent amendement vise à demander un rapport permettant d’expliquer ces disparités dans "l'utilisation" de la déclaration de soupçon et envisageant d’élargir la liste des intermédiaires assujettis.
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N° 118 rect. bis 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN et MM. DILAIN, TEULADE, CHASTAN et VANDIERENDONCK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER |
Après l’article 4 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 511-46 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L... - 1° Les établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes, ainsi que toutes leurs filiales résidentes fiscales françaises et étrangères, ne peuvent réaliser de transactions impliquant un instrument financier dont l’élément sous-jacent est une matière première agricole que si la contrepartie de la transaction peut faire la preuve que ledit instrument couvre un risque au sens et dans les conditions définies par la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre V.
« 2° Sont considérées comme nulles les prises de positions sur les marchés dérivés de matières premières agricoles qui ne correspondent pas à la couverture d’un risque tel que visé au précédent alinéa.
« 3° Les établissements mentionnés au 1° et négociant des produits dérivés sur matières premières agricoles, sur ou hors d'une plateforme de négociation, sur les marchés réglementés et sur les marchés de gré à gré, fournissent à l’Autorité des marchés financiers une ventilation complète de leurs positions sur base hebdomadaire.
« 4° Sur la base de ces informations, l’Autorité des marchés financiers publie chaque trimestre un rapport concernant les activités menées par les établissements mentionnés au 1° sur les marchés réglementés de matières premières agricoles et les marchés de gré à gré. Ce rapport rend notamment publiques les informations relatives aux montants investis sur les marchés de matières premières agricoles, le type d’instruments financiers utilisés et les résultats financiers. Un décret détermine les modalités d’application du présent alinéa. »
Objet
Aujourdhui 65% des opérations constatées sur les marchés dérivés de matières premières agricoles sont le fait dinstitutions financières, 35% de producteurs et de commerçants physiques. Lentrée en masse observée ces dernières années des investisseurs financiers sur ces marchés dérivés, le développement des fonds indexés sur le cours des matières premières agricoles, est venue renforcer la volatilité des prix et déstabiliser plus encore les marchés agricoles et alimentaires déjà lourdement impactés par les conséquences du changement climatique et les politiques publiques de soutien aux agro carburants. Cette situation menace directement la sécurité alimentaire de nombreux pays en voie de développement faut-il rappeler les émeutes de la faim de 2008 qui touchèrent plus de 40 pays ? et le pouvoir dachat dans les pays développés.
Le présent projet de loi interdit désormais aux filiales des établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes, de réaliser des opérations de spéculation sur les marchés dérivés de matières premières agricoles. Ces opérations en compte propre des établissements bancaires ne représentent cependant quune part infime de la spéculation sur les matières premières agricoles, la quasi-totalité dentre elles se faisant pour le compte de leurs clients.
Les auteurs de cet amendement proposent donc de restreindre davantage les possibilités de spéculation en limitant les transactions sur les marchés dérivés de matières premières agricoles aux seules opérations permettant de réduire les risques directement liés aux activités commerciales, industrielles, agricoles et agroalimentaires, utiles à léconomie réelle. Ils précisent que la mesure naurait en tout état de cause quun impact financier limité pour les banques, le volume des transactions concernées étant actuellement inférieur à 3 milliards deuros.
Ce faisant, la France ne ferait par ailleurs quanticiper les mesures envisagées au Parlement européen dans le cadre de la réforme en cours de la directive relative aux marchés dinstruments financiers (MIFID).
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N° 199 rect. bis 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROSSIGNOL, M. DILAIN, Mme LIENEMANN, MM. MADRELLE, FAUCONNIER, CHASTAN, ANTOINETTE, MADEC, LECONTE et TESTON, Mmes ALQUIER et CLAIREAUX, M. Jean-Claude LEROY, Mme BOURZAI, MM. VINCENT et ROME, Mme LEPAGE et MM. MIRASSOU et VANDIERENDONCK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER |
Après l'article 4 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 511-46 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - 1° Les établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes, ainsi que toutes leurs filiales résidentes fiscales françaises et étrangères, ne peuvent réaliser de transactions impliquant un instrument financier dont l’élément sous-jacent est une matière première agricole que si la contrepartie de la transaction peut faire la preuve que ledit instrument couvre un risque au sens de l’article L. 511-47 du code monétaire et financier.
2° Sont considérées comme nulles les prises de positions sur les marchés dérivés de matières premières agricoles qui ne correspondent pas à la couverture d’un risque tel que visé au précédent alinéa. »
Objet
Aujourd’hui 65% des opérations constatées sur les marchés dérivés de matières premières agricoles sont le fait d’institutions financières, 35% de producteurs et de commerçants physiques. L’entrée en masse observée ces dernières années des investisseurs financiers sur ces marchés dérivés, le développement des fonds indexés sur le cours des matières premières agricoles, est venue renforcer la volatilité des prix et déstabiliser plus encore les marchés agricoles et alimentaires déjà lourdement impactés par les conséquences du changement climatique et les politiques publiques de soutien aux agro carburants. Cette situation menace directement la sécurité alimentaire de nombreux pays en voie de développement et le pouvoir d’achat dans les pays développés.
Le présent projet de loi, faisant écho aux protestations de l’opinion publique, interdit aux établissements bancaires de réaliser des opérations de spéculation en compte propre sur les marchés dérivés de matières premières agricoles. Ces opérations ne représentent cependant qu’une part infime de la spéculation sur les matières premières agricoles, la quasi-totalité d’entre elles se faisant pour le compte de leurs clients.
Les auteurs de cet amendement proposent donc de restreindre davantage les possibilités de spéculation en limitant les transactions sur les marchés dérivés de matières premières agricoles aux seules opérations permettant de réduire les risques directement liés aux activités commerciales, industrielles, agricoles et agroalimentaires, utiles à l’économie réelle.
Ils précisent que si les banques françaises sont peu impliquées dans cette forme de spéculation eu égard aux montants investis – moins de 3 milliards d’euros – il leur semble indispensable que la France ouvre la route et montre l’exemple. Plusieurs banques françaises ont d’ailleurs d’ores et déjà annoncé la fermeture de leurs fonds indexés sur le cours des matières premières au nom du principe de précaution.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 228 rect. 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DESESSARD, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER |
Après l’article 4 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les entreprises d’investissement, les établissements de crédit, les compagnies financières, les compagnies financières holding mixtes, leurs filiales telles que mentionnées au I de l’article L. 511-47, les compagnies d’assurances ne peuvent réaliser de transactions impliquant un instrument financier dont l’élément sous-jacent est une matière première agricole que si la contrepartie de la transaction est une entreprise non financière qui peut faire la preuve que ledit instrument est destiné :
1° à atténuer les conséquences des variations de cours sur les marges commerciales, et
2° à sécuriser les coûts d’achat et/ou de vente à terme de la matière première agricole utilisée par l’entreprise non financière.
Objet
Dans le projet de loi actuel, l’interdiction de spéculation sur les matières premières agricoles est limitée à celle qui serait réalisées par les filiales. Or ces filiales ne concernent que les activités de trading pour compte propre des établissements bancaires jugées ‘non-utiles’ car sans contrepartie client.
La spéculation sur les matières premières agricoles n’est guère le fait des banques pour compte propre, les activités spéculatives sur matières premières agricoles ne sont guère touchées par le projet de loi en l’état.
Cet amendement vise donc à élargir l’interdiction à l’ensemble des opérateurs financiers pour toutes les activités qui ne viseraient pas directement la couverture de risques légitimes (en l’occurrence la réduction de l’incertitude liée aux fluctuations des cours) et dont les contreparties ne seraient pas des opérateurs du physique donc des contreparties non financières.
L’amendement précise que les fonds indiciels, qu’ils soient totalement ou partiellement, assis sur des matières premières agricoles sont également concernés.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 233 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DESESSARD, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER |
Après l'article 4 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les transactions impliquant un instrument financier de couverture de risques pour les opérateurs du physique dont l’élément sous-jacent est une matière première agricole devront être réalisées auprès d’une chambre de compensation, au plus tard le 1er janvier 2016.
Objet
Une grande majorité des transactions sur les matières premières agricoles se font de gré à gré, sans contrôle possible et facilitant donc la spéculation. L'absence de système de gouvernance et le manque de transparence des marchés de gré à gré en fait le principal foyer de risque systémique éventuel.
La demande d'une plus grande visibilité sur les transactions réalisées, qu'elles soient commerciales ou financières, fait consensus.
En effet, l'opacité est plus la règle que l'exception sur les marchés à terme de gré à gré, faute d'autorité de régulation, et même le volume global des transactions commerciales, produit par produit, n'est pas connu avec toute la précision nécessaire.
La crise alimentaire de 2008 a mis en exergue ces problèmes et lors du sommet du G20 de Pittsburgh en 2009, les chefs d’Etat et de gouvernement se sont engagés à « Améliorer les marchés de gré à gré de produits dérivés », notamment par une transition des contrats de produits dérivés de gré à gré vers des plates-formes d’échanges ou des plates-formes de négociation électronique selon le cas et compensés par des contreparties centrales d’ici la fin 2012 au plus tard.
Aux Etats-Unis, la Loi Dodd-Frank, promulguée le 21 juillet 2010, prévoit ainsi un enregistrement et un contrôle de la plupart des contrats de gré à gré sur produits dérivés. La Commodity Futures Trading Commission est désormais investie du pouvoir de limiter le nombre de contrats souscrits par une même entité au cours d'une même période de référence. L'objectif est de plafonner les positions prises par les opérateurs financiers, et de circonscrire le champ de la spéculation sur les produits dérivés.
Le rapport préparatoire aux G8 et G20 remis au président de la République par Jean-Pierre Jouyet, président de l'Autorité des Marchés Financiers, en octobre 2010 insistait également sur la nécessité d'une organisation de la transparence des marchés financiers agricoles, en particulier les marchés de gré à gré, et proposait de décliner au monde agricole les mesures avancées dans le domaine financier par la Commission Européenne.
Cet amendement vise donc à engager la France dans l’évolution progressive vers le passage par une chambre de compensation de l’ensemble des transactions sur les matières premières agricoles. Ce serait le gage d’une meilleure transparence, contribuant à diminuer les pratiques spéculatives.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 229 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DESESSARD, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER |
Après l’article 4 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code monétaire et financier est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. L. … – Dans les conditions fixées par son règlement général, l’Autorité des marchés financiers impose des limites aux positions sur instruments financiers dont le sous-jacent est une matière première agricole qu’une personne est autorisée à détenir et peut fixer des dérogations lorsque les positions en cause ont été constituées pour :
« 1° atténuer les conséquences des variations de cours sur les marges commerciales,
« 2° sécuriser les coûts d’achat et/ou de vente à terme de la matière première agricole utilisée par l'entreprise non financière. »
Objet
Afin de lutter efficacement contre les abus de marché et les abus de position dominante sur les marchés des produits dérivés ayant comme sous-jacents des matières premières agricoles, le régulateur doit pouvoir disposer de pouvoirs d’intervention efficaces. La directive MIF II, actuellement en négociation, envisage de doter les régulateurs européens des instruments dont dispose déjà le régulateur américain, la Commidities Futures Trading Commission (CFTC), notamment celui d’établir et de fixer des limites de position maximales que les acteurs sur les marchés de produits dérivés sur matières premières sont en droit de tenir.
Cet amendement vise à doter l’Autorité des marchés financiers du pouvoir d’établir et d’imposer des limites de position maximales que les acteurs sur les marchés de produits dérivés sur matières premières agricoles sont en droit de tenir. Il est en revanche justifié que les positions prises à seules fin de couverture d’opérations commerciales sur le marché physique fassent l’objet d’une dérogation.
Le règlement général de l’AMF devra notamment préciser les modalités de ce contrôle, les dérogations et la notion d’activités accessoires.
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N° 230 rect. 20 mars 2013 |
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MM. DESESSARD, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER |
Après l’article 4 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code monétaire et financier est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. L. … – Dans les conditions fixées par son règlement général, l’Autorité des marchés financiers impose des limites aux positions sur instruments financiers dont le sous-jacent est une matière première agricole qu’une personne est autorisée à détenir et fixe des dérogations notamment lorsque les positions en cause ont été constituées à des fins de couverture."
II.-Le présent article s'applique à partir du 1er juillet 2015.
Objet
Afin de lutter efficacement contre les abus de marché et les abus de position dominante sur les marchés des produits dérivés ayant comme sous-jacents des matières premières agricoles, le régulateur doit pouvoir disposer de pouvoirs d’intervention efficaces. La directive MIF II, actuellement en négociation, envisage de doter les régulateurs européens des instruments dont dispose déjà le régulateur américain, la Commidities Futures Trading Commission (CFTC), notamment celui d’établir et de fixer des limites de position maximales que les acteurs sur les marchés de produits dérivés sur matières premières sont en droit de tenir.
Cet amendement vise à doter l’Autorité des marchés financiers du pouvoir d’établir et d’imposer des limites de position maximales que les acteurs sur les marchés de produits dérivés sur matières premières agricoles sont en droit de tenir. Il est en revanche justifié que les positions prises à seules fin de couverture d’opérations commerciales sur le marché physique fassent l’objet d’une dérogation.
Le règlement général de l’AMF devra notamment préciser les modalités de ce contrôle et les dérogations. Dans la mesure où la mise en place de ce dispositif représente une compétence nouvelle et complexe pour l’AMF, l’amendement propose une entrée en vigueur à partir du 1er juillet 2015
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 231 rect. 20 mars 2013 |
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MM. DESESSARD, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER |
Après l’article 4 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les entreprises d’investissement, les établissements de crédit, les compagnies financières, les compagnies financières holding mixtes, leurs filiales telles que mentionnées au I de l’article L. 511-47 et les compagnies d’assurances ne peuvent proposer à leurs clients aucun fonds d’investissement indexés, même partiellement, sur des matières premières agricoles.
Objet
Cet amendement vise à élargir la portée de linterdiction de spéculation sur les matières premières agricoles cantonnée aux filiales en interdisant les fonds indiciels reposant pour tout ou partie sur des matières premières agricoles.
18 fonds de ce type sont recensés actuellement en France, reposant partiellement sur des matières premières agricoles (entre 25% et 80% du fonds). Ils représentent une valeur de 2.6 Mds deuros.
Si les prises de position des établissements bancaires français sont relativement faibles dans le paysage mondial, il nen demeure pas moins quon parle ici de spéculation sur des denrées alimentaires, contribuant aux crises alimentaires mondiales. Ce nest donc pas accessoire.
Ces fonds ont, en France, été créés dans la foulée de la crise alimentaire de 2008, ce qui dénote de leur caractère particulièrement spéculatif : les opérateurs ont estimé par cette crise que lalimentation était le nouvel eldorado de la rentabilité facile et substantielle.
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N° 214 rect. 20 mars 2013 |
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MM. COLLIN, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER |
Après l'article 4 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre V du livre IV du code monétaire et financier est complété par une section ainsi rédigée :
« Section … – Obligation d’information par les personnes détenant des instruments financiers dont le sous-jacent est une matière première agricole
« Art. .... – Toute personne détenant des instruments financiers dont le sous-jacent est constitué en tout ou partie d’une matière première agricole, au-delà d’un seuil de détention fixé pour chaque matière première concernée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et dans les conditions fixées par ce dernier, communique quotidiennement le détail de ses positions à l’Autorité des marchés financiers. »
Objet
La transparence et une régulation adaptée des marchés de dérivés sur matières premières agricoles sont indispensables au bon fonctionnement des marchés physiques agricoles. Le développement et la sophistication de ces marchés financiers agricoles rendent nécessaires la mise en place d'instruments de surveillance adaptés. Le présent amendement prévoit donc que les personnes détenant des produits financiers dont le sous-jacent comprend des matières premières agricoles, sont obligées, au-delà d'un certain seuil, de communiquer le détail de leurs positions à l'Autorité des marchés financiers.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 140 rect. bis 19 mars 2013 |
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MM. BOTREL et CAFFET, Mme Michèle ANDRÉ, M. BERSON, Mme ESPAGNAC, MM. FRÉCON, GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MARC, MASSION, MIQUEL, PATIENT, PATRIAT, REBSAMEN, TODESCHINI, YUNG et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER |
Après l'article 4 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre II du livre IV du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La section 6 du chapitre Ier est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. L. … – L’Autorité des marchés financiers publie un rapport hebdomadaire présentant les positions agrégées détenues par les différentes catégories de personnes détenant des instruments financiers dont le sous-jacent est une matière première agricole négociés sur un marché réglementé et qui lui ont été communiquées en application de l’article L. 451-5.
« Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers prévoit les conditions d’application du présent article. » ;
2° La section 2 du chapitre IV est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. L. … – L’Autorité des marchés financiers publie un rapport hebdomadaire présentant les positions agrégées détenues par les différentes catégories de personnes détenant des instruments financiers dont le sous-jacent est une matière première agricole négociés sur un système multilatéral de négociation et qui lui ont été communiquées en application de l’article L. 451-5.
« Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers prévoit les conditions d’application du présent article. »
Objet
Les marchés d’instruments dérivés sur matières premières agricoles sont conçus pour être des instruments de couverture du risque (contrats à terme le plus souvent). Il est indispensable de garantir la confiance des acteurs des marchés physiques agricoles dans le bon fonctionnement des marchés dérivés. La publication, sur une base hebdomadaire, de rapports précisant les positions agrégées détenues par les différentes catégories de membres du marché règlementé ou du système multilatéral de négociation sur les instruments financiers ayant comme sous-jacent une matière première agricole doit permettre une connaissance plus fine de ces marchés et de l’importance relative des différents acteurs sur ce marché.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 232 rect. 20 mars 2013 |
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MM. DESESSARD, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER |
Après l'article 4 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les entreprises d’investissement, les établissements de crédit, les compagnies financières, les compagnies financières holding mixtes, leurs filiales telles que mentionnées au I de l’article L. 511-47 et les compagnies d’assurances doivent tenir une comptabilité séparée pour les opérations liées à la conclusion des contrats financiers sur les marchés dérivés de matières premières agricoles et sur les marchés de gré à gré.
Ces informations sont transmises à l’Autorité des marchés financiers, de façon hebdomadaire. Chaque trimestre, l’Autorité des marchés financiers publie un rapport, rendu public, présentant pour chaque établissement les montants investis sur les marchés de matières premières agricoles, la typologie des instruments financiers utilisés et des résultats financiers.
Objet
Le lien entre l’augmentation des prix alimentaires, la volatilité des prix des matières agricoles et l’augmentation de la spéculation sur les produits dérivés agricoles a fait l’objet de nombreuses études. La plupart des scientifiques s’accordent à dire qu’une spéculation à court terme des fluctuations de prix.
Mieux réguler les marchés agricoles pour limiter les phénomènes spéculatifs suppose d’avoir une visibilité sur les prises de position des opérateurs financiers et leur évolution.
Cet amendement introduit cette exigence de transparence en obligeant les établissements financiers à fournir régulièrement les données relatives à leurs prises de position auprès de l’AMF. Cette dernière doit rendre annuellement publiques ces informations.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 215 rect. 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLIN, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, Christian BOURQUIN, BERTRAND, CHEVÈNEMENT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER |
Après l'article 4 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan des mesures visant à lutter contre la volatilité des prix des matières premières agricoles, notamment à travers la régulation des marchés de dérivés sur matières premières agricoles.
Objet
Dans le cadre du G20 présidé par la France en 2011, le gouvernement français avait fait des propositions pour lutter contre la volatilité des prix des matières premières agricoles. Le présent amendement a pour objet de demander un rapport faisant le bilan des mesures prises pour limiter cette volatilité et réguler la spéculation sur ces matières premières.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 202 19 mars 2013 |
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Mme ESPAGNAC, M. CAFFET et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES |
Après l'article 4 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le huitième alinéa de l’article L. 533-10 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 8. Lorsque les prestataires de services d’investissement fournissent un accès direct à une plate-forme de négociation à une autre personne, signer un accord écrit contraignant avec cette personne portant sur les droits et obligations essentiels découlant de la fourniture de ce service et stipulant que le prestataire de services d’investissement conserve la responsabilité de garantir la conformité des négociations effectuées par son intermédiaire, puis mettre en place les systèmes permettant au prestataire de service d’investissement de vérifier le respect des engagements prescrits par ledit accord, s’agissant notamment de la prévention de toute perturbation du marché ou abus de marché. »
Objet
Les participants de marché ne doivent plus pouvoir donner accès au marché en direct à leurs clients, sans contrôle préalable des flux d’ordres transmis (pratiques dites de naked market access). Le contrôle vise à assurer la stabilité du marché, à prévenir des abus de marché et à garantir la pleine responsabilité du membre de marché à l’égard des flux de ses clients (matérialisée dans un contrat écrit qui les lie).
Cet amendement renforce le dispositif permettant d’encadrer les acteurs du trading à haute fréquence qui bénéficient souvent de ces accès directs au marché particulièrement utiles pour la mise en place de leurs stratégies spéculatives.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 83 rect. 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEXIES |
Après l’article 4 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le a du 3° du II de l’article 235 ter Z D du code général des impôts est complété par les mots : « selon les critères techniques définis par l’Autorité des Marchés Financiers en ce qui concerne la taille, le prix ou « écart de cours » et le temps de présence sur le marché ».
Objet
Amendement de cohérence.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 163 rect. bis 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROSSIGNOL, M. DILAIN, Mme LIENEMANN, MM. MADEC, MADRELLE, FAUCONNIER, CHASTAN, ANTOINETTE, LECONTE et TESTON, Mmes ALQUIER et CLAIREAUX, MM. Jean-Claude LEROY, EBLÉ, VINCENT et ROME, Mme LEPAGE et MM. DAUDIGNY, MIRASSOU et VANDIERENDONCK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEXIES |
Après l'article 4 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 235 ter ZD bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « des titres de capital, au sens de l'article L. 212-1 A du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « des instruments financiers, au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. – La taxe due est égale à 0,01 % du montant des ordres annulés ou modifiés. » ;
3° Le IV est abrogé.
Objet
Le Trading à Haute Fréquence (THF) représente aujourd’hui une part importante de l’activité spéculative des établissements bancaires et financiers. Il consiste à échanger le plus vite possible des produits financiers de manière totalement automatisée et ce dans un laps de temps très court, de l’ordre de quelques microsecondes. En Europe, le THF qui symbolise plus que tout autre la folie des marchés financiers représente désormais près de 35% des transactions.
Afin de mettre un frein au développement exponentiel de cette technique, la loi du 14 mars 2012 avait institué une taxe sur les opérations de négoce à haute fréquence. Les conditions de mise en œuvre de cette taxe, fixées par l’article 235 ter ZD bis du Code Général des Impôts, et qui ne concerne que les titres de capital, n’ont cependant pas permis de juguler le THF.
Une grande majorité des opérations de THF sont en effet exonérées de taxe. L’article 235 ter ZD bis stipule en effet que les établissements bancaires ne sont pas redevables de la taxe au titre de leurs activités de tenue de marché, ce qui revient à exempter de facto une large majorité des opérations de THF. Il définit par ailleurs comme taxables les opérations de THF dès lors que leur proportion par rapport au total des ordres introduits sur une journée dépasse 80%. Chaque opération supérieure à une demie seconde permet donc de défiscaliser 4 opérations de THF normalement taxables.
Les auteurs de cet amendement proposent donc de taxer l’ensemble des opérations de THF, y compris celles correspondant à des activités de tenue de marché.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 2 rect. bis 21 mars 2013 |
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M. VAUGRENARD au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 NONIES |
I. Après l'article 4 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant la section 1 du chapitre 1er du titre 1er du livre V du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - L’assemblée générale ordinaire des actionnaires est consultée annuellement sur l’enveloppe des rémunérations de toutes natures des dirigeants responsables au sens des articles L. 511–13 et L. 532–2 et des catégories de personnel, incluant les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise ou du groupe. »
II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre 1er ter
Encadrement des rémunérations dans le secteur bancaire
Objet
Cet amendement reprend une préconisation formulée par la Cour des comptes dans son rapport annuel de 2013. Constatant que l’encadrement des rémunérations dans le secteur bancaire est encore insuffisant, la Cour recommande d’inscrire dans la loi une disposition spécifique aux établissements de crédit sur le vote des actionnaires en assemblée générale relatif aux enveloppes de rémunération des professionnels et des mandataires sociaux.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 44 rect. 20 mars 2013 |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 NONIES |
Après l'article 4 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 225-177 du code de commerce est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les entreprises relevant du code monétaire et financier ne peuvent bénéficier de la faculté ouverte par le présent article s'agissant de la distribution d'options de souscription ou d'achat d'actions.
« Les autorisations antérieures à la date de publication de la loi n° du de séparation et de régulation des activités bancaires sont valables jusqu'à leur terme.
« Au titre de la maîtrise des risques, et pour une année donnée, les entreprises relevant du même code ne peuvent verser à leurs mandataires sociaux une part variable de rémunération, de toute nature, supérieure à la part fixe. »
Objet
« Les stock-options seront supprimés » a annoncé François Hollande au Bourget, élément du programme auquel le présent amendement entend donner un contenu, le projet de loi évitant soigneusement de le faire. Cet amendement vise par ailleurs à inscrire dans la loi que la part variable (bonus) des rémunérations des dirigeants des entreprises relevant du code monétaire et financier ne peut excéder la part fixe, ce qui est un principe de bon sens.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 119 rect. bis 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et ROSSIGNOL et MM. GODEFROY, DILAIN, TEULADE, CHASTAN et VANDIERENDONCK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 NONIES |
Après l’article 4 nonies
Insérer un article additionnel ains rédigé :
I. – L’article L. 225-177 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises relevant du code monétaire et financier ne peuvent bénéficier de la faculté ouverte par le présent article s’agissant de la distribution d’options de souscription ou d’achat d’actions. »
II. – Les autorisations antérieures à la date de publication de la présente loi sont valables jusqu’à leur terme.
Objet
Cet amendement propose, conformément à lengagement du Président de la République, de supprimer les stock-options dans les groupes bancaires, qui sont des facteurs daugmentation de prises de risque et denrichissement dont la cause est hautement discutable, car liées à des performances boursières générales et non pas à une surperformance de lentreprise.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 258 rect. 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLACÉ, DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 NONIES |
Après l'article 4 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 225-177 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises relevant du code monétaire et financier ne peuvent bénéficier de la faculté ouverte par le présent article s’agissant de la distribution d’options de souscription ou d’achat d’actions. »
II. - Les autorisations antérieures à la date de publication de la présente loi sont valables jusqu’à leur terme.
Objet
Conformément à la promesse de François Hollande, cet amendement propose la suppression des stock-options dans les groupes bancaires, qui sont des facteurs d'augmentation de prises de risques et qui rémunèrent les dirigeants non pas selon une performance majeure de l'entreprise mais selon des performances boursières générales.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 82 rect. 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 NONIES |
Après l’article 4 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 225-102-1 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … – Dans les établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes, la part variable de rémunération et les avantages de toute nature attribués annuellement aux président du conseil d’administration, président directeur général, directeurs généraux délégués et membres du directoire ou du conseil de surveillance ne peuvent être supérieurs à la part fixe. Ces dispositions sont également applicables aux salariés des personnes morales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 531-4 du code monétaire et financier, lorsque l’activité de ces salariés est susceptible d’avoir une incidence significative sur l’exposition aux risques de l’entreprise, ainsi qu’aux professionnels de marché sous le contrôle desquels opèrent ces salariés. »
Objet
Les rémunérations variables très élevées de nombreux opérateurs bancaires ont contribué à laugmentation des risques pris par les banques. Le présent amendement vise, en conséquence, à en limiter le montant par référence aux travaux conduits par le Parlement européen, qui souhaite établir une stricte parité entre la part variable et la part fixe.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 196 rect. ter 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et ROSSIGNOL, MM. CHASTAN, COURTEAU, TEULADE, DILAIN et GODEFROY, Mme ESPAGNAC et M. VANDIERENDONCK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 NONIES |
Après l’article 4 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. … – Les entreprises régies par le présent titre dotées d’un conseil d’administration doivent respecter les prescriptions de l’article L. 225-42-1 du code de commerce, même si leurs titres ne sont pas admis sur un marché réglementé.
« Les entreprises régies par le présent titre dotées d’un directoire et d’un conseil de surveillance doivent respecter les prescriptions de l’article L. 225-90-1 du code de commerce, même si leurs titres ne sont pas admis sur un marché réglementé. »
Objet
Le présent article impose à tous les établissements de crédit une obligation de publicité assurant la transparence des rémunérations de leurs dirigeants comme pour les sociétés cotées.
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N° 188 rect. bis 20 mars 2013 |
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MM. VINCENT, Dominique BAILLY, CHIRON, Jean-Claude LEROY, MAGNER, MAZUIR, PATRIAT et RAINAUD, Mme ROSSIGNOL, M. NÉRI, Mme BOURZAI et MM. VANDIERENDONCK, TEULADE et CARVOUNAS ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° De veiller à contrôler la nature des produits bancaires proposés aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux organismes publics afin d’éviter que des produits structurés comportant des risques financiers significatifs puissent leur être vendus. » ;
Objet
Cet amendement renforce les missions de lAutorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.
Il semble utile dajouter aux missions macroéconomiques et à la mission de protection des déposants des missions de contrôle des produits bancaires vendus aux collectivités territoriales et aux organismes publics.
Le scandale des emprunts toxiques a montré que les autorités de contrôle (à lépoque la commission bancaire, avant la création de lACP en 2010) navaient pas rempli leur rôle. Il semble donc nécessaire de charger désormais lACPR de cette mission spécifique de veille et de contrôle.
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N° 100 18 mars 2013 |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil de supervision comprend aussi trois députés et trois sénateurs, désignés par leur assemblée respective, avec voix consultative.
Objet
Force est de constater que les turbulences financières des années 2007 – 2008 ont apporté un éclairage nouveau sur les pratiques et errements du secteur financier, générant notamment la mise en place de commissions d’enquête parlementaires sur le sujet.
Une attention particulière sur ces questions qu’il nous semble ici important de formaliser.
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N° 45 rect. bis 21 mars 2013 |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, BAYLET, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE 5 |
I. Après l'alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 4° bis (nouveau) Le président de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, ou son représentant ;
II. En conséquence, alinéa 10
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
six
Objet
Le projet de loi prévoit que le collège de résolution de l’ACPR se compose des gouverneur et sous-gouverneur de la Banque de France, du directeur du trésor, du président de l'AMF, du président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution.
Or, cet organe dispose de pouvoirs considérables de résolution et liquidation, exorbitants du droit commun, sur des structures pouvant atteindre 2000 milliards d'euros de bilan et sur un ensemble de 9000 à 10 000 milliards de bilan.
L'absence d'un juge pour une procédure qui s'apparente à une liquidation judiciaire est regrettable. Par conséquent, cet amendement vise à remplacer le sous-gouverneur de la Banque de France par un juge de la cour de cassation, le gouverneur de la Banque de France étant par ailleurs président du collège.
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N° 120 rect. 20 mars 2013 |
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Mme LIENEMANN, M. DILAIN, Mme ROSSIGNOL et MM. CHASTAN et VANDIERENDONCK ARTICLE 5 |
Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 4° Le président de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, ou son représentant ;
Objet
Dans la rédaction actuelle du texte, il est prévu que le collège de résolution se compose des gouverneur et sous-gouverneur de la Banque de France, du directeur du Trésor, du président de l’AMF et du président du fonds de garantie des dépôts.
Or cet organe dispose de pouvoirs considérables de résolution et liquidation, exorbitants au regard du droit commun, sur des structures pouvant atteindre 2000 milliards d’euros de bilan par an et sur un ensemble de près de 10 000 milliards d’euros de bilan.
L’absence d’un juge pour une procédure qui s’apparente à une liquidation judiciaire est difficilement acceptable. Cet amendement vise donc à remplacer le sous-gouverneur de la BDF par un juge judiciaire, le gouverneur de la BDF disposant déjà de la présidence du collège.
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N° 212 19 mars 2013 |
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M. MARINI ARTICLE 5 |
I. – Après l’alinéa 15
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ….° Le président de l’Autorité de la concurrence, ou son représentant.
« La participation au collège de résolution ne donne pas lieu à rémunération.
II. – En conséquence, alinéa 10
Remplacer le chiffre :
cinq
par le chiffre :
six
Objet
L’article 5 confie à l’ACP, renommée Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), la mission de veiller à la préparation et à la mise en œuvre des mesures visant à démanteler les établissements en difficulté. Il crée, pour ce faire, un nouveau collège à côté du collège de supervision : le collège de résolution.
Or, les récentes crises bancaires ont souvent renforcé la concentration du secteur bancaire, en accélérant les regroupements entre établissements. Cela n’est pas sans poser un réel problème de concurrence, potentiellement préjudiciable au consommateur bancaire.
De plus, la perspective concurrentielle est, en raison de la doctrine européenne des aides d’État, au cœur de l’encadrement européen des dispositifs de soutien au secteur bancaire depuis le début de la crise.
Pour ces deux raisons, il serait utile, comme l’a notamment préconisé l’économiste Jézabel Couppey-Soubeyran, lors de son audition par la commission des finances, que l’Autorité de la concurrence soit associée au collège de résolution, afin que les décisions prises par ce dernier tienne compte de la nécessité de maintenir un secteur bancaire concurrentiel.
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N° 260 19 mars 2013 |
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MM. PLACÉ, DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 5 |
I. - Après l'alinéa 15
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation, ou son représentant. »
Remplacer le chiffre :
cinq
par le chiffre :
six
Objet
Le collège de résolution de l'ACPR n'est composé que de personnalités issues du haut sérail financier alors qu'il dispose d'énormes pouvoirs de liquidation, relevant plutôt du domaine judiciaire.
Cet amendement propose donc d'ajouter au collège un membre issu de la Cour de cassation, qui satisfait par fonction à toutes les exigences de confidentialité.
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N° 90 18 mars 2013 |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Alinéa 19
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Aucune décision pouvant entraîner immédiatement ou à terme l’appel à des concours publics, quelle qu’en soit la forme, ne peut être adoptée sans accord préalable du Parlement.
« Après autorisation du Parlement, les décisions pouvant entraîner immédiatement ou à terme l’appel aux concours publics mentionnées à l’alinéa précédent ne peuvent être mises en oeuvre qu’avec la voix du directeur général du Trésor ou de son représentant.
« Tout appel aux concours publics importe une mise en œuvre de la suspension des fonctions des dirigeants de l’entité concernée et la nomination d’une administration provisoire. »
Objet
Le présent amendement propose de soumettre toute décision pouvant entraîner l'appel à des concours publics, quelle qu'en soit la forme, à l'accord préalable du Parlement.
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N° 178 rect. 19 mars 2013 |
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M. de MONTESQUIOU et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
L’extension des compétences du fond de garantie des dépôts au soutien des procédures de résolution est préjudiciable à sa fonction première. Il ne devrait pouvoir intervenir que pour traiter la dimension de solvabilité et non celle de liquidité, ce pour quoi il n’est pas équipé et qui relève des missions de la seule banque centrale. Le risque d’une telle disposition serait d’affaiblir les banques qui devront être solidaires de fait alors que toutes n’abondent pas ce fond, créant ainsi un effet de contagion et de crainte des déposants dès lors que le fond n’est pas dimensionné à l’heure actuelle au niveau des sommes pouvant être mises en cause dans le cadre d’une résolution bancaire.
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N° 47 rect. 20 mars 2013 |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, BAYLET, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE 6 |
I. - Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
I. - Le fonds de garantie des dépôts prend le nom de fonds de garantie des dépôts et de résolution.
Il comprend deux structures juridiques distinctes et cantonnées :
« 1° Le fonds de garantie des dépôts exclusivement dédié à la protection des dépôts et autres fonds remboursables conformément à l’article L. 312-4 du code monétaire et financier ;
« 2° Le fonds de résolution.
II. - En conséquence, alinéas 7 à 9, 11, 17 à 20, 23 et 24, remplacer les mots :
fonds de garantie des dépôts et de résolution
par les mots :
fonds de résolution
Objet
Cet amendement vise à distinguer au sein du fonds de garantie des dépôts et de résolution, l’entité chargée de la garantie des dépôts, du fonds chargé de la résolution au sein d’une structure unique.
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N° 91 18 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 |
Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le fonds de garantie des dépôts et de fiscalisation est composé de deux structures juridiques et comptables distinctes : le fonds de garantie des dépôts, exclusivement dédié à la protection des dépôts, titres et cautions, et le fonds de résolution. Aucune décision prise au titre de la résolution ne peut avoir d’incidence sur le fonds de garantie des dépôts.
Objet
Le projet de loi propose d’étendre le rôle du fonds de garantie des dépôts en lui confiant également le rôle de fonds de résolution. Dès lors, le fonds de garantie des dépôts pourrait être amené à intervenir afin de faciliter la résolution d’un établissement défaillant au détriment de la garantie des déposants. Le présent amendement vise en conséquence à proposer que le fonds de garantie des dépôts et de résolution soit formé de deux structures juridiques distinctes et strictement cantonnées.
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N° 121 rect. 20 mars 2013 |
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Mme LIENEMANN et M. VANDIERENDONCK ARTICLE 6 |
Après l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le fonds de garantie des dépôts et de résolution comprend deux structures juridiques distinctes et cantonnées :
- le fonds de garantie des dépôts, exclusivement dédié à la protection des dépôts, titres et cautions ;
- le fonds de résolution.
Aucune décision prise au titre de la résolution ne doit pouvoir impacter les fonds dédiés à la protection des dépôts.
Objet
Il existe actuellement un fonds de garantie des dépôts pour les banques. Le projet de loi propose de lui adjoindre de lourdes responsabilités visant à saisir, entrer au capital ou prêter aux banques en difficulté ainsi que, nouveauté, à de nombreux établissements financiers ne gérant aucun dépôt.
Or la proposition de directive européenne sur les Systèmes de Garantie des Dépôts actuellement en préparation indique que les fonds des SGD doivent servir essentiellement à rembourser les déposants.
Cela n’interdit toutefois pas leur utilisation à des fins de résolution des défaillances bancaires, dans le respect des règles en matière d’aides d’Etat. Néanmoins, afin d’éviter un épuisement des fonds au profit des créditeurs non assurés d’une banque, cette utilisation doit être limitée au montant qui aurait été nécessaire pour rembourser les dépôts de garantis. Etant donné que la résolution des défaillances bancaires et le remboursement des dépôts ont des objectifs différents, il convient que les fonds des SGD soient protégés de sorte que leur fonction première qui est le remboursement des dépôts ne soit pas compromise.
C’est pourquoi il est proposé de séparer les fonds affectés à la couverture des dépôts de ceux affectés à la résolution. Il est en effet étonnant que le projet de loi reprenne plusieurs points du projet de directive mais ne reprend rien sur la protection des fonds affectés à la garantie des dépôts.
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N° 48 rect. 20 mars 2013 |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, BAYLET, CHEVÈNEMENT, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE 6 |
Alinéa 9
Après le mot :
Autorité
insérer les mots :
de l'intégralité
Objet
Le présent amendement a pour objet de s’assurer que le fonds de garantie des dépôts et de résolution, n’intervient bien qu’en dernier ressort pour sauver un établissement défaillant après que toutes les prérogatives prévue à l’article 7, pouvant être mises en œuvre par l’ACPR, aient bien été utilisées.
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N° 112 18 mars 2013 |
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M. BAS ARTICLE 6 |
Alinéa 15
Remplacer les mots :
sous quelque forme que ce soit, y compris
par le mot :
uniquement
Objet
Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution ne devrait pas pouvoir être mis à contribution pour régler les problèmes de liquidité des établissements défaillants. Les besoins de financement correspondants seraient en effet totalement hors de proportion avec les moyens dont il est susceptible de disposer, même à terme, et devraient en toute logique être assurés exclusivement par les banques centrales.
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N° 272 20 mars 2013 |
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M. YUNG au nom de la commission des finances ARTICLE 6 |
Alinéa 19
Remplacer les références :
des I et II
par les mots :
du présent article
Objet
Cet amendement vise à clarifier la compétence juridictionnelle s’agissant des recours contre les décisions du fonds de garantie des dépôts et de résolution, en précisant que l’ensemble de ses interventions, y compris en résolution, relèvent de la juridiction administrative.
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N° 141 rect. ter 19 mars 2013 |
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M. CAFFET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON et BOTREL, Mme ESPAGNAC, MM. FRÉCON, GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MARC, MASSION, MIQUEL, PATIENT, PATRIAT, REBSAMEN, TODESCHINI et YUNG, Mme LEPAGE et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 6 |
Après l'alinéa 20
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 312–6, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il peut engager toute action en responsabilité à l’encontre des actionnaires ou détenteurs de titres représentatifs d’une fraction de capital social des établissements pour lesquels il intervient aux fins d’obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. »
Objet
Le COMOFI (art. L. 312-6) prévoit aujourd'hui que le Fonds de garantie des dépôts peut agir en responsabilité contre les dirigeants de droit ou de fait d'un établissement auprès duquel il intervient.
L'amendement prévoit que le Fonds de garantie des dépôts et de résolution pourra également agir en responsabilité contre les actionnaires ou les sociétaires de l'établissement en résolution, notamment s'ils s'opposent à son action dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures décidées par l'Autorité de contrôle et de résolution.
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N° 1 rect. 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VAUGRENARD au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 7 |
I. – Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 613-31-19. Dans les sociétés mentionnées à l’article L. 613–31–14 , les modalités de détermination de la rémunération des dirigeants responsables au sens des articles L. 511–13 et L. 532–2 et des catégories de personnel, incluant les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise ou du groupe, prévoient les conditions dans lesquelles les éléments de rémunération variable, y compris les éléments de rémunérations attribués mais non versés, et les indemnités ou avantages dus ou susceptibles d’être dus en raison de la cessation ou du changement de fonctions de ces personnes, peuvent être réduits ou annulés en cas de mise en œuvre de l’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 613-31-16.
« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s’assure que ces modalités sont de nature à garantir une participation financière effective des personnes concernées en cas de mise en œuvre de l’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 613-31-16. »
II. - L’article L. 631-31-19 du code monétaire et financier est applicable aux contrats conclus à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. Les contrats conclus avant cette date doivent être modifiés dans un délai de trois ans après la promulgation de la même loi pour tenir compte de l’obligation prévue par le même article L. 631-31-19.
III. – En conséquence, alinéa 1
Faire précéder cet alinéa de la mention :
I. –
Objet
Les plans de résolution bancaires sont des outils visant à garantir que les pertes subies par une banque, en cas de défaut, seront bien assumées par la banque elle-même –et non pas par les déposants et les contribuables. À ce titre, ils sont un outil efficace pour prévenir les prises de risque excessives qui ont conduit à la crise de 2008.
Cependant, si les dispositions du projet de loi de séparation et de régulation bancaire apportent bien la garantie que les actionnaires et les créanciers des banques seront mis à contribution, la question de l’implication des principaux preneurs de risque, à savoir les mandataires sociaux et les traders, n’est, elle, pas clairement abordée.
Il est donc essentiel que les plans de résolution soient étoffés et comportent des éléments assurant que ces personnes dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque d’une banque sont personnellement impactées par une procédure de résolution.
Pour cela, le présent amendement dispose que :
- les contrats privés qui déterminent les règles de rémunération des « preneurs de risque » doivent comporter des stipulations permettant de déterminer la part de leur rémunération à laquelle ils renoncent en cas de résolution bancaire ;
- ces stipulations sont constitutives du plan de résolution et sont donc soumises au contrôle de l’autorité de régulation, qui peut exiger leur modification si elle estime qu’elles ne garantissent pas une participation suffisante des preneurs de risques au coût de la résolution bancaire ;
- cet encadrement législatif des contrats fixant la rémunération des preneurs de risque s’applique à tous les contrats conclus à partir de l’entrée en vigueur de la loi. Les contrats en cours devront pour leur part être modifiés dans les trois ans suivants la promulgation de la loi.
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N° 280 20 mars 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1 rect. de la commission des affaires économiques présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 |
Amendement n° 1 rect.
Alinéa 4, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
L’application de la mesure aux contrats en cours nécessite une expertise approfondie en raison de son impact potentiel sur les contrats de travail de certains salariés.
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N° 179 rect. 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTESQUIOU et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 7 |
I. - Alinéa 30
Supprimer cet alinéa.
II. - Alinéa 31
Supprimer les mots :
au fonds de garantie des dépôts et de résolution ou
Objet
En coordination avec la volonté de préserver le fond de garantie des dépôts dans l’exercice de sa mission première, le présent amendement a pour objet de supprimer les mentions faites au soutien du fond dans la procédure de résolution bancaire instituée à l’article 7.
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N° 92 18 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 |
Alinéa 36, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
« c) En troisième lieu, les dépréciations qui demeurent sont imputées sur l’ensemble des autres obligations et titres de créances émis, l’application de cette disposition concernant les obligations autres que celles dont le contrat d’émission prévoit qu’en cas de liquidation de l’émetteur, elles ne seront remboursées qu’après le désintéressement des créanciers privilégiés et chirographaires pouvant être reportées jusqu’à l’entrée en vigueur d’une législation équivalente au niveau de l’Union européenne.
Objet
Cet amendement vise à préciser les conditions d’application des mesures de résolution.
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N° 49 rect. 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, BAYLET, CHEVÈNEMENT, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE 7 |
Alinéa 36, première phrase
Après le mot :
imputées
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
sur l’ensemble des autres obligations et titres de créances.
Objet
La rédaction actuelle du projet de loi permet de faire supporter les pertes de la banque aux créanciers juniors et subordonnés, mais non aux créanciers seniors. Cette disposition, qui doit être prise au niveau français et européen, est pourtant essentielle pour assurer à nos concitoyens que ceux qui bénéficient aujourd’hui du système financier, seront aussi ceux qui en assumeront les risques en cas de nouvelle crise.
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N° 191 rect. bis 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROSSIGNOL, M. DILAIN, Mme LIENEMANN, MM. MADEC, MADRELLE, FAUCONNIER, CHASTAN, ANTOINETTE, LECONTE et TESTON, Mmes ALQUIER et CLAIREAUX, MM. Jean-Claude LEROY, VINCENT, ROME et FILLEUL, Mme LEPAGE et MM. MIRASSOU et VANDIERENDONCK ARTICLE 7 |
Après l'alinéa 36
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...) En quatrième lieu, les dépréciations qui demeurent sont imputées sur les autres valeurs mobilières représentatives de créances. Les mesures qui précèdent peuvent consister en une réduction du principal, en une annulation ou en une conversion de ces titres à hauteur des dépréciations constatées. Ces mesures s’appliquent de manière égale entre créanciers de même rang, en réduisant le montant en principal de ces créances ou l’encours exigible à leur titre dans une égale mesure proportionnellement à leur valeur ;
Objet
Le projet de loi prévoit pour l’autorité de résolution la possibilité d’imputer les pertes sur les actions, puis sur les dettes subordonnées, puis sur les dettes dites « juniors ». Les dettes dites « seniors » sont par contre exclues de la liste et cet oubli lourd de conséquences, car la possibilité pour les créanciers d’absorber les pertes constitue le seul moyen d’éviter que ces dernières soient supportées par le contribuable, sachant que les seuls actionnaires et détenteurs de dette « subordonnée » et « junior » s’avèreront vite insuffisants en cas de défaillance d’un établissement financier.
Ne pas inclure les dettes seniors des banques dans la liste des instruments financiers pouvant faire l’objet d’une résolution revient donc à renoncer à casser l’aléa moral, une hypothèse clairement exclue par la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et l’Union Européenne qui prévoient tous dans leur projet de mécanismes de résolution bancaire de donner le pouvoir à l’autorité de résolution d’imputer des pertes aux créanciers seniors.
Les auteurs de cet amendement proposent donc d’intégrer à la liste des créanciers auxquels l’autorité de résolution pourrait imputer des pertes, les créanciers « seniors ».
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 50 rect. 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, BAYLET, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE 7 |
I. – Alinéa 40
Supprimer cet alinéa.
II. – Après l’alinéa 42
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... – Durant la procédure de résolution, il est interdit à la société de distribuer tout dividende aux actionnaires ou de rémunérer des parts sociales aux sociétaires de ces établissements.
Objet
Il est choquant que le projet de loi permette à l’ACPR d’apprécier si l’interdiction de distribution de dividendes ou de rémunération des sociétaires d’un établissement, durant la procédure de résolution est justifiée. Cette interdiction doit être automatique tant que la procédure de résolution n’est pas arrivée à son terme.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 259 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLACÉ, DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 7 |
I. - Alinéa 40
Supprimer cet alinéa.
II. - Après l'alinéa 42
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... - Lorsqu'un établissement est soumis à la procédure de résolution, il ne peut pas être procédé à la distribution de dividende aux actionnaires ni à la rémunération de parts sociales aux sociétaires. »
Objet
Une banque subit la procédure de résolution lorsqu'elle est en difficulté financière. Les bonus et dividendes ne peuvent pas être accordés tant que la banque n'est pas sortie de sa phase de résolution.
Le 3 février 2013, un référendum interdisant les parachutes dorés et les primes d'arrivée, et encadrant les rémunérations des actionnaires a été adopté par le peuple suisse à presque 68 %. Le Parlement européen ainsi que la Commission européenne prônent en outre un plafonnement des bonus. Un mouvement limitant les abus de rémunération est donc en cours, la France doit être chef de file en la matière.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 273 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. YUNG au nom de la commission des finances ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 46
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
IV bis. – Les mesures prévues au 4° et 5° du I du présent article, lorsqu'elles ont pour effet de transférer une partie mais pas la totalité des actifs, droits et obligations d'une personne soumise à une procédure de résolution à une autre personne, ne peuvent affecter le fonctionnement des systèmes visés à l'article L. 330-1 ni les règles de ces systèmes.
Objet
L’article 7 permet à l’ACPR, dans le cadre d’une procédure de résolution, de procéder à un transfert ou une cession d’office de certains actifs de la banque à un autre établissement ou à un établissement-relais.
Le présent amendement vise à assurer la continuité des systèmes de paiement afférents aux actifs lorsque ces derniers font l’objet d’un tel transfert, afin de garantir la bonne fin des opérations. Il reprend une disposition prévue par l’article 72 de la proposition de directive européenne sur la résolution.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 171 rect. 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTHUIS et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 7 |
Alinéa 48
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 613-31-17. - I. - Les mesures mentionnées à l'article L. 613-31-16 sont prises dans le cadre d’une procédure contradictoire dont les modalités sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. En cas d'urgence, les mesures mentionnées à l'article L. 613-31-16 peuvent être prises à titre provisoire après avis du Conseil d’Etat. »
Objet
Le présent amendement a vocation à renforcer les garanties de respect du principe du contradictoire et de respect des droits de la défense dans le cadre de la procédure de résolution. Cette procédure s’apparente en effet à une sanction administrative dont le régime a été précisé par le Conseil d’Etat au regard du poids croissant du droit européen et notamment de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Aussi, de manière à ne pas générer un contentieux trop lourd qui nuirait à l’efficacité de la résolution, il est nécessaire de mettre les groupes bancaires visés en capacité de répondre aux mesures prises par l’ACPR.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 257 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLACÉ, DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de révocation d'un dirigeant responsable en application du 3° du I de l'article L. 613-31-16 du présent code, les engagements pris au bénéfice de ce dirigeant par l'établissement lui-même ou par toute entreprise contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16 du code de commerce, et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci ne peuvent donner lieu à aucun versement. »
Objet
Le projet de loi prévoit, en cas de désignation d'un administrateur provisoire, la suspension du versement des rémunérations différées des dirigeants pendant la durée de l'accomplissement de sa mission. Il prévoit aussi la possibilité pour l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de révoquer le dirigeant (art. L. 613 - 31 - 16 - I, 3°) qui n'est pas couverte par cette disposition. L'amendement complète le dispositif afin, qu'en cas de révocation, ces rémunérations ne soient pas versées. Il permettra ainsi de limiter l'aléa moral des dirigeants et de sanctionner ceux faisant l'objet d'une révocation afin qu'ils ne puissent obtenir, à l'occasion d'une résolution, le versement de ces indemnités.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 142 rect. 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Michèle ANDRÉ, MM. CAFFET, BERSON et BOTREL, Mme ESPAGNAC, MM. FRÉCON, GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MARC, MASSION, MIQUEL, PATIENT, PATRIAT, REBSAMEN, TODESCHINI, YUNG et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 11 |
Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsqu’elles font usage du pouvoir de nomination qui leur est conféré pour les membres prévues au 5°, les autorités mentionnées au même 5° prennent en compte, pour la nomination qui leur incombe, un objectif de parité entre les hommes et les femmes dans la composition du Haut Conseil. » ;
Objet
La rédaction et la mise en œuvre du décret instaurant les règles permettant de respecter l’objectif de parité au sein du Conseil tel que défini dans la version actuelle de texte est rendue complexe :
- d’une part du fait de la présence majoritaire de membres es qualité,
- d’autre part par la répartition des pouvoirs de nomination des personnalités qualifiées entre le Président du Sénat, le Président de l’Assemblée nationale et le Ministre chargé de l’économie.
Par ailleurs, la conformité de cette disposition avec le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs n’est pas évidente, s’agissant en particulier de l’encadrement réglementaire qui pourrait être apporté au pouvoir de nomination du pouvoir législatif.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 93 18 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Alinéa 17
Remplacer les mots :
du Gouverneur de la Banque de France
par les mots :
du président, d'un vice-président ou de trois au moins de ses membres
Objet
Cet alinéa vise à dynamiser le rôle du Conseil de stabilité financière.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 101 18 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 5° Il peut fixer des conditions d’octroi de crédit par les personnes soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour prévenir l’apparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d’un endettement excessif des agents économiques, pour favoriser le financement de projets répondant à des critères économiques (création de valeur ajoutée dans les territoires), sociaux (emploi, formation) et environnementaux (économies d’énergie et de matières premières). Il fait rapport chaque année au Parlement de la mise en œuvre de ces critères et des résultats obtenus.
Objet
Cet amendement vise à permettre de mener des politiques d'allocation du crédit plus conformes aux nécessités du développement de l'activité économique.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 94 18 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Alinéa 18
Remplacer les mots :
du Gouverneur de la Banque de France
par les mots :
du président, d’un vice-président ou de trois au moins de ses membres
Objet
Cet alinéa vise à dynamiser le rôle du Conseil de stabilité financière.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 95 18 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Alinéa 19
Après les mots :
Il peut
insérer les mots :
, sur proposition du président, d’un vice-président ou de trois au moins de ses membres,
Objet
Cet alinéa vise à dynamiser le rôle du Conseil de stabilité financière.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 96 18 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Alinéa 22
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le président, le vice-président ou trois membres du Conseil de stabilité financière peuvent décider de rendre publique la proposition qu’ils formulent au titre des 4° et 5° ».
Objet
Amendement de conséquence.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 108 18 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Alinéas 23 et 24
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Le Haut Conseil de stabilité financière peut décider de rendre publiques les propositions formulées au titre des 4° à 6° du présent article.
« Les décisions du Haut Conseil de stabilité financière mentionnées aux mêmes 4° à 6° peuvent faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État.
Objet
Amendement de cohérence.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 274 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. YUNG au nom de la commission des finances ARTICLE 11 |
Alinéa 35
Après les mots :
financière par
insérer les mots :
le Président de l'Assemblée nationale, par le Président du Sénat ou par
Objet
Amendement de cohérence avec la nouvelle procédure de nomination des personnalités qualifiées au sein du Haut Conseil de stabilité financière.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 14 13 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI au nom de la commission des lois ARTICLE 11 |
Alinéa 42
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’amendement met en cohérence les dispositions relatives au caractère non opposable du secret professionnel dans le domaine financier à l’égard des commissions d’enquête parlementaires.
La disposition envisagée par l’article 11 du projet de loi serait introduite au sein de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, par un amendement à l’article 11 bis du projet de loi.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 102 18 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article 1er A de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l’établissement public OSEO et à la transformation de l’établissement public Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme, après les mots : « groupe public » sont insérés les mots : « ayant le statut d’établissement de crédit ».
Objet
Cet amendement revient sur l’une des positions de fond que nous avions pu exprimer lors du débat créant la Banque publique d’investissement, à savoir le fait d’en faire un établissement de crédit de plein droit et exercice.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 103 18 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 221–5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le coefficient : « 1,25 » est remplacé par le coefficient : « 1,40 » ;
2° À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « au moins les trois quarts » sont remplacés par les mots : « le montant ».
Objet
Aux fins d’apporter concours au développement économique, il importe aujourd’hui de renforcer la centralisation des fonds collectés par le truchement des livrets d’épargne réglementée.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 15 13 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI au nom de la commission des lois ARTICLE 11 BIS |
A. – Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
B. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
A la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, après le mot : « succédé », sont insérés les mots : « , toute personne qui participe ou a participé à l’accomplissement des missions du Haut conseil de stabilité financière, ainsi que toute personne visée au premier alinéa de l’article L. 511-33 du code monétaire et financier ».
Objet
Par le présent amendement, outre une coordination avec la nouvelle dénomination de l’Autorité de contrôle prudentiel, il s’agit de mettre en cohérence les dispositions relatives à la levée du secret professionnel dans le domaine financier devant les commissions d’enquête parlementaires, en les regroupant au sein du dernier alinéa du II de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
La levée du secret pour les personnes participant ou ayant participé aux missions du Haut conseil de stabilité financière, créé par le projet de loi en remplacement du conseil de régulation financière et du risque systémique (article 11 du projet de loi), doit être mentionnée dans l’ordonnance de 1958 et non dans le code monétaire et financier.
De même, la levée du secret pour les membres des conseils d’administration ou de surveillance, les dirigeants et les employés des établissements de crédit n’a pas lieu d’être mentionnée dans deux textes différents, comme le prévoit l’article 11 bis du projet de loi, mais uniquement dans l’ordonnance de 1958 et non dans le code monétaire et financier.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 160 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAFFET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON et BOTREL, Mme ESPAGNAC, MM. FRÉCON, GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MARC, MASSION, MIQUEL, PATIENT, PATRIAT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 11 TER |
I. - Alinéa 3
1° Au début de cet alinéa
Insérer les mots :
Sous réserve des dispositions de l’article L. 1611-3,
2° Remplacer les mots :
et leurs groupements
par les mots :
, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours
3° Supprimer les mots :
ou émettre des titres, au sens des articles L. 411-1 et L. 412-2 du code monétaire et financier,
II. - Alinéa 7, première phrase
Supprimer cette phrase.
III. - Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
IV. - Alinéa 9
Remplacer la référence :
de l’article L. 1611-3-1
par les références :
des articles L. 1611-3 et L. 1611-3-1
IV. - Alinéa 10
Remplacer les mots :
et leurs groupements
par les mots :
, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours
Objet
Le présent amendement vise à
- étendre l’interdiction de souscription d’emprunts structurés à risque aux services départementaux d'incendie et de secours
- conserver l’article L.1611-3 qui encadre le recours aux emprunts obligataires par les collectivités territoriales et leurs groupements tout en précisant que le nouvel article ne porte que sur les emprunts bancaires
- simplifier la disposition concernant les contrats financiers : l’objectif est d’empêcher un contournement de l’interdiction qui s’applique aux crédits via la souscription de contrats financiers (« produits dérivés ») adossés à un emprunt présentant des risques analogues. Ainsi, il ne sera pas possible de souscrire un contrat financier adossé à un emprunt qui aurait pour conséquence de déroger aux dispositions du I de l’article L.1611-3-1
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 153 rect. quater 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VINCENT et CAFFET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON et BOTREL, Mme ESPAGNAC, MM. FRÉCON, GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MARC, MASSION, MIQUEL, PATIENT, PATRIAT, REBSAMEN, TODESCHINI, YUNG, Dominique BAILLY, CHIRON, Jean-Claude LEROY, MAGNER, MAZUIR, RAINAUD, RAOUL et RICHARD, Mme ROSSIGNOL, M. NÉRI, Mme BOURZAI, MM. VANDIERENDONCK, CARVOUNAS, COLLOMB et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 11 TER |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Dans le cadre de cette renégociation, les établissements de crédit concernés sont tenus de fournir au plus tard lors de la conclusion du nouveau contrat ou de l'avenant au contrat un document explicitant la baisse de risque induite par cette renégociation.
Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.
Objet
Certaines banques et organismes financiers ayant dans les années récentes inondé le marché des collectivités, de leurs groupements et des organismes publics de produits structurés à caractère spéculatif, cet amendement vise à préciser les modalités de renégociation de la dette en cas de désensibilisation.
Les situations de renégociation de dettes toxiques sont extrêmement complexes. Afin déviter que la collectivité sengage dans de nouveaux contrats qui lui seraient en fait encore plus défavorables, il est essentiel de permettre une prise de décision la plus rationnelle possible. Le fait que les établissements bancaires ou financiers fournissent un document explicitant la baisse de risque paraît donc incontournable pour mettre en place un cadre de renégociation équilibré et le plus transparent possible.
Un décret en Conseil dEtat permettra de préciser les conditions dapplication du présent article (par exemple par la fourniture de stress scenario ou par le classement Gissler des produits avant et après renégociation).
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 150 rect. quater 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VINCENT et CAFFET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON et BOTREL, Mme ESPAGNAC, MM. FRÉCON, GERMAIN, HAUT, HERVÉ, MARC, MASSION, MIQUEL, PATIENT, PATRIAT, REBSAMEN, TODESCHINI, YUNG, Dominique BAILLY, CHIRON, Jean-Claude LEROY, MAGNER, MAZUIR, RAINAUD, RAOUL et RICHARD, Mme ROSSIGNOL, M. NÉRI, Mme BOURZAI, MM. VANDIERENDONCK, TEULADE, CARVOUNAS, COLLOMB et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 11 TER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport recensant au 31 décembre de l’année précédente le volume des emprunts structurés des collectivités territoriales et organismes publics au bilan des établissements de crédit qui comportent soit un risque de change, soit des effets de structure cumulatifs ou dont les taux évoluent en fonction d'indices à fort risque.
Objet
Un amendement à la loi de finances rectificative pour 2011 avait établi lobligation pour lEtat de transmettre au Parlement au 1er juin 2012 un rapport de synthèse sur les emprunts structurés. Avec cet amendement, le rapport sera établi chaque année, de manière à assurer une bonne information des parlementaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 201 rect. 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANTOINETTE, ANTISTE, CORNANO, DESPLAN, Serge LARCHER, PATIENT et TUHEIAVA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER |
Après l'article 11 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2013, un rapport sur les modalités de mise en place d'un fonds de garantie spécifique pour les emprunts contractés par les collectivités d’outre-mer.
Objet
Dans le prolongement de la proposition n°47 du rapport d'information n° 519 du 7 juillet 2009 sur les départements d'outre-mer, cet amendement propose de mettre à l'étude des modalités de création d'une garantie ou d'un fonds de garantie spécifique pour les emprunts contractés par les collectivités territoriales ultra-marines.
En effet, l'accès au crédit par les collectivités territoriales des DOM se heurte à certains obstacles. La DGCL explique ainsi que les taux pratiqués par les banques – y compris les institutions financières publiques (AFD, CDC, BEI) – sont plus élevés pour les collectivités d'outre-mer que pour les collectivités métropolitaines, en particulier les petites communes qui font face à des conditions d'emprunt qui peuvent être rédhibitoires, ou même à un refus de prêt, tant les établissements financiers se montrent réticents pour prêter aux collectivités territoriales ultra-marines, en raison d'une capacité d'autofinancement très faible, limitant leurs possibilités d'emprunt et d'investissement.
La garantie de l’État serait à même de rétablir la confiance des prêteurs vis-à-vis des collectivités territoriales les plus en difficulté.
Toutefois, il faudrait s'assurer qu'un tel fonds de garantie ne déresponsabilise pas les décideurs locaux. L'État ne doit pas assumer la charge d'emprunts contractés à des taux trop élevés, qui correspondent au financement de projets de développement non viables ou que la collectivité territoriale n'a aucun espoir de pouvoir rembourser.
Il reviendra donc à l'étude de définir un faisceau de critères précis et stables par l'application duquel la garantie de l'État serait ou non accordée.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 161 rect. bis 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VINCENT et CAFFET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON et BOTREL, Mme ESPAGNAC, MM. GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MARC, MASSION, MIQUEL, PATIENT, PATRIAT, REBSAMEN, TODESCHINI, Dominique BAILLY, CHIRON, Jean-Claude LEROY, MAGNER, MAZUIR, RAINAUD et RAOUL, Mme ROSSIGNOL, M. NÉRI, Mme BOURZAI, MM. VANDIERENDONCK, CARVOUNAS et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER |
Après l'article 11 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation est complété par un article L. 423-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-17. - I. – Les organismes d’habitations à loyer modéré, leurs groupements, ainsi que les sociétés et organismes, quel qu’en soit le statut, soumis à leur contrôle, au sens du III de l’article L. 430-1 du code de commerce, les sociétés anonymes de coordination d’organismes d’habitations à loyer modéré et plus généralement les organismes ou structures, quel qu’en soit le statut, visant à faciliter ou à développer l’activité de leurs membres, ou à améliorer ou accroître les résultats de cette activité, qui comprennent, directement ou indirectement, parmi leurs membres au moins un organisme ou société précité peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit dans les limites et sous les réserves suivantes :
« 1° L'emprunt est libellé en euros ou en devises étrangères. Dans ce dernier cas, afin d'assurer une couverture intégrale du risque de change, un contrat d'échange de devises contre euros doit impérativement être conclu lors de la souscription de l'emprunt pour le montant total et la durée totale de l'emprunt ;
« 2° Le taux d'intérêt peut être fixe ou variable. Un décret en Conseil d'État détermine les indices et les écarts d'indices autorisés pour les clauses d'indexation des taux d'intérêts variables ;
« 3° La formule d'indexation doit répondre à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières des personnes ou structures mentionnées au premier alinéa. Les conditions d'application du présent 3° sont fixées par décret en Conseil d'État.
« II. – Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d'un établissement de crédit ne peut avoir pour conséquence de déroger au I Les conditions d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'État. »
II.– Les personnes ou structures mentionnées à l’article L. 423-17 du code de la construction et de l’habitation peuvent déroger aux conditions prévues à cet article lorsque la souscription d’un emprunt ou d’un contrat financier, par voie d’avenant ou d’un nouveau contrat, a pour effet de réduire le risque associé à un emprunt ou un contrat financier non conforme aux dispositions du même article L. 423-17 et qui a été souscrit antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Dans le cadre de cette renégociation, les établissements de crédit concernés sont tenus de fournir au plus tard lors de la conclusion du nouveau contrat ou de l'avenant au contrat un document explicitant la baisse de risque induite par cette renégociation.
Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article
Objet
Lamendement vise à étendre aux organismes dhabitations à loyer modéré lencadrement de la souscription demprunts structurés tel que mis en place par l'article 11 ter du présent projet de loi.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 264 rect. 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER |
Après l'article 11 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1611-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. …. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent créer une société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce dont ils détiennent la totalité du capital et dont l'objet est de contribuer, par l'intermédiaire d'une filiale, à leur financement. Cette société et sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre actionnaires. Cette activité de financement est effectuée par la filiale à partir de ressources provenant principalement d'émissions de titres financiers, à l’exclusion de ressources directes de l’Etat ou de ressources garanties par l’Etat.
Par dérogation aux articles L. 2252-1 à L. 2252-5, L. 3231-4 et L. 3231-5, L. 4253-1 et L. 4253-2, et L. 5111-4, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont autorisés à garantir l'intégralité des engagements de la filiale dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de cette garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’autoriser les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à créer une société publique dont ils détiennent la totalité du capital et dont l’objet exclusif est de contribuer, par l’intermédiaire d’une filiale, au financement de ses actionnaires.
Par cet amendement, le gouvernement souhaite rendre possible la mise place par les collectivités territoriales qui le souhaitent d’un nouvel outil de financement de leurs investissements. En contribuant exclusivement au financement de ses actionnaires, cette société publique exercera une activité d’intérêt général.
La société publique revêtira la forme d’une société anonyme régie par le livre II du code de commerce. Elle aura une fonction essentiellement administrative et sera notamment chargée de la gestion des demandes des collectivités d’entrer à son capital. Elle détiendra une filiale qui devra obtenir le statut d’établissement de crédit et qui sera responsable de l’octroi et de la gestion des prêts aux collectivités actionnaires. Pour financer son activité, cette filiale aura recours aux marchés de capitaux français et internationaux, principalement sous forme d’émissions obligataires dont la durée sera adossée à celle des prêts accordés. Ces émissions pourront être souscrites par des investisseurs institutionnels privés et publics. Pour éviter toute confusion avec les instruments de financements mis en place par l’Etat, il est prévu que les ressources de la filiale ne pourront pas provenir directement de l’Etat ou être issues de financements garantis par l’Etat.
La création d’une telle société publique, qui constitue un projet porté par plusieurs associations d’élus, suppose de faire évoluer, par la voie législative, plusieurs dispositions du droit actuellement en vigueur.
Ainsi, le projet d’amendement complète le code général des collectivités territoriales. Il autorise explicitement les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à prendre des participations dans une société anonyme dont l’objet social est de contribuer, via une filiale, au financement de ces mêmes entités. Cette filiale exercera son activité dans le cadre du droit commun applicable aux établissements de crédit.
Par ailleurs, et par dérogation aux articles L. 2252-1 à L. 2252-5, L. 3231-4 et L. 3231-5, L. 4253-1 et L. 4253-2 et L. 5111-4 du code général des collectivités territoriales, le projet d’amendement autorise les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à garantir l’intégralité des engagements de la filiale de la société publique créée à cette fin. Cette garantie s’exerce dans la limite de leur encours de dette auprès de la filiale.
Les modalités de fonctionnement précises des deux nouvelles entités seront fixées par les collectivités territoriales intéressées et détaillées dans leurs statuts.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 189 rect. bis 20 mars 2013 |
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MM. VINCENT, Dominique BAILLY, CHIRON, Jean-Claude LEROY, MAGNER, MAZUIR, PATRIAT, RAINAUD et RICHARD, Mme ROSSIGNOL, M. NÉRI, Mme BOURZAI et MM. VANDIERENDONCK et CARVOUNAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER |
Après l’article 11 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. … – Il est interdit aux organismes bancaires et financiers de diffuser aux collectivités territoriales et organismes publics les produits structurés classés au-delà de l’indice 3 de la Charte Gissler et des produits structurés hors charte. »
Objet
Cet article vise à interdire pour lavenir aux banques de diffuser aux collectivités territoriales et organismes publics des produits bancaires spéculatifs ou présentant un fort risque, en se référant aux classements établis par la Charte Gissler.
La charte Gissler a arrêté des principes qui ont conduit à une quasi suppression de loffre de prêts structurés spéculatifs de la part des banques aux collectivités territoriales. Ceci a été possible par la signature de cette charte par un grand nombre de banques.
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N° 275 20 mars 2013 |
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M. YUNG au nom de la commission des finances ARTICLE 14 |
Après l'alinéa 1
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 612-11 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’exercice de ses missions, le directeur général du Trésor ou son représentant a accès aux informations couvertes par le secret professionnel détenues par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les personnes soumises à son contrôle.
« Pour l’exercice de ses missions, le directeur de la sécurité sociale ou son représentant a accès aux informations couvertes par le secret professionnel détenues par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les personnes régies par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale soumises à son contrôle.
« Les informations transmises en application du présent article demeurent couvertes par le secret professionnel dans les conditions prévues par le I de l'article L. 612-17. » ;
Objet
Le présent amendement donne une base légale à la transmission d'informations entre l'ACPR et la direction générale du Trésor, d'une part, et l'ACPR et la direction de la sécurité sociale, d'autre part.
L'ensemble des informations transmises demeurent couvertes par le secret professionnel.
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N° 145 rect. 19 mars 2013 |
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M. CAFFET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON et BOTREL, Mme ESPAGNAC, MM. FRÉCON, GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MARC, MASSION, MIQUEL, PATIENT, PATRIAT, REBSAMEN, TODESCHINI, YUNG et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 14 |
I. – Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
II. – Après l'alinéa 7
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« II bis. - Les I et II du présent article ne sont pas applicables aux personnes et entités mentionnées aux a, b et c de l’article L. 512 – 1 – 1, y compris celles ayant émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé.
Objet
L’amendement vise à assurer que les entités concernées sont dispensées des obligations de notification et du contrôle par l’ACPR sur les nominations. Il clarifie la rédaction actuelle de l’article 14.
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N° 122 rect. 20 mars 2013 |
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Mme LIENEMANN, MM. GODEFROY et DILAIN, Mme ROSSIGNOL et MM. CHASTAN, TEULADE et VANDIERENDONCK ARTICLE 14 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Sont exemptées des obligations de la dernière phrase du premier alinéa les personnes et entités mentionnées au chapitre II du Titre Ier du Livre V du présent code, y compris celles ayant émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé à l’exception des centraux.
Objet
L’assemblée nationale a adopté l’article 14 visant à instaurer un contrôle par l’ACP de la désignation des administrateurs des banques. Toutefois, afin de sauvegarder le processus démocratique des banques coopératives elle a adopté un 4ème alinéa dispensant les banques coopératives de cette procédure.
Or la rédaction adoptée introduit une discrimination puisque certaines banques coopératives sont dans le champ de la dispense (crédit agricole, caisses d’épargne, crédit mutuel) et d’autres non (en particulier les banques populaires). L’amendement proposé garantit une égalité de traitement en y faisant référence dans le code monétaire et financier. Eu égard aux prérogatives de puissance publique exercées par les organes centraux il est prévu, pour ces organismes, le maintien du droit commun du contrôle des administrateurs.
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N° 172 rect. 19 mars 2013 |
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MM. de MONTESQUIOU, DENEUX et AMOUDRY, Mme LÉTARD et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exemptées des dispositions qui précèdent et des dispositions des articles L. 511-10-1 et L. 532-2-1 les personnes et entités mentionnées aux a, b et c de l’article L. 512-1-1, y compris celles ayant émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé ainsi que, dans les réseaux dotés d’un organe central mentionné à l’article L. 511-30, les établissements de crédit mutualistes ou coopératifs membres de ces réseaux, sans que cette exemption ne s’applique aux dirigeants désignés par ces derniers conformément à l’article L. 511-13, ni à l’organe central lui-même. »
Objet
L’article 14 du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires ne distingue pas les différents cas et s’applique de façon uniforme aux groupes bancaires sans prendre en compte leur nature, leur mode de gouvernance, le nombre d’administrateurs concernés, les pouvoirs qu’ils exercent conformément à la loi et à leurs statuts.
Les dispositions du présent article ne sont pas compatibles avec toutes les configurations possibles de la gouvernance des groupes bancaires. En effet, l’essence même des banques coopératives est qu’elles sont constituées par leurs clients pour leurs clients. Leur capital social est ainsi apporté par leurs sociétaires qui sont leurs clients. Ce sont donc des banques décentralisées, aux fondements démocratiques, proches du terrain. Leur gouvernance repose sur le principe de base « un sociétaire, une voix » et la désignation de l’intégralité de leurs administrateurs parmi et par leurs clients sociétaires, directement ou par l’intermédiaire d’élus des milliers de caisses locales qui maillent le territoire. Ce sont donc des coopératives de sociétaires qui élisent démocratiquement leurs organes sociaux.
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N° 176 rect. 19 mars 2013 |
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M. de MONTESQUIOU et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnes et entités mentionnées aux a, b et c de l’article L. 512-1-1, y compris celles ayant émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé ainsi que, dans les réseaux dotés d’un organe central mentionné à l’article L. 511-30, les établissements de crédit mutualistes ou coopératifs membres de ces réseaux, sont exemptées des obligations manifestement incompatibles avec leurs statuts. »
Objet
L’objet du présent amendement est de veiller à ce que la spécificité de la gouvernance des banques coopératives et mutualiste soit prise en compte par le Conseil d’Etat de manière à préserver leur mode de gouvernance participatif des dispositions de l’article 14.
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N° 173 rect. 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTESQUIOU et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 14 |
Alinéas 5 à 7 et 17 à 19
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer les pouvoirs conférés à l’ACPR en matière de contrôle de l’honorabilité, de la compétence et de l’expérience des dirigeants des établissements de crédit. Un pouvoir d’opposition à leur nomination et à leur renouvellement serait confié à l’ACPR et ses contrôles seraient étendus dans le projet de loi adopté en première lecture par l’Assemblée nationale à l’ensemble des administrateurs des banques coopératives régionales alors qu’ils portaient jusqu’à présent sur les seuls dirigeants responsables des banques au sens du Code Monétaire et Financier.
Une telle disposition parait à la fois inopportune au regard de la spécificité des groupes mutualistes et coopératifs. Une telle disposition semble de plus problématique au regard du principe constitutionnel de liberté du commerce et de l’industrie qui pourrait couvrir le choix, par une société, de ses administrateurs et dirigeants.
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N° 26 rect. 20 mars 2013 |
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MM. CÉSAR, de MONTGOLFIER, BÉCOT, du LUART, Bernard FOURNIER, HOUEL et DALLIER, Mme DES ESGAULX et MM. de LEGGE, PIERRE et Philippe LEROY ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exemptées des dispositions qui précèdent et des dispositions des articles L. 511-10-1 et L. 532-2-1 les personnes et entités mentionnées aux a, b et c de l’article L. 512-1-1, y compris celles ayant émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé ainsi que, dans les réseaux dotés d’un organe central mentionné à l’article L. 511-30, les établissements de crédit mutualistes ou coopératifs membres de ces réseaux, sans que cette exemption ne s’applique aux dirigeants désignés par ces derniers conformément à l’article L. 511-13, ni à l’organe central lui-même.
Objet
L’article 14 du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires prévoit un renforcement des pouvoirs de l'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) en matière de contrôle de l’honorabilité, de la compétence et de l’expérience des dirigeants des établissements de crédit. Un pouvoir d’opposition à leur nomination et à leur renouvellement serait confié à l’ACP et ses contrôles seraient étendus dans le projet de loi adopté en première lecture par l’Assemblée nationale à l’ensemble des administrateurs des banques coopératives régionales alors qu’ils portaient jusqu’à présent sur les seuls dirigeants responsables des banques au sens du Code Monétaire et Financier.
Or, ce projet de texte ne tient pas compte de la nature même des banques coopératives et de l’existence d’un organe central qui dispose déjà de larges prérogatives. L’Assemblée nationale a adopté un texte excluant du périmètre d’application du dispositif les caisses locales (qui bénéficient d’un agrément collectif mais n’ont pas un agrément distinct des caisses régionales), mais incomplètement. L’amendement proposé vise à compléter cette exemption pour les caisses locales et à l’étendre aux administrateurs des banques coopératives régionales sauf pour les dirigeants responsables de ces établissements.
En effet, l’essence même des banques coopératives est qu’elles sont constituées par leurs clients pour leurs clients. Leur capital social est ainsi apporté par leurs sociétaires qui sont leurs clients. Ce sont donc des banques décentralisées, aux fondements démocratiques, proches du terrain. Leur gouvernance repose sur le principe de base « un sociétaire, une voix » et la désignation de l’intégralité de leurs administrateurs parmi et par leurs clients sociétaires, directement ou par l’intermédiaire d’élus des milliers de caisses locales qui maillent le territoire. Ce sont donc des coopératives de sociétaires qui élisent démocratiquement leurs organes sociaux. La diversité des membres de ces organes sociaux, artisans, chefs d’entreprise, enseignants, salariés du secteur public ou du secteur privé, élus locaux, est essentielle à la prise en compte de l’intérêt des clients.
L’article 14 du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires ne distingue pas les différents cas et s’applique de façon uniforme aux groupes bancaires sans prendre en compte leur nature, leur mode de gouvernance, le nombre d’administrateurs concernés, les pouvoirs qu’ils exercent conformément à la loi et à leurs statuts.
Il semble enfin que l’exercice du contrôle de l’ACP sur les administrateurs de l’organe central et les dirigeants responsables des établissements régionaux est suffisant, dès lors que c’est précisément l’organe central qui est garant du bon fonctionnement de chaque établissement d’un groupe coopératif comme de l’ensemble du réseau.
Pour toutes ces raisons, le régime applicable doit être adapté à la gouvernance des groupes de banques coopératives, reposant sur un suivi et une surveillance individuelle de chaque administrateur de l’organe central et de ses dirigeants ainsi que des dirigeants responsables des établissements de crédit du réseau, mais en exemptant les administrateurs des banques coopératives régionales et locales.
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N° 262 19 mars 2013 |
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MM. PLACÉ, DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 14 |
I. - Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein des réseaux dotés d’un organe central mentionné à l’article L. 511-30, la décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s’applique qu’à l’organe central lui-même ainsi qu’aux seuls dirigeants responsables des établissements de crédit membres de ces réseaux. »
II. - Après l'alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein des réseaux dotés d’un organe central mentionné à l’article L. 511-30, la décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s’applique qu’à l’organe central lui-même ainsi qu’aux seuls dirigeants responsables des établissements de crédit membres de ces réseaux. »
III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - L’article L. 512-99 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En application de l’article L. 612-1, la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance soumet à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les programmes de formation et la charte de déontologie mis en place en direction des membres des conseils d’orientation et de surveillance. »
Objet
L’article 14 du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires prévoit un renforcement des pouvoirs de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) en matière de gouvernance des entités du secteur bancaire.
En s’appuyant sur l’honorabilité, la compétence et l’expérience des dirigeants des établissements de crédit, elle détiendra un pouvoir d’opposition à leur nomination et à leur renouvellement. Cette disposition contrevient à l'état d'esprit des établissements mutualistes dont nombre d'administrateurs sont des sociétaires issus de la base.
Cet amendement propose donc d'une part que la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance soumette son programme de formation à l'ACPR et d'autre part que le veto de l'ACPR sur les nominations ne puisse s'appliquer qu'à l'organe central et aux dirigeants des établissements de niveau régional.
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N° 27 rect. 20 mars 2013 |
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MM. CÉSAR, de MONTGOLFIER, BÉCOT et DALLIER, Mme DES ESGAULX et MM. de LEGGE, du LUART, PIERRE et Philippe LEROY ARTICLE 14 |
Alinéas 6 et 18
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les alinéas 6 et 18.
L’article 14 du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires prévoit un renforcement des pouvoirs de l'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) en matière de contrôle de l’honorabilité, de la compétence et de l’expérience des dirigeants des établissements de crédit. Un pouvoir d’opposition à leur nomination et à leur renouvellement serait confié à l’ACP et ses contrôles seraient étendus dans le projet de loi adopté en première lecture par l’Assemblée nationale à l’ensemble des administrateurs des banques coopératives régionales alors qu’ils portaient jusqu’à présent sur les seuls dirigeants responsables des banques au sens du Code Monétaire et Financier.
Or, ce projet de texte ne tient pas compte de la nature même des banques coopératives et de l’existence d’un organe central qui dispose déjà de larges prérogatives. L’Assemblée nationale a adopté un texte excluant du périmètre d’application du dispositif les caisses locales (qui bénéficient d’un agrément collectif mais n’ont pas un agrément distinct des caisses régionales), mais incomplètement. L’amendement proposé vise à compléter cette exemption pour les caisses locales et à l’étendre aux administrateurs des banques coopératives régionales sauf pour les dirigeants responsables de ces établissements.
En effet, l’essence même des banques coopératives est qu’elles sont constituées par leurs clients pour leurs clients. Leur capital social est ainsi apporté par leurs sociétaires qui sont leurs clients. Ce sont donc des banques décentralisées, aux fondements démocratiques, proches du terrain. Leur gouvernance repose sur le principe de base « un sociétaire, une voix » et la désignation de l’intégralité de leurs administrateurs parmi et par leurs clients sociétaires, directement ou par l’intermédiaire d’élus des milliers de caisses locales qui maillent le territoire. Ce sont donc des coopératives de sociétaires qui élisent démocratiquement leurs organes sociaux. La diversité des membres de ces organes sociaux, artisans, chefs d’entreprise, enseignants, salariés du secteur public ou du secteur privé, élus locaux, est essentielle à la prise en compte de l’intérêt des clients.
L’article 14 du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires ne distingue pas les différents cas et s’applique de façon uniforme aux groupes bancaires sans prendre en compte leur nature, leur mode de gouvernance, le nombre d’administrateurs concernés, les pouvoirs qu’ils exercent conformément à la loi et à leurs statuts.
Il semble enfin que l’exercice du contrôle de l’ACP sur les administrateurs de l’organe central et les dirigeants responsables des établissements régionaux est suffisant, dès lors que c’est précisément l’organe central qui est garant du bon fonctionnement de chaque établissement d’un groupe coopératif comme de l’ensemble du réseau.
Pour toutes ces raisons, le régime applicable doit être adapté à la gouvernance des groupes de banques coopératives, reposant sur un suivi et une surveillance individuelle de chaque administrateur de l’organe central et de ses dirigeants ainsi que des dirigeants responsables des établissements de crédit du réseau, mais en exemptant les administrateurs des banques coopératives régionales et locales.
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N° 261 19 mars 2013 |
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MM. PLACÉ, DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 14 |
Alinéas 6 et 18
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les deux alinéas visés imposent, pour les établissements mutualistes, que la décision de l'ACPR soit prise après avis de l'organe central. Or cette disposition, qui installe de fait un primat de l'organe central, méconnaît la structure et le fonctionnement des établissements mutualistes, dont les directions émanent de la base des sociétaires. C'est pourquoi le présent amendement propose de les supprimer.
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N° 207 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI ARTICLE 14 |
I. – Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application de l’alinéa précédent, lorsque l’établissement est affilié à un organe central mentionné à l’article L. 511-31, ce dernier prend les mesures nécessaires pour vérifier que les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes des établissements qui lui sont affiliés remplissent les conditions d’honorabilité, de compétence et d’expérience qui leur sont applicables et, le cas échéant, s’opposer à leur nomination ou à leur renouvellement.
« Le collège de résolution de l’Autorité de contrôle prudentiel peut enjoindre à l’organe central, après avoir recueilli ses observations, d’exercer ses pouvoirs à l’égard des personnes concernées.
II. – Alinéa 7
Après le mot :
résolution
insérer les mots :
ou de l’organe central auquel l’établissement est affilié
III. – Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Pour l’application de l’alinéa précédent, lorsque l’établissement est affilié à un organe central mentionné à l’article L. 511-31, l’Autorité de contrôle prudentiel enjoint à l’organe central, après avoir recueilli ses observations, d’exercer ses pouvoirs à l’égard des personnes concernées. » ;
IV. – Après l’alinéa 32
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le quatrième alinéa de l’article L. 511-31, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article L. 612-23-1, ils peuvent s’opposer à la nomination ou au renouvellement des membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes. Pour l’application de l’article L. 612-33, ils peuvent suspendre ces personnes, sur injonction de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. »
V. – Alinéas 34 à 36
Après le mot :
résolution
insérer les mots :
ou de l’organe central auquel l’établissement est affilié
Objet
L’article 14 prévoit que la nomination ou le renouvellement des dirigeants responsables, ainsi que des administrateurs de tous les établissements de crédit, font l’objet d’une notification à l’ACPR. Celle-ci peut s’opposer à la nomination ou au renouvellement, ainsi que suspendre les dirigeants à tout moment dès lors qu’ils ne remplissent pas les conditions d’honorabilité, de compétence et d’expérience. Ces conditions sont cependant appréciées de façon plus souple pour les administrateurs.
S’agissant des groupes mutualistes, l’Assemblée nationale a précisé que ces possibilités ne s’appliquent pas aux caisses locales. Pour les caisses régionales, elle a prévu que la décision d’opposition ou de suspension de l’ACPR doit être prise après avis de l’organe central.
Cependant, il convient de prendre davantage en compte les caractéristiques des réseaux mutualistes, en particulier s’agissant du rôle de l’organe central vis-à-vis des caisses régionales et locales, défini à l’article L. 511-31 du code monétaire et financier.
Le présent amendement vise donc à prévoir une modalité spécifique d’application pour les administrateurs des caisses régionales. Leur nomination ou leur renouvellement continuera d’être notifié à l’ACPR. Cependant, les conditions d’honorabilité, de compétence et d’expérience seraient vérifiées par l’organe central, qui devra avoir le pouvoir de s’opposer à leur nomination ou renouvellement. En cas de divergence, l’ACPR pourra enjoindre à l’organe central de faire acte d’opposition, après avoir recueilli ses observations.
Comme aujourd’hui, les dirigeants des caisses régionales continueront d’être contrôlés directement par l’ACPR.
Le présent amendement permet ainsi de mieux prendre en compte l’organisation mutualiste, de responsabiliser l’organe central, tout en préservant la capacité de l’ACPR à contrôler l’ensemble de la gouvernance des établissements de crédit qu’elle agrée.
Direction de la séance |
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N° 146 rect. 19 mars 2013 |
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M. CAFFET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON et BOTREL, Mme ESPAGNAC, MM. FRÉCON, GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MARC, MASSION, MIQUEL, PATIENT, PATRIAT, REBSAMEN, TODESCHINI, YUNG et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 14 |
Alinéas 6 et 18
Compléter ces alinéas par deux phrases ainsi rédigées :
Lorsqu’elle envisage de ne pas suivre cet avis, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution entame une procédure contradictoire. Si elle décide à l’issue de cette procédure contradictoire de ne pas suivre cet avis, elle doit motiver sa décision sur les motifs justifiant de ne pas s’y conformer.
Objet
L’amendement insère une nouvelle disposition à l’article 14 relatif au contrôle par l’ACPR des conditions d’honorabilité, de compétence et d’expérience des dirigeants des établissements de crédit.
Il prévoit pour les groupes mutualistes que l’ACPR doit entamer une procédure contradictoire si elle envisage de ne pas suivre l’avis de l’organe central mentionné aux alinéas 6 et 18.
Si, à l’issue de cette procédure, l’ACPR décide de ne pas suivre l’avis, elle doit motiver sa décisions sur les motifs justifiant de ne pas s’y conformer.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 28 rect. 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CÉSAR, de MONTGOLFIER, BÉCOT, du LUART, Bernard FOURNIER, HOUEL et DALLIER, Mme DES ESGAULX et MM. de LEGGE, PIERRE et Philippe LEROY ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exemptées de ces dispositions et des dispositions des articles L. 511-10-1 et L. 532-2-1 les personnes et entités mentionnées aux a, b et c de l’article L. 512-1-1, y compris celles ayant émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé ainsi que, dans les réseaux dotés d’un organe central mentionné à l’article L. 511-30, les établissements de crédit mutualistes ou coopératifs membres de ces réseaux, sans que cette exemption ne s’applique à l’organe central lui-même.
Objet
L’article 14 du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires prévoit un renforcement des pouvoirs de l'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) en matière de contrôle de l’honorabilité, de la compétence et de l’expérience des dirigeants des établissements de crédit. Un pouvoir d’opposition à leur nomination et à leur renouvellement serait confié à l’ACP et ses contrôles seraient étendus dans le projet de loi adopté en première lecture par l’Assemblée nationale à l’ensemble des administrateurs des banques coopératives régionales alors qu’ils portaient jusqu’à présent sur les seuls dirigeants responsables des banques au sens du Code Monétaire et Financier.
Or, ce projet de texte ne tient pas compte de la nature même des banques coopératives et de l’existence d’un organe central qui dispose déjà de larges prérogatives. L’Assemblée nationale a adopté un texte excluant du périmètre d’application du dispositif les caisses locales (qui bénéficient d’un agrément collectif mais n’ont pas un agrément distinct des caisses régionales), mais incomplètement. L’amendement proposé vise à compléter cette exemption pour les caisses locales et à l’étendre aux administrateurs des banques coopératives régionales sauf pour les dirigeants responsables de ces établissements.
En effet, l’essence même des banques coopératives est qu’elles sont constituées par leurs clients pour leurs clients. Leur capital social est ainsi apporté par leurs sociétaires qui sont leurs clients. Ce sont donc des banques décentralisées, aux fondements démocratiques, proches du terrain. Leur gouvernance repose sur le principe de base « un sociétaire, une voix » et la désignation de l’intégralité de leurs administrateurs parmi et par leurs clients sociétaires, directement ou par l’intermédiaire d’élus des milliers de caisses locales qui maillent le territoire. Ce sont donc des coopératives de sociétaires qui élisent démocratiquement leurs organes sociaux. La diversité des membres de ces organes sociaux, artisans, chefs d’entreprise, enseignants, salariés du secteur public ou du secteur privé, élus locaux, est essentielle à la prise en compte de l’intérêt des clients.
L’article 14 du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires ne distingue pas les différents cas et s’applique de façon uniforme aux groupes bancaires sans prendre en compte leur nature, leur mode de gouvernance, le nombre d’administrateurs concernés, les pouvoirs qu’ils exercent conformément à la loi et à leurs statuts.
Il semble enfin que l’exercice du contrôle de l’ACP sur les administrateurs de l’organe central et les dirigeants responsables des établissements régionaux est suffisant, dès lors que c’est précisément l’organe central qui est garant du bon fonctionnement de chaque établissement d’un groupe coopératif comme de l’ensemble du réseau.
Pour toutes ces raisons, le régime applicable doit être adapté à la gouvernance des groupes de banques coopératives, reposant sur un suivi et une surveillance individuelle de chaque administrateur de l’organe central et de ses dirigeants ainsi que des dirigeants responsables des établissements de crédit du réseau, mais en exemptant les administrateurs des banques coopératives régionales et locales.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 193 rect. bis 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROSSIGNOL, M. DILAIN, Mme LIENEMANN, M. ROME, Mme LEPAGE et MM. DAUDIGNY, MIRASSOU et VANDIERENDONCK ARTICLE 14 |
Après l'alinéa 18
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 612-38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la solvabilité ou la liquidité d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité ou lorsque les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, sont compromis et nécessitent une intervention de l’Etat sous la forme d’une participation financière ou d’un apport de garantie, elle décide l'ouverture d'une procédure de sanction. »
Objet
La crise financière a impacté directement les finances de l’Etat qui en 2008 a du mobiliser 360 milliards d’euros, dont 320 milliards sous forme de garanties. En 2011-2012, la BCE via la Banque de France a mis à disposition des banques 232 milliards d’euros de refinancements bruts contre des moyennes de 18 et 31 milliards en 2006 et 2007. Dexia a d’ores et déjà coûté 12 milliards d’euros aux contribuables belges et français. En Belgique, c’est l’équivalent de 15% du PIB qui a été apporté en garantie.
Certains comportements, systématiquement encouragés, ont mené nos économies au bord du gouffre. L’objet du projet de loi vise précisément à ce que cette situation ne se renouvelle pas. S’il fonctionne, le contribuable ne devrait plus être à l’avenir sollicité.
Toutefois, la prise de risque étant consubstantielle à la formation de nos banquiers, les auteurs de cet amendement proposent, sans pour autant mettre en cause l’utilité ou l’efficacité de la loi, que dès lors que la solvabilité ou la liquidité d’un établissement bancaire nécessiterait l’intervention financière de l’Etat, la responsabilité de ses dirigeants soit automatiquement engagée devant la commission des sanctions de l’ACP, à charge pour ces derniers de démontrer qu’ils n’ont pas manqué à leurs obligations de gestion saine et prudente.
Pour information, la loi bancaire allemande adoptée le 6 février 2013 va beaucoup plus loin puisqu’elle prévoit des peines de prison fermes pour les dirigeants de banques qui auraient engagé par leurs décisions la viabilité de leur établissement.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 211 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les 1° bis et 2° de l’article L. 612-5 du code monétaire et financier sont complétés par les mots : « , ou son représentant ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de permettre aux présidents de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité des normes comptables de se faire représenter au sein du collège de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
En effet, les présidents de ces autorités sont amenés à siéger es qualité dans plusieurs conseils ou commissions, dont les agendas sont parfois incompatibles.
Par cet amendement, il leur sera possible, si nécessaire, de se faire représenter en cas d’impossibilité d’assister à une séance du collège de l’ACP.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 286 21 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. YUNG au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les 1° bis et 2° de l’article L. 612-5 du code monétaire et financier sont complétés par les mots : « , ou son représentant ».
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 144 rect. 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAFFET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON et BOTREL, Mme ESPAGNAC et MM. FRÉCON, GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MARC, MASSION, MIQUEL, PATIENT, PATRIAT, REBSAMEN, TODESCHINI et YUNG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS |
Après l’article 14 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À l’article L. 511–2, les mots : « dans des entreprises existantes ou en création » sont supprimés ;
2° L’article L. 511–2 est complété par les mots : « après, selon le cas, autorisation préalable de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, déclaration ou notification » ;
3° Après l’article L. 511–12–1, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … – L’établissement de succursales dans des États qui ne sont pas parties à l’accord sur l’Espace économique européen et l’acquisition de tout ou partie d’une branche d’activité significative par un établissement de crédit mentionnés à l’article L. 611–1 doivent être autorisés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. »
4° L’article L. 611–1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 11. Les conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent établir des succursales dans des États qui ne sont pas parties à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 12. Les conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent acquérir tout ou partie d’une branche d’activité significative sans qu’il soit porté préjudice à la gestion saine et prudente de ces établissements. »
5° Après le quatrième alinéa du II de l'article L. 612–1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° de veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles relatives aux modalités d’exercice de leur activité par elles-mêmes ou par l’intermédiaire de filiales et aux opérations d’acquisition et de prise de participation. »
Objet
L’amendement renforce les pouvoirs de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour contrôler l’acquisition de filiales par les établissements de crédit ainsi que les opérations visant à établir des succursales hors de l’Espace économique européen ou à acquérir des branches d’activité significative. L’ACPR pourra ainsi contrôler ces opérations afin de veiller à ce qu’elles ne nuisent pas à la situation des établissements de crédit. Il permettra ainsi d’assurer un meilleur contrôle de ces opérations.
Il prévoit également de compléter la liste des missions de l’ACP mentionnées à l’article L. 612 – 1 du code monétaire et financier en insérant une disposition à ce sujet et, par coordination avec les dispositions du titre 1 du projet de loi, en indiquant qu’elle veille au respect par les établissements de crédit des obligations issues de ces dispositions.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 209 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI ARTICLE 15 TER |
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
… – L’article 25 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social est ainsi modifié :
1° À la première phrase du II, après le mot : « publique » sont insérés les mots : « et les affiliés à la convention d’assurance de groupe dénommée "Complémentaire retraite des hospitaliers" » ;
2° À la seconde phrase du II, après le mot : « adhérents » sont insérés les mots : « et les affiliés ».
Objet
La Complémentaire retraite des hospitaliers (CRH) est un contrat de groupe d’assurance retraite supplémentaire à destination des agents publics hospitaliers. Ce contrat est souscrit par une association loi 1901, le Comité de Gestion des Œuvres Sociales des Établissements Hospitaliers (CGOS), auprès de la société Allianz Vie.
L’objet du présent amendement est de renforcer la transparence de la gestion de la CRH vis-à-vis de ses affiliés, en instaurant à leur profit des obligations d’information, à l’image de ce qui s’applique pour la PREFON.
Les affiliés devront ainsi être informés de l’ordre du jour d’une assemblée générale trente jours au moins avant sa tenue. Ils seront également destinataires du relevé des décisions votées par l'assemblée générale et pourront, sur demande, obtenir communication de son procès-verbal.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 287 21 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. YUNG au nom de la commission des finances ARTICLE 15 TER |
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
… – L’article 25 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social est ainsi modifié :
1° À la première phrase du II, après le mot : « publique » sont insérés les mots : « et les affiliés à la convention d’assurance de groupe dénommée "Complémentaire retraite des hospitaliers" » ;
2° À la seconde phrase du II, après le mot : « adhérents » sont insérés les mots : « et les affiliés ».
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 123 rect. bis 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN, MM. CHASTAN, DILAIN et GODEFROY, Mmes ROSSIGNOL et ESPAGNAC et M. VANDIERENDONCK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER |
I. - Après l’article 15 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance des entreprises régies par le présent titre comprend également plusieurs administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus par le personnel salarié. Leur nombre, qui est fixé par les statuts, ne peut être inférieur à deux et ne peut être supérieur à quatre ni excéder le tiers de celui des autres administrateurs ou autres membres du conseil de surveillance. Lorsque le nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance élus par les salariés est égal ou supérieur à deux, les cadres et assimilés ont un siège au moins.
« Pour l'application du présent article, les modalités de désignation des administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus par le personnel salarié sont fixées conformément aux dispositions de l'article L. 225-28, du premier alinéa de l'article L. 225-29 et des articles L. 225-30 à L. 225-34 du code de commerce.
« Dans les organes centraux auxquels sont affiliés des établissements coopératifs les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 225-28 du code de commerce sont étendues aux salariés des établissements coopératifs affiliés.
« En ce qui concerne l'organe central régi par l'article L. 512-10 et suivants siège au sein de l'organe délibérant au moins un salarié de chacun des deux réseaux d'établissements coopératifs affiliés. »
II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Titre IV bis
Diverses mesures destinées à assurer un contrôle plus démocratique sur les activités des établissements financiers
Objet
Cet amendement vise à rendre obligatoire la présence d’administrateurs élus par les salariés dans tous les établissements de crédit.
Un certain nombre de dérives des établissements financiers s'expliquent par une composition des conseils d'administration ne laissant pas assez de place aux représentants du public ou des salariés capables de pouvoir garantir un meilleur équilibre des pouvoirs vis a vis des exécutifs. Le présent titre comporte diverses dispositions conduisant les établissements financiers a mieux rendre des compte à leur organe délibérant et à l'assemblée générale.
La présence de deux administrateurs salariés au minimum est aussi le moyen de renforcer la gouvernance et de concourir à circonscrire les risques. Elle est importante au regard de l’environnement économique et du rôle que jouent ces établissements. Là aussi, une nomination par décret, après consultations des organisations syndicales représentatives dans la branche, peut être effectuée dans l’attente de l’organisation d’élections au sein des réseaux concernés. Ceux-ci sont également membre de droit du comité d’audit et du comité des rémunérations.
La BPCE se distingue des autres banques. Son fonctionnement est national alors qu’elle est à la fois chef de réseau pour les BP et les CE, mais elle est aussi la filiale des banques régionales.
C’est pourquoi, la BPCE regroupant deux réseaux bancaires, les administrateurs salariés devront être issus l’un des caisses d’épargne l’autre des BP.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 128 rect. bis 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et ROSSIGNOL, MM. DILAIN et CHASTAN, Mme ESPAGNAC et M. VANDIERENDONCK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER |
Après l’article 15 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 512-106 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … – Deux administrateurs salariés siègent au conseil de surveillance ou au Conseil d’administration de l’organe central. Ils sont membres de droit du comité d’audit et du comité des rémunérations. Ils sont élus par et parmi les personnels du réseau des caisses d’épargne pour l’un et par et parmi les personnels du réseau des banques populaires pour l’autre.
« Dans l’attente de l’organisation de ces élections, les deux membres sont nommés par décret du ministre de l’économie et des finances sur proposition de l’organisation syndicale la plus représentative dans le réseau des caisses d’épargne pour l’un et dans le réseau des banques populaires pour l’autre.
« Les candidats devront, soit avoir un cursus susceptible de leur permettre d’appréhender l’ensemble des dossiers, soit s’engager à suivre une formation dont les contenus seront définis par décret. »
Objet
La BPCE qui est l’organe central commun du réseau banques populaire des réseaux de Caisses d’Épargne doit faire l’objet d’une adaptation pour la désignation des administrateurs salariés.
Il est prévu qu’il devra siéger un administrateur venant de chaque réseau.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 124 rect. bis 20 mars 2013 |
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Mme LIENEMANN, MM. CHASTAN et DILAIN, Mmes ROSSIGNOL et ESPAGNAC et M. VANDIERENDONCK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER |
I. – Après l’article 15 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. L. … – Au sein de l'organe délibérant des établissements de crédit régi par l'article L. 511-1, l'assemblée générale désigne suivant des règles fixées par les statuts, un administrateur choisi sur une liste fixée par un arrêté du ministre de l'économie.
« Cet administrateur saisit l'Autorité de contrôle prudentiel ou l'Autorité des marchés financiers des manquements de l'établissement aux règles des articles L. 511-47 et L. 511-48. Cet administrateur siège de droit au comité d’audit. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Titre IV bis
Diverses mesures destinées à assurer un contrôle plus démocratique sur les activités des établissements financiers
Objet
Le présent amendement vise à introduire dans les conseils d’administration des établissements financiers, un administrateur indépendant.
La loi de séparation et de régulation des activités bancaires sécurise le secteur financier en séparant les activités spéculatives du financement de l’économie réelle. Elle vise également à protéger les épargnants à la fois en interdisant l'utilisation des dépôts domestiques pour des financements spéculatifs mais aussi en moralisant les tarifications trop souvent abusives à l’endroit de ceux qui sont déjà fragilisés.
Toutefois la crise est aussi née d’un défaut de gouvernance des établissements financiers dont les administrateurs sont souvent issus des mêmes milieux et de ce fait ont une approche modélisée des systèmes et des organisations.
Les organes de contrôles méritent eux aussi de voir leurs prérogatives élargies et leur composition rendue plus éclectique et plus démocratique.
Un renforcement de la gouvernance des établissements financiers passe par l’entrée d’administrateurs salariés dans les conseils d’Administration ou de surveillance et par la nomination d’un administrateur indépendant chargé plus particulièrement du suivi de la mise en place de cette « muraille de chine » et de rendre compte à l’AMF et l’ACP des mesures mises en œuvre pour éviter les risques systémiques.
Cet administrateur indépendant ne serait pas nommé par l’État mais bien élu par l’assemblée générale parmi une liste d’administrateurs agrées par le ministre des finances.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 125 rect. 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN, M. DILAIN, Mme ROSSIGNOL et M. VANDIERENDONCK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER |
I. – Après l’article 15 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. L. … – Dans les entités exerçant les fonctions d’organe central ainsi que d’autres fonctions confiées par les établissements affiliés, les missions définies aux articles L. 511-31 et L. 511-32 sont exercées pour l’ensemble du groupe au sens du III de l’article L. 510-20, par un conseil de supervision. Cet organe statutaire est distinct de l’organe délibérant et de l’organe exécutif.
« Les statuts fixent les règles relatives à la composition et au fonctionnement du conseil de supervision. Les statuts définissent les règles d’élection des membres du conseil de supervision, chaque banque coopérative affiliée pouvant participer au vote. Les membres du conseil de supervision sont élus par une assemblée générale réunissant l’ensemble des banques coopératives affilées.
« La moitié au moins des membres du conseil de supervision est élue parmi des personnes exerçant un mandat au sein de l’organe délibérant des banques coopératives affiliées. Pas plus d’un tiers des membres du conseil de supervision ne peut être en même temps membre de l’organe délibérant de l’entité définie au premier alinéa.
« Ne peuvent pas être membres du conseil de supervision, les personnes appartenant à l’organe exécutif ou ayant le statut de mandataire social de l’entité définie au premier alinéa ou d’un établissement financier dans lequel l’entité détient, directement ou indirectement, une participation de contrôle. Ne peuvent non plus être membres du conseil de supervision des personnes salariées de l’entité au sens du premier alinéa ou d’établissements financiers dans lesquels l’entité détient, directement ou indirectement, une participation de contrôle. Ces interdictions sont également applicables aux personnes ayant été placées dans les conditions énoncées ci-dessus au cours des trois années précédant leur élection.
« En sus de l’exercice des prérogatives des articles L. 511-31 et L. 511.32 le conseil de supervision rédige à la clôture de chaque exercice un rapport, intégré au rapport annuel de l’entité, sur la manière dont il a exercé ses prérogatives et sur le caractère coopératif du groupe. Cet avis fait l’objet d’une délibération distincte et d’un vote distinct lors de l’assemblée générale annuelle. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Titre IV BIS
Diverses mesures destinées à assurer un contrôle plus démocratique sur les activités des établissements financiers
Objet
Le présent amendement vise à créer dans les organes centraux des réseaux bancaires Coopératifs un conseil de supervision chargé de s'assurer du respect des pouvoirs régaliens de façon indépendante des autres fonctions et dans le respect des pouvoirs des sociétaires des maisons mères.
Les dispositions ci-dessus rendent obligatoires dans les groupes bancaires coopératifs ayant des filiales établissements de crédit non coopératifs, l'obligation de créer un nouvel organe statutaire chargé d'exercer les pouvoirs régaliens confiés par le Législateur. L'organisation proposée vise à garantir le caractère coopératif dans l'exercice des pouvoirs et évite de subordonner l'exercice des prérogatives de puissance publique aux intérêts des filiales financières.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 126 rect. 20 mars 2013 |
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Mmes LIENEMANN et ROSSIGNOL et MM. GODEFROY, DILAIN et VANDIERENDONCK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER |
I. – Après l’article 15 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 511-33 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … – Les résolutions soumises à l’assemblée générale de l’organe central ou de l’entité définie au premier alinéa de l’article L. 511-33 sont préalablement soumises à l’avis des sociétaires des banques coopératives affiliées. Les statuts de chaque banque coopérative définissent les modalités de consultation des sociétaires ou de leurs délégués, les modalités de transmission de ces avis à l’organe délibérant de la banque coopérative chargé de désigner le porteur des droits de vote ainsi que son mandat de vote à l’assemblée générale mentionnée ci-dessus. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Titre IV BIS
Diverses mesures destinées à assurer un contrôle plus démocratique sur les activités des établissements financiers
Objet
Le présent amendement vise à assurer un contrôle démocratique sur les groupes bancaires coopératifs par les sociétaires des maisons mères.
Afin d'assurer les respect de la démocratie coopérative les résolutions soumise au vote de l'assemblée générale de l'organe central doivent faire l'objet d'une consultation auprès des sociétaires des maisons mères avant l'expression du vote par les porteurs de droit de vote désignés par le conseil d'administration de chaque banque coopérative affiliée.
Direction de la séance |
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N° 127 rect. 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN, MM. DILAIN et GODEFROY, Mme ROSSIGNOL et M. VANDIERENDONCK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER |
I. – Après l’article 15 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 5 du chapitre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. L. … – L'assemblée générale annuelle de chaque banque coopérative affiliée à un organe central ou à une entité définie au premier alinéa de l'article L. 511-34-3 désigne au moins deux sociétaires pour participer à l'assemblée générale dudit l'organe central ou de ladite entité aux côtés de la personnes désignée par l'organe délibérant de chaque banque coopérative pour exercer les droits de vote détenus par la banque coopérative.
« Les statuts de l'organe central ou de ladite entité définissent les modalités de leur convocation aux assemblées générales. Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent s'exprimer devant l'assemblée générale dans laquelle elles sont désignées.
« Lors de l'assemblée générale de chaque banque coopérative affiliée suivant la tenue d'une assemblée générale de l'organe central ou de l'entité définie au premier alinéa de l'article L. 511-34, les personnes désignées au premier alinéa présentent un rapport écrit rendant compte des débats et des votes de l'assemblée générale pour laquelle elles étaient désignées. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Titre …
Diverses mesures destinées à assurer un contrôle plus démocratique sur les activités des établissements financiers
Objet
Le présent amendement vise à assurer la présence de représentants des sociétaires des banques coopératives affiliées à l’assemblée générale de l’organe central.
Dans les groupes bancaires coopératifs les personnes exerçant les droits de vote à l'organe central sont le plus souvent soumises à un agrément ou à un contrôle personnel de la part dudit organe central. Ceci ne les met pas toujours en situation de pouvoir exprimer librement vis à vis des organes sociaux soumis au contrôle de l'assemblée générale. Les dispositions ci-dessus permettront à des représentants directs des sociétaires d'être présents aux assemblées générales et de pouvoir interpeller les dirigeants de l'organe central.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 129 rect. bis 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN, MM. CHASTAN, COURTEAU, DILAIN et GODEFROY, Mme ESPAGNAC et M. VANDIERENDONCK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER |
Après l’article 15 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 512-106 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les compétences énoncées à l’article L. 512-107 sont exercées par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance qui peut, dans des conditions définies par les statuts, les déléguer individuellement ou collectivement aux mandataires sociaux. L’assemblée générale est informée des conditions d’exercice de ces délégations. »
Objet
Cet amendement vise à garantir le caractère coopératif du groupe BPCE.
L’article L. 512-106 du code monétaire, qui a permis la création de BPCE, organe central des banques populaires et des caisses d’épargne, a qualifié le groupe de coopératif (alinéa 1).
Pour ce faire, la loi a prévu que la majorité du capital de BPCE doit être détenu par les caisses d’épargne et les banques populaires (alinéa 1). De même, la loi dispose que la majorité de l’organe délibérant revienne aux présidents des conseils d’administration des banques populaires et des caisses d’épargne (3ème alinéa).
Toutefois, l’actuel exercice des pouvoirs définis par l’article L. 512-107 l’est par le directoire en application de la loi sur les sociétés ; le conseil de surveillance, où les représentants des sociétaires sont majoritaires, n’ayant qu’une fonction consultative a posteriori.
Le présent amendement vise à garantir une bonne hiérarchie dans la légitimité de l’exercice des pouvoirs. Cet alinéa confie l’exercice des pouvoirs définis par le législateur à l’organe délibérant en lui laissant le soin de pouvoir les déléguer aux mandataires sociaux (directoire).
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 65 18 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17 |
Avant l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa du I de l’article L. 312–1–1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nuls frais ne peuvent être perçus sur la provision d’un compte considéré comme inactif. »
Objet
Cet amendement vise à mettre un terme au processus de perception de frais bancaires à l’encontre de ce que l’on appelle « les comptes dormants », concernant le plus souvent des comptes d’un faible montant créditeur.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 244 rect. 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DESESSARD, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17 |
Avant l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. L... - Est interdite la perception par les établissements de crédit de frais de tenue de compte inactif sur un compte de dépôt de personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. »
Objet
Globalement, les frais de tenue de compte perçus par les établissements de crédit sont nuls pour les comptes actifs et onéreux pour les comptes inactifs alors même que pour les comptes inactifs ne coûtent rien aux banques (ne constituant quun manque à gagner puisque ce sont les opérations qui génèrent les commissions).
Les comptes peuvent être inactifs pour plusieurs raisons : déplacement prolongé à létranger (notamment pour les études, un stage ou un travail temporaire), maladie, etc. Raisons qui justifient difficilement la perception de frais spécifiques et importants par létablissement de crédit.
De plus, nous pouvons constater que les frais pour compte inactifs sont devenus une parade pour pallier les départs de clients qui ne souhaitent pas payer des frais de clôture de compte et gardent donc leur compte tout en en ouvrant un autre dans un autre établissement de crédit.
Le fait que les frais de tenue compte inactif sont équivalents à ceux de fermeture de compte semble le corroborer. Sauf que ces frais pour inactivité sont annuels là où ceux pour fermeture de compte ne sont payés quune seule fois Les établissements de crédit perçoivent par ces frais un revenu qui paraît démesuré eu égard aux coûts de gestion réels et alors même quils ne facilitent pas la fermeture et le transfert de compte.
Cet amendement vise à interdire ces frais de tenue de compte inactifs.
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N° 66 18 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17 |
Avant l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L… - Les établissements de crédit sont tenus de proposer gratuitement à toute personne physique domiciliée en France, ou de nationalité française résidant hors de France, qui en fait la demande un service bancaire de base dont le contenu est fixé par décret, sous réserve que le demandeur n'en bénéficie pas déjà auprès d'un autre établissement.
« Tout refus d'ouverture d'un service bancaire de base doit être notifié par écrit afin de permettre au demandeur de saisir l'Autorité de contrôle prudentiel. »
Objet
Cet amendement tend à définir le service bancaire de base, élément clé d'un véritable service public de la banque et du crédit.
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N° 169 rect. bis 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROSSIGNOL, M. DILAIN, Mme LIENEMANN, MM. MADEC, MADRELLE, FAUCONNIER, CHASTAN, ANTOINETTE, LECONTE et TESTON, Mmes ALQUIER et CLAIREAUX, MM. Jean-Claude LEROY, EBLÉ, VINCENT, ROME et FILLEUL, Mme LEPAGE et MM. MIRASSOU et VANDIERENDONCK ARTICLE 17 |
Alinéa 2
Après les mots :
traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire
insérer les mots :
y compris les frais de rejet
Objet
Le plafonnement des commissions perçues par les établissements de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire, par mois et par opération, est une avancée considérable pour le droit des consommateurs.
Les auteurs de cet amendement tiennent à préciser dans la loi que les frais de rejet d’opérations bancaires perçus par les banques doivent considérés comme étant des commissions au sens de l’article 312-1-3 du Code Monétaire et Financier.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 242 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DESESSARD, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 17 |
Alinéa 2
1° Supprimer les mots :
, par mois et par opération
2° Compléter cet alinéa par les mots :
par mois en fonction du flux créditeur du compte selon un taux fixé par décret et par opération.
Objet
Cet amendement vise à introduire de la proportionnalité dans les frais prélevés pour incidents de compte et ne pas sur-pénaliser les clients aux plus faibles revenus.
Le taux étant fixe pour tout client et valable pour tout compte, une personne au RSA (soit 483€ mensuels) et une personne ayant le revenu médian français de 1675€ ne seront pas également impactées.
L’introduction d’un taux permet également aux banques de dégager une marge sur les clients ayant des flux importants, tout en adaptant les frais en fonction de la situation budgétaire, les flux créditeurs pouvant être calculé en moyenne sur une période de référence.
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N° 4 rect. 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VAUGRENARD au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 17 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le plafond par opération ne peut s’écarter de façon abusive des coûts réels supportés par les établissements de crédit.
Objet
Le présent amendement vise à conforter l’acquis de l’Assemblée nationale tendant à plafonner, par opération et par mois, pour l’ensemble des clients des établissements de crédit, les commissions d’intervention imposées en cas d’incident de paiement.
Tout en laissant au pouvoir règlementaire le soin d’établir le niveau du plafond par mois et par opération, il vise à définir des lignes directrices, en prévoyant que ce plafond ne peut s’écarter de façon abusive des coûts réels supportés par les établissements de crédit. La disposition doit permettre d’éviter que le plafond soit fixé à un plafond trop élevé, sans intérêt réel pour le client des banques. On constate en effet, avec le précédent du plafond applicable aux frais de rejet des chèques, que les banques ont tendance ensuite à s’aligner sur le plafond.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 143 rect. quater 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAFFET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON et BOTREL, Mme ESPAGNAC, MM. FRÉCON, GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MARC, MASSION, MIQUEL, PATIENT, PATRIAT, REBSAMEN, TODESCHINI et YUNG, Mme LEPAGE et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 17 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Parmi ces personnes, celles qui souscrivent l’offre mentionnée au deuxième alinéa du présent article ainsi que celles qui bénéficient des services bancaires de base mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 312-1 se voient appliquer des plafonds spécifiques.
Objet
Il est légitime que les personnes en situation de fragilité financière, qui sont les plus pénalisées par les commissions d?intervention, soient traitées de manière spécifique et bénéficient d?un plafond plus bas que les autres. Ce sont en effet ces populations qui étaient visées dans la proposition faite par M. François Soulage, président du Secours catholique, dans son rapport « Inclusion bancaire et lutte contre le surendettement » dans le cadre de la Conférence nationale contre la pauvreté et pour l?inclusion sociale des 10 et 11 décembre derniers.
Le présent amendement vise à ce que ces personnes, auxquelles les banques sont obligées de proposer des offres spécifiques comme la gamme de paiement alternatifs au chèque, ainsi que celles qui bénéficient des services bancaires de base prévus à l?article D.312-5 du code monétaire et financier se voient appliquer des plafonds plus bas que les autres.
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N° 210 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI ARTICLE 17 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Ce plafonnement ne s’applique toutefois pas à celles de ces personnes qui, au regard, notamment, de leurs moyens financiers et du volume de flux retracés par leurs comptes, constituent une clientèle avertie. »
Objet
L’article 17 vise à plafonner les commissions d’intervention prélevées par les établissements bancaires à l’occasion du traitement des incidents de paiement de leurs clients.
Le texte du Gouvernement prévoyait un plafonnement limité aux personnes en situation de fragilité. L’Assemblée nationale a renforcé le plafonnement, en prévoyant non seulement un double plafond par mois et par opération, mais en l’élargissant également à l’ensemble de la clientèle.
Or, s’il est légitime de protéger les populations modestes, il n’est pas normal de prévoir un tel plafonnement pour les personnes dont les incidents de paiement ne sont pas liés à un problème de ressources mais à un mode de gestion budgétaire personnel et qui, pour cette raison, sont en mesure d’acquitter les frais bancaires occasionnés ou de les négocier avec leur banque.
Le présent amendement vise donc à exclure du plafonnement légal la clientèle considérée comme « avertie ». Cette clientèle « avertie » serait identifiée, notamment, sur la base de ses moyens financiers et des flux financiers retracés par le compte, deux éléments qui constituent des indicateurs complémentaires, mais non exhaustifs, de sa connaissance du fonctionnement bancaire.
Le champ de l’exception au plafonnement serait précisé par le décret en Conseil d’État, prévu par le présent article.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 107 18 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 17 |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant unitaire des commissions perçues est calculé par référence au montant de l’opération faisant l’objet de l’irrégularité. Aucune commission ne peut présenter de caractère forfaitaire.
Objet
Cet amendement tend à rechercher un meilleur équilibre dans la relation entre les établissements de crédit et leur clientèle.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 268 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VAUGRENARD au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 17 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les établissements de crédit proposent à celles de ces personnes qui se trouvent en situation de fragilité financière, eu égard notamment à leurs ressources, au nombre et à la fréquence des incidents de paiement, un entretien pour examiner leur situation. Ils mettent à leur disposition une offre qui comprend des moyens de paiement et des services appropriés et de nature à limiter les frais. Ils appliquent aux commissions visées au premier alinéa un plafond spécifique par mois et par opération adapté aux situations de fragilité financière.
Objet
Le présent amendement vise à conforter l’acquis de l’Assemblée nationale tendant à plafonner, par opération et par mois, pour l’ensemble des clients des établissements de crédit, les commissions d’intervention imposées en cas d’incident de paiement.
Il renforce le volet préventif du dispositif consistant à trouver des solutions adaptées de gestion de compte et d’instruments de paiement pour les personnes qui se trouvent en situation de fragilité financière, eu égard à leurs ressources, au nombre et à la fréquence des incidents de paiement. Il oblige les banques à proposer un entretien avec leurs clients en vue d’examiner leur situation. Cette disposition est cohérente avec la charte de l’inclusion bancaire dont le principe est défini à l’article 17 bis A du présent projet de loi.
Il introduit un plafond pour les personnes en situation de fragilité financière eu égard à leurs ressources, au nombre et à la fréquence des incidents de paiement. Le plafond général risque en effet d’être trop élevé par rapport à leur situation. L’amendement propose que ce plafond soit défini à un montant adapté aux situations de fragilité financière, dans des conditions prévues par décret.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 269 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAFFET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON et BOTREL, Mme ESPAGNAC, MM. FRÉCON, GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MARC, MASSION, MIQUEL, PATIENT, PATRIAT, REBSAMEN, TODESCHINI et YUNG, Mme LEPAGE et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 17 |
Alinéa 3
a) Remplacer les mots :
à celles de ces personnes
par les mots :
aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels
b) Compléter cet alinéa par les mots :
, dans des conditions tarifaires fixées par décret
Objet
Il est légitime que les personnes en situation de fragilité financière, qui sont les plus pénalisées par les commissions d?intervention, soient traitées de manière spécifique et bénéficient d?un plafond plus bas que les autres. Ce sont en effet ces populations qui étaient visées dans la proposition faite par M. François Soulage, président du Secours catholique, dans son rapport « Inclusion bancaire et lutte contre le surendettement » dans le cadre de la Conférence nationale contre la pauvreté et pour l?inclusion sociale des 10 et 11 décembre derniers.
Le présent amendement vise à ce que ces personnes, auxquelles les banques sont obligées de proposer des offres spécifiques comme la gamme de paiement alternatifs au chèque, ainsi que celles qui bénéficient des services bancaires de base prévus à l?article D.312-5 du code monétaire et financier se voient appliquer des plafonds plus bas que les autres.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 243 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DESESSARD, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 17 |
Alinéa 3
Après le mot :
ressources
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
les services bancaires de base au sens de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier. Les conditions tarifaires de l’offre de ces services sont fixées par décret.
Objet
L’offre spécifique décrite dans le texte initial renvoie à la GPA (Gamme de moyens de paiement alternatifs aux chèques) développée par les établissements bancaires. Les services offerts par la GPA sont inférieurs à ceux contenus dans les services bancaires de base proposés aux personnes au titre du droit au compte.
Les personnes en fragilité avérée ou en voie de fragilisation doivent se voir offrir des services au moins équivalents à ceux contenus dans le service bancaire de base.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 147 rect. ter 20 mars 2013 |
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Mme ROSSIGNOL, M. DILAIN, Mmes LIENEMANN et LEPAGE, M. CAFFET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON et BOTREL, Mme ESPAGNAC, MM. FRÉCON, GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MARC, MASSION, MIQUEL, PATIENT, PATRIAT, REBSAMEN, TODESCHINI, YUNG, MADEC, MADRELLE, FAUCONNIER, CHASTAN, ANTOINETTE, LECONTE et TESTON, Mmes ALQUIER et CLAIREAUX, MM. Jean-Claude LEROY, EBLÉ, RAINAUD, VINCENT, VANDIERENDONCK et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 17 |
Alinéa 3
Après les mots :
moyens de paiement
insérer les mots :
dont au moins deux chèques de banque par mois
Objet
Le texte de loi tel qu?adopté par l?Assemblée nationale prévoit que les établissements de crédit proposent aux personnes en situation de fragilité financière une offre spécifique de manière à limiter les frais supportés en cas d?incidents. La Gamme de moyens de paiement à laquelle se réfère le texte et habituellement proposée aux interdits bancaires, comporte actuellement et a minima : une carte à autorisation systématique, la possibilité de payer par titre interbancaire de paiement, par virement, ainsi que par prélèvement.
Les auteurs de cet amendement proposent d?intégrer à la liste des moyens de paiement possibles deux chèques de banque par mois, comme cela est d?ores et déjà prévu dans le cadre du service bancaire de base réservé aux bénéficiaires du droit au compte. Si, en effet, le TIP permet aisément de s?acquitter de ses impôts, le prélèvement ou le virement de payer son téléphone ou son électricité, certaines factures restent traditionnellement payées par chèque, c?est notamment le cas du loyer ou des cautions à la location. Permettre aux personnes privées de chéquiers de disposer de chèques de banque à un prix limité serait de nature à lutter contre le sentiment d?exclusion.
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N° 109 18 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 17 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sont présumées en situation de fragilité les personnes bénéficiaires de l’allocation définie à l’article L. 232 – 1 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation définie aux articles L. 821 – 1 à 821 – 8 du code de la sécurité sociale, de l’allocation définie à l’article L. 262 – 1 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation définie par l’article L. 5423-1 du code du travail, de l’allocation définie à l’article L. 5423-14 du même code et les bénéficiaires de l’allocation définie aux articles L. 815-1 à L. 815-6 du code de la sécurité sociale.
Objet
Cet amendement tend à spécifier et préciser les situations de personnes en « situation de fragilité ».
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 98 18 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANTISTE, Serge LARCHER, PATIENT, CORNANO, DESPLAN et ANTOINETTE, Mme CLAIREAUX et MM. Jacques GILLOT, VERGOZ et TUHEIAVA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 711-22 du code monétaire et financier, après la référence : « L. 312-1 », sont insérés les mots : « et les frais perçus à raison de la gestion d’un compte bancaire ».
Objet
Les associations de consommateurs, ainsi que les publications de l’observatoire des tarifs bancaires de l’Institut d’émission d’Outre-mer, mettent en évidence la présence d’importants frais bancaires en outre-mer. Selon l’association CLCV, la facture d’un petit consommateur peut-être jusqu’à 3,7 fois plus élevée en Outre-mer.
En particulier, il apparaît que les particuliers, en Outre-mer, sont soumis à des frais annuels de tenue de compte très importants, de l’ordre de 25 euros par an en moyenne.
La loi sur la vie chère de novembre 2012 a introduit un article L. 711-22 au code monétaire et financier, qui prévoit que, pour les services bancaires de base, les établissements ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne de ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent dans l'Hexagone. Cet article est cependant limité aux services bancaires de base liés à l’exercice du droit au compte.
En conséquence, le présent amendement vise à ajouter, au sein de l’article L. 711-22 du code monétaire et financier, que les frais de tenue de compte en Outre-mer, de façon générale, ne peuvent également être supérieurs à la moyenne pratiquée dans les établissements du groupe dans l’Hexagone.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 99 18 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANTISTE, Serge LARCHER, PATIENT, ANTOINETTE, CORNANO et Jacques GILLOT, Mme CLAIREAUX et MM. TUHEIAVA, VERGOZ et DESPLAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2014, un rapport sur la tarification des services bancaires dans les départements et collectivités d’outre-mer.
Objet
Les associations de consommateurs, ainsi que les publications de l’observatoire des tarifs bancaires de l’Institut d’émission d’Outre-mer, mettent en évidence la présence d’importants frais bancaires en outre-mer. Malgré une diminution dans le sillage de plusieurs textes récents, en particulier la loi du 20 novembre 2012 de régulation économique outre-mer, ces frais bancaire continuent d’être significativement plus élevés en outre-mer qu’en métropole. Selon l’association CLCV, la facture d’un petit consommateur peut-être jusqu’à 3,7 fois plus élevée en Outre-mer.
Or, les raisons et les effets de cette différence de tarification n’ont pas fait l’objet d’études approfondies. Ainsi, le rapport de MM. Pauget et Constans de 2010 sur la tarification des services bancaires souligne seulement que ses conclusions s’appliquent également à l’outre-mer, mais que « la situation du secteur bancaire dans ces territoires a conduit la mission à ne pas procéder à une analyse spécifique qui n’aurait pu se solder que par des conclusions hâtives compte tenu du délai imparti ».
Le présent amendement vise ainsi à demander au Gouvernement de procéder à une étude détaillée sur les conditions de la tarification des services bancaires outre-mer, qui prenne en compte à la fois les spécificités de ces territoires et les récentes évolutions du cadre juridique.
Afin de mesurer les conséquences de l’application de la loi de novembre 2012 et de la présente loi, le rapport serait remis avant le 30 juin 2014.
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N° 190 rect. ter 22 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VINCENT, Dominique BAILLY et CHIRON, Mmes KHIARI et LEPAGE, MM. Jean-Claude LEROY, MAGNER, MAZUIR, PATRIAT et RAINAUD, Mme ROSSIGNOL, M. NÉRI, Mme BOURZAI et MM. VANDIERENDONCK, TEULADE et CARVOUNAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation est complétée par un article L. 312-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-3-1 – Les emprunteurs, personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise étrangère à l'Union européenne remboursables en monnaie nationale que s'ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le risque de change n'est pas supporté par l'emprunteur.
« Ils sont informés des risques inhérents à un tel contrat de prêt et les possibilités éventuelles de conversion des remboursements en monnaie nationale en cours de prêts leur sont précisées avant l'émission de l'offre de prêt.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Objet
L’amendement vise à protéger pour l’avenir les ménages de pratiques bancaires très contestables qui consistent entre autres à vendre à des particuliers des emprunts immobiliers très spéculatifs, liés à la parité euros-francs suisses.
Par le passé, des ménages ont été confrontés à des montages juridiques particulièrement complexes proposés par des banques ou des intermédiaires financiers spécialisés dans l’immobilier.
Ces prêts (soit disant sûrs) se sont révélés être de véritables pièges et de véritables bombes à retardement pour ces ménages dont les taux de remboursement ont grimpé de 3% jusqu’à 25% lorsque la parité entre le franc suisse et l’euro a brutalement décroché. De valeur refuge, le franc suisse est devenu un cauchemar pour ces ménages.
Face à ces situations, les ménages ont souvent été contraints soit d’allonger la durée de leur prêt soit de basculer vers un contrat stable en euros internalisant de manière définitive les pertes dues à la dégradation de la parité entre les deux monnaies (augmentation du capital restant dû).
Cet amendement vise donc à mettre un terme à ces pratiques commerciales inadmissibles, tout en conservant une flexibilité pour les personnes qui toucheraient des revenus dans une autre monnaie que l’euro lors de la conclusion du prêt.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 276 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. YUNG au nom de la commission des finances ARTICLE 17 BIS A |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
lutte contre le
par les mots :
prévention du
Objet
Cet amendement de précision vise à rectifier le titre de la sous-section 1 bis créé par le présent article. L’objet de cette sous-section, en cohérence avec le titre de la charte qu’elle crée, est bien la prévention du surendettement, et non la lutte contre le surendettement, qui renvoie aux procédures devant les commissions elles-mêmes.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 248 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DESESSARD, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 17 BIS B |
Alinéa 2, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Ces informations incluent notamment la nature des services, le nombre, le type et les montants des crédits accordés à des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, ainsi que le nombre et les montants des frais d’incidents éventuels concernant ces personnes.
Objet
Cet amendement vise à préciser les informations qui doivent être transmises à l’Observatoire.
Ces informations sont nécessaires pour mesurer les efforts fournis par les établissements bancaires à l’égard des personnes en situation de fragilité avérée ou en cours de fragilisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 246 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DESESSARD, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 17 BIS B |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Chaque année, les établissements de crédit notifient à l’observatoire de l’inclusion bancaire le montant total des sommes perçues au titre des frais d’incidents, les marges réalisées et le pourcentage que ce montant représente dans le chiffre d’affaires de l’établissement.
Objet
Il est très difficile d’obtenir des informations quant aux marges dégagées par les établissements de crédit sur les frais d’incidents.
Pourtant pour que la politique en faveur de l’inclusion bancaire soit efficiente, il faut que les établissements bancaires ne tirent pas un bénéfice démesuré de ces frais d’incident.
En demandant plus de transparence aux établissements, l’Observatoire sera en mesure de mieux assurer les missions qui lui sont dévolues.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 247 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DESESSARD, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 17 BIS B |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Chaque année, les établissements de crédit notifient à la Banque de France le montant total des sommes perçues au titre des frais d’incidents, les marges réalisées et le pourcentage que ce montant représente dans le chiffre d’affaires de l’établissement.
Objet
Amendement de repli.
Il est très difficile d’obtenir des informations quant aux marges dégagées par les établissements de crédit sur les frais d’incidents.
Pourtant pour que la politique en faveur de l’inclusion bancaire soit efficiente, il faut que les établissements bancaires ne tirent pas un bénéfice démesuré de ces frais d’incident.
Si l'Observatoire n'est pas jugé suffisamment confidentiel pour recevoir ces données, la Banque de France, qui y est représentée, présente assurément toutes les garanties nécessaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 149 rect. ter 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROSSIGNOL, M. DILAIN, Mmes LIENEMANN et LEPAGE, MM. MADEC, MADRELLE, FAUCONNIER, CHASTAN, ANTOINETTE, LECONTE et TESTON, Mmes ALQUIER et CLAIREAUX, MM. Jean-Claude LEROY, EBLÉ, RAINAUD, VINCENT, VANDIERENDONCK et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 17 BIS B |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Sont notamment représentées au sein de cet observatoire les associations de défense des droits des consommateurs et de lutte contre les exclusions.
Objet
Le texte de loi, tel qu?adopté par l?Assemblée nationale, prévoit la création, auprès de la Banque de France, d?un observatoire de l?inclusion bancaire. Un décret en conseil d?Etat en précisera l?organisation et le fonctionnement.
Les auteurs de cet amendement proposent que l?observatoire associe étroitement à ses travaux les associations de défense des droits des consommateurs et de lutte contre les exclusions en prévoyant formellement leur représentation en son sein.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 250 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DESESSARD, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 17 BIS B |
Après l’alinéa 4
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
« Sont notamment représentés au sein de l'observatoire :
« a) la Direction générale du Trésor ;
« b) la Direction générale de la cohésion sociale ;
« c) la Banque de France ;
« d) les établissements de crédit ;
« e) les associations de consommateurs et de lutte contre les exclusions.
Objet
Cet amendement vise à préciser la composition de l’Observatoire de l’inclusion bancaire en tenant compte des recommandations du Plan quinquennal de lutte contre la pauvreté adopté lors du Comité interministériel de lutte contre les exclusions en janvier 2013.
Il précise que le Ministère de l’Economie mais aussi celui des Affaires sociales doivent être représentés eu égard au périmètre et aux objectifs de l’Observatoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 148 rect. ter 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROSSIGNOL, M. DILAIN, Mmes LIENEMANN et LEPAGE, M. CAFFET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON et BOTREL, Mme ESPAGNAC, MM. FRÉCON, GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MARC, MASSION, MIQUEL, PATIENT, PATRIAT, REBSAMEN, TODESCHINI, YUNG, MADEC, MADRELLE, FAUCONNIER, CHASTAN, ANTOINETTE, LECONTE et TESTON, Mmes ALQUIER et CLAIREAUX, MM. Jean-Claude LEROY, EBLÉ, RAINAUD, VINCENT, VANDIERENDONCK et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 17 BIS B |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Ce rapport comporte notamment une analyse des indicateurs d’inclusion bancaire et de leur évolution, une évaluation des pratiques des établissements de crédit, ainsi que les préconisations éventuelles de l’observatoire afin d’améliorer l’inclusion bancaire. Il pourra également décrire et analyser les exemples de bonnes ou de mauvaises pratiques individuelles de certains établissements de crédit.
Objet
Le texte de loi, tel qu?adopté par l?Assemblée Nationale, prévoit la création, auprès de la Banque de France, d?un observatoire de l?inclusion bancaire chargé de collecter des informations sur l?accès aux services bancaires des personnes physiques, sur l?usage que ces personnes font de ces services bancaires et sur les initiatives des établissements de crédit en la matière. Il prévoit la publication par l?observatoire d?un rapport annuel sur la mise en ?uvre de ses missions.
La création de cet observatoire est indiscutablement une avancée, notamment s?agissant de la mission qui lui est confiée de définir, de produire et d?analyser des indicateurs relatifs à l?inclusion bancaire et d?évaluer l?évolution des pratiques bancaires.
Le présent amendement vise à compléter le dispositif en précisant que le rapport annuel public de l?observatoire comporte une description et une analyse détaillées des indicateurs d?inclusion bancaire et des pratiques des établissements de crédit en la matière, ainsi que le cas échéant des préconisations que l?observatoire pourrait être amené à formuler au regard des constats réalisés, afin de renforcer l?incitation des établissements de crédit à faire évoluer leurs pratiques dans le bon sens.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 249 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DESESSARD, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 17 BIS B |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il comprend notamment, pour chaque établissement de crédit, les données mentionnées au premier alinéa du présent article.
Objet
Cet amendement vise à rendre public les informations recueillies, de façon nominative.
Cette publicité permettra aux établissements bancaires qui font de réels efforts d’inclusion bancaire de se démarquer.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 204 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS B |
Après l'article 17 bis B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-16 du code de la consommation, les mots : « pendant deux années consécutives » sont remplacés par les mots : « lors de la première année » et les mots : « à l'échéance de la deuxième année » sont remplacés par les mots : « à l'échéance de la première année ».
Objet
Le rapport Athling souligne l'important décalage entre le nombre de crédits revolving ouverts et le nombre d'actifs. Cet important écart souligne que de nombreux consommateurs se retrouvent titulaires malgré eux d'un crédit revolving. Alors que le crédit revolving est dénoncé comme une source dangereuse d'endettement, il importe d'encadrer sa distribution et son utilisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 186 rect. bis 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELAHAYE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS B |
Après l’article 17 bis B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 313-4 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L...... – L’enregistrement comptable d’une transaction excédant le découvert autorisé constitue une opération de crédit complémentaire. La rémunération éventuellement perçue à cette occasion entre dans le calcul du taux effectif global des crédits tel que défini à l’article L. 313-4. Le taux effectif global ainsi calculé est trimestriellement porté à la connaissance du titulaire du compte. »
Objet
Les frais de forçage perçus par un établissement bancaire à l’occasion de l’enregistrement d’une opération excédant le découvert autorisé sont reconnus comme devant être intégrés au calcul du TEG. Toutefois, la pratique bancaire ne distingue plus les frais de forçage des commissions prélevées à l’occasion d’un incident de compte. Cette pratique nuit à la transparence des frais bancaires et du TEG sur découvert. Le présent amendement a pour objet de rétablir cette transparence.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 245 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DESESSARD, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS B |
Après l'article 17 bis B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 313-1 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d'un découvert autorisé, les frais de forçage prélevés par un établissement de crédit à l'occasion des opérations effectuées au-delà du découvert autorisé, au moyen d'une carte bancaire, sont inclus dans l'assiette du taux effectif global du crédit complémentaire. »
Objet
Cet amendement vise à préciser la définition du taux effectif global en ce qui concerne les frais prélevés par les banques dans le cadre de dépassement de découvert.
L'esprit de l'article L313-1 n'est aujourd’hui pas respecté par les banques dans la mesure où ces frais ne sont pas compris dans le TEG du crédit complémentaire consenti alors qu'ils devraient l'être, comme l'a rappelé l'arrêt 06-20.783 du 5 février 2008 de la chambre commerciale de la Cour de cassation.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 105 rect. bis 21 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS B |
Après l'article 17 bis B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 313-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, à l'exception du coût de l'assurance emprunteur, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. »
Objet
Il sagit ici de spécifier lensemble des éléments concourant à la définition du taux effectif global, distinguant clairement la prestation de prêt de celle dassurance associée à ce prêt.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 185 rect. bis 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELAHAYE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 17 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- L’article L. 313-12-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le prêt sollicité fait l’objet d’un refus de la part de l’établissement de crédit, ce dernier en informe l’entreprise par écrit dans les quarante-huit heures de la prise de décision. Cet écrit mentionne les outils mis à disposition par les pouvoirs publics pour pallier les difficultés financières et dynamiser les entreprises selon une liste définie par arrêté du ministre chargé de l’économie. »
Objet
Depuis la crise économique de 2008, les pouvoirs publics ont mis en place et renforcé un ensemble de dispositifs à destination des entreprises, à des fins offensives comme défensives. Les professionnels méconnaissent largement ces outils. La démarche du chef dentreprise auprès de son établissement bancaire en vue de lobtention dun concours financier correspond par hypothèse à une volonté de développement ou de conservation de son outil de production. En cas de refus de concours bancaire, il est donc important que lentreprise ait immédiatement connaissance des alternatives ou compléments mis à sa disposition par les pouvoirs publics.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 187 rect. 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELAHAYE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 313-12-2 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les données font apparaître le volume des encours consentis sous forme de crédits de trésorerie ainsi que, en les distinguant, ceux accordés sous forme de découvert en compte. »
Objet
Les données actuellement collectées par la Banque de France ne concernent que les concours bancaires « positifs », à savoir les crédits de trésorerie. Il existe cependant d’autres formes de concours bancaire, et plus particulièrement ceux accordés sous forme de découvert en compte, avec des taux de 4 à 7 fois plus élevés que ceux des crédits de trésorerie. Il est important que cette forme particulière de concours bancaire puisse être mesurée, au-delà du volume, comme indice de la qualité des efforts consentis par les établissements bancaires dans le financement de l’économie.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 5 13 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VAUGRENARD au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 17 QUATER |
Alinéa 3
Après le mot :
comporter
insérer les mots :
, notamment les modalités d’accès à la médiation,
Objet
Le présent amendement apporte des précisions sur les informations que devrait contenir la convention de compte nouvelle créée pour les personnes physiques agissant pour des besoins professionnels. Il propose ainsi une information systématique sur les modalités d’accès à la médiation, qu’il s’agisse de la médiation de crédit ou des médiateurs des banques.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 6 13 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VAUGRENARD au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 17 QUINQUIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit consent à une entreprise fait l’objet d’une convention. Ce concours ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. »
II. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir l’article supprimé à l’initiative de la commission des finances, tout en renvoyant ses conditions d’application à un décret. Il est nécessaire que les entreprises puissent bénéficier, comme les particuliers, d’une évolution qui leur permet de contractualiser davantage leurs relations avec les banques.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 29 rect. 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER, BUFFET, Pierre ANDRÉ, BEAUMONT, BÉCHU, BÉCOT, BELOT et BIZET, Mmes BRUGUIÈRE et CAYEUX, MM. COINTAT, COUDERC et del PICCHIA, Mme DEROCHE, MM. DOLIGÉ, du LUART, DULAIT, FERRAND, Jean-Paul FOURNIER, GRIGNON, HÉRISSON, HOUEL et LELEUX, Mme MÉLOT, M. MILON et Mmes PRIMAS et TROENDLE ARTICLE 18 |
Après l’alinéa 16
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Simultanément à la remise de tout document visé au présent article, doivent être remises la fiche standardisée d'information visée à l'article L. 312-6-2 ainsi que la notice visée au 1° de l'article L. 312-9.
« Tout intermédiaire d'assurance ou organisme assureur proposant à l'emprunteur une assurance en couverture d'un crédit immobilier est soumis aux mêmes obligations d'information.
Objet
La recherche d'une assurance doit se faire le plus en amont possible par l'emprunteur.
Si l’assurance est présentée en amont de l’émission de l’offre de prêt, comme souvent aujourd’hui, la loi n’apporte aucune sécurité supplémentaire à l’emprunteur suite à un refus oral de la banque ou une offre de prêt comportant des frais ou un taux supérieurs à ceux préalablement évoqués.
L’emprunteur sera tout au mieux informé du coût de l’assurance bancaire dans les simulations non contractuelles remises en amont, des garanties dans la fiche standardisée (plus tard, au moment de sa demande d’assurance bancaire) et de la notice d’information avec l’offre de prêt (soit après la négociation). Lorsqu’il aura réuni toutes ces informations, il sera temps pour lui de signer son offre de prêt plus que de chercher à comparer les assurances.
Pour qu'il puisse disposer de toutes les informations nécessaires à la recherche d'une assurance qui réponde à l'équivalence de niveau de garanties, l’amendement propose de rendre concomitantes la remise la simulation de prêt (qui contient le coût de l'assurance), de la fiche standardisée (qui mentionne les personnes assurées, les garanties exigées et les quotités d'assurance ) et de la notice d'information énumérant les risques et précisant toutes les modalités de mise en jeu de l’assurance (dont certaines sont parfois utilisées pour refuser les délégations hors des éléments mentionnés dans la fiche standardisée).
Le premier élément remis étant la simulation bancaire, l'association des deux autres éléments garantirait ainsi une information complète au plus tôt.
Pour que l'emprunteur ne soit pas moins bien informé s'il sollicite une assurance en dehors de la banque, le présent amendement soumet tous les acteurs à cette forme d’information, même s’ils ne sont pas les prêteurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 53 18 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 18 |
Après l'alinéa 16
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Simultanément à la remise de tout document visé au présent article, doivent être remises la fiche standardisée d'information visée à l’article L. 312-6-2 ainsi que la notice visée au 1° de l’article L. 312-9.
« Tout intermédiaire d'assurance ou organisme assureur proposant à l'emprunteur une assurance en couverture d'un crédit immobilier est soumis aux mêmes obligations d'information.
Objet
Stipuler que tous les acteurs sont soumis à cette forme d'information, y compris s'ils ne sont pas les prêteurs. En effet, l'emprunteur ne doit pas être moins bien informé s'il sollicite une assurance hors de la banque.
Par ailleurs, chaque acteur doit porter la responsabilité de l'information produite sur son propre tarif.
La recherche d'une assurance doit se faire le plus en amont possible par l'emprunteur. Pour qu'il puisse disposer de toutes les informations nécessaires à la recherche d'une assurance qui réponde à l'équivalence de niveau de garanties, il convient de définir dans quel timing sont remis la simulation de prêt (qui contient le coût de l'assurance), la fiche standardisée (qui contient les personnes assurées, les garanties exigées, les quotités d'assurance ), la notice d'information du contrat de la banque qui comporte l'intégralité des clauses dont certaines sont utilisées pour refuser les délégations hors des éléments mentionnés dans la fiche standardisée. Le 1er élément remis étant la simulation bancaire, l'association des deux autres éléments garantit une information complète au plus tôt.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 151 rect. bis 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN, MM. CHASTAN, COURTEAU, TEULADE, DILAIN, GODEFROY et CAFFET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON et BOTREL, Mme ESPAGNAC, MM. FRÉCON, GERMAIN, HAUT, HERVÉ, MARC, MASSION, MIQUEL, PATIENT, PATRIAT, REBSAMEN, TODESCHINI, YUNG, VANDIERENDONCK et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 18 |
Après l'alinéa 16
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Simultanément à la remise de tout document visé au présent article, doivent être remises la fiche standardisée d'information visée à l'article L. 312-6-2 ainsi que la notice visée au 1° de l'article L. 312-9.
« Tout intermédiaire d'assurance ou organisme assureur proposant à l'emprunteur une assurance en couverture d'un crédit immobilier est soumis aux mêmes obligations d'information.
Objet
Cet amendement vise à une bonne information du client par tous les opérateurs et à ce que soient remis, par-delà la fiche standardisée qui n’est pas un document contractuel, la notice d’information. Il stipule que tous les acteurs sont soumis à cette forme d’information y compris s’ils ne sont pas préteurs. En effet, l'emprunteur ne doit pas être moins bien informé s'il sollicite une assurance hors de la banque.
La recherche d'une assurance doit se faire le plus en amont possible par l'emprunteur. Pour qu'il puisse disposer de toutes les informations nécessaires à la recherche d'une assurance qui réponde à l'équivalence de niveau de garanties, il convient de définir dans quel timing sont remis la simulation de prêt (qui contient le coût de l'assurance), la fiche standardisée (qui contient les personnes assurées, les garanties exigées, les quotités d'assurance ), la notice d'information du contrat de la banque qui comporte l'intégralité des clauses dont certaines sont utilisées pour refuser actuellement les délégations hors des éléments mentionnés dans la fiche standardisée.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 251 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DESESSARD, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 18 |
Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Simultanément à la remise de tout document visé au présent article, doivent être remises la fiche standardisée d'information visée à l'article L. 312-6-2 ainsi que la notice énumérant les risques et précisant toutes les modalités de mise en jeu de l'assurance. Tout intermédiaire d'assurance ou organisme assureur proposant à l'emprunteur une assurance en couverture d'une offre telle que mentionnée à l’article L. 312-7 est soumis aux mêmes obligations d'information.
Objet
Cet amendement vise à préciser que les propositions faites par le prêteur en termes d’assurance sur le prêt proposé doivent être présentées de façon concomitante à l’information sur le droit de l’emprunteur d’effectuer d’autres démarches de recherche d’assurance par le prêt visé. Pour faciliter ces démarches, les exigences du contenu de l’assurance à prendre sont précisées.
Enfin, les exigences d’information de la proposition d’assurance pour le prêt doivent être harmonisées pour tous les assureurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 57 18 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 18 |
I. – Alinéas 17 et 18
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 312-6-2. - Lorsque l’adhésion à un contrat d’assurance est exigée en garantie du prêt, une fiche standardisée d’information précisant les types de garanties proposées doit être remise au plus tard 15 jours avant l’envoi de l’offre par le prêteur. Le prêteur est tenu de préciser que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à l'article L. 312-9. Cette précision est apportée au moyen d’un document contresigné par l’emprunteur. Un arrêté fixe le contenu de cette fiche et de ce document. »
II. – Alinéas 19 et 20
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement tend à mettre en place une information claire de l’emprunteur quant à sa liberté de choix de l’assurance emprunteur, qui doit lui être fournie suffisamment tôt pour qu’il puisse mener à bien des recherches. Or, si la rédaction adoptée par les députés constitue un progrès, le moment de la remise de la fiche d’information doit être précisé, et sa remise formalisée par un document contresigné par l’emprunteur.
Il est extrêmement difficile pour l’emprunteur d’obtenir une preuve du refus de la banque qui répond le plus souvent oralement et non par écrit. En effet, la discussion sur l’assurance emprunteur intervient en phase précontractuelle, alors que l’information légale de liberté de choix ne figure que dans l’offre de prêt (et donc postérieurement à la proposition effective du contrat d’assurance groupe par la banque). Une fois l’offre envoyée par la banque, il est trop tard compte tenu des délais de signature chez le notaire pour prospecter les meilleures offres auprès des différents assureurs.
Aussi cet amendement a pour objectif d’éviter l’écueil précité en mettant en place une information sur la liberté de choix en amont de l’émission de l’offre de prêt et en même temps que la communication par la banque de l’accord de principe sur l’octroi du prêt. De plus, il s’agit d’obliger le banquier prêteur à remettre la fiche standardisée d’information au candidat emprunteur. Pour que le principe de liberté de choix de l’assurance emprunteur consacré par la loi Lagarde soit effectif, il conviendrait de rendre la délivrance de document obligatoire tout en accordant un délai minimum de 15 jours à l’emprunteur pour en prendre connaissance et rechercher le cas échéant une meilleure offre d’assurance.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 17 13 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI au nom de la commission des lois ARTICLE 18 |
Alinéa 18, première phrase
Supprimer les mots :
de manière très apparente
Objet
Suppression d’une mention superflue, relevant au surplus du domaine réglementaire.
L’arrêté prévu par le projet de loi pourra préciser les conditions dans lesquelles la fiche standardisée d’information doit mentionner la faculté pour l’emprunteur de souscrire l’assurance-crédit de son choix.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 265 rect. 20 mars 2013 |
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Mme DINI et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 18 |
Alinéa 18, première phrase
Remplacer les mots :
de manière très apparente
par les mots :
de façon claire, précise, visible et dans une taille de caractère plus importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information,
Objet
La fiche standardisée d'information prévue par le nouvel article L. 312-6-2 du code de la consommation et introduite par l'Assemblée nationale a pour objectif de fournir la meilleure information possible à l'emprunteur et le plus en amont possible de la souscription à son assurance. Cette fiche doit présenter la possibilité pour l'emprunteur de choisir l'assureur de son choix ainsi que les garanties qui lui sont proposées.
La compréhension, mais aussi la facilité d'accès à ces informations doivent être facilitées. La loi doit imposer aux assureurs des normes d'informations.
C'est pourquoi il est nécessaire que celles-ci soient imprimées de façon claire, précise et visible. Cela implique notamment l'utilisation d'une taille de caractère plus importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information. Même si un arrêté est prévu pour fixer les détails de cette fiche, les précisions typographiques doivent d'ores et déjà être garantie par la loi. Tel est l'objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 18 13 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI au nom de la commission des lois ARTICLE 18 |
Alinéa 20
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Dans le cas où le prêteur accepte un autre contrat d’assurance présenté par l’emprunteur en remplacement du contrat d’assurance de groupe qu’il propose, le prêteur adresse sans délai à l’emprunteur une offre modifiée, sans que cette modification proroge le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 312-10. » ;
Objet
Amendement de clarification rédactionnelle. Introduite par l’Assemblée nationale, cette disposition vise à tirer les conséquences dans la formulation de l’offre de prêt de l’acceptation par le prêteur d’une assurance-crédit autre que celle qu’il a proposée à l’emprunteur, en modifiant la rédaction de la clause faisant référence au contrat d’assurance-crédit. Cette modification ne doit pas modifier la durée de validité de l’offre, fixée à trente jours.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 55 18 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 18 |
Alinéa 20
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Dans les cas où l'emprunteur présente un autre contrat d'assurance à la place du contrat d'assurance de groupe proposé par le prêteur, dans les conditions prévues à l'article L. 312-9, le prêteur doit émettre un complément à l'offre initiale stipulant son acceptation ou son refus motivé de l'assurance présentée. Ce complément modifie l'offre mentionnée au premier alinéa du présent article sans proroger le délai initial de maintien des conditions ni le délai initial de l'acceptation de l'offre mentionnés à l'article L. 312-10. » ;
Objet
Il s’agit d’éviter que la procédure d’avenant (au demeurant assez étonnante puisqu’elle semble faire de l’usager une forme de client captif de l’établissement de crédit) ne conduise à priver les emprunteurs d’une partie de leurs droits et prérogatives.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 32 rect. 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER, BUFFET, Pierre ANDRÉ, BEAUMONT, BÉCHU, BÉCOT, BELOT et BIZET, Mmes BRUGUIÈRE et CAYEUX, MM. COINTAT, COUDERC et del PICCHIA, Mme DEROCHE, MM. DOLIGÉ, du LUART, DULAIT, FERRAND, Jean-Paul FOURNIER, GRIGNON, HÉRISSON, HOUEL et LELEUX, Mme MÉLOT, M. MILON et Mmes PRIMAS et TROENDLE ARTICLE 18 |
Alinéa 20
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Dans les cas où l’emprunteur présente un autre contrat d’assurance à la place du contrat d’assurance proposé par le prêteur, dans les conditions prévues à l’article L. 312-9, le prêteur peut émettre un avenant à l’offre initiale. Cet avenant modifie l'offre mentionnée au premier alinéa du présent article, sans que les délais mentionnés à l’article L. 312-10 ne soient prorogés ni ne courent à nouveau. » ;
Objet
Le projet de loi propose de maintenir la durée de validité de l'offre de prêt initiale à 30 jours, sans qu'une demande de nouvelle assurance ne vienne la prolonger. L'amendement ajoute que le délai de réflexion Scrivener de 10 jours ne vient pas s'appliquer à l'avenant émis par la banque. En effet ce délai rendrait en pratique impossible de changer d'assurance dans la période de validité de l'offre de prêt initiale.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 253 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DESESSARD et PLACÉ ARTICLE 18 |
I. – Alinéa 20, première phrase
Après les mots :
le prêteur peut émettre
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
une offre modifiée ou un avenant à l’offre initiale mentionnée au premier alinéa, sans que les délais mentionnés à l’article L. 312-10 ne soient prorogés ni ne courent à nouveau.
II. – Alinéas 24 à 26
Rédiger ainsi ces alinéas :
b) Au début du cinquième alinéa, sont insérés les mots : « Jusqu’à la signature de l’offre définie à l’article L. 312-7 par l’emprunteur, » ;
c) Après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Si l’offre définie à l’article L. 312-7 a été émise, le prêteur notifie à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande de substitution et lui adresse l’offre modifiée ou l’avenant mentionnés à l’article précédent dans les six jours ouvrables suivant cette notification. »
III. – Alinéa 27
Supprimer les mots :
le cas échéant,
Objet
L'article 18 prévoit que tout refus, par un banquier, d'une assurance-emprunteur déléguée doit être motivé dans un délai de huit jours. Cet amendement prévoit que l'acceptation de ladite assurance intervient également dans les huit jours.
Il établit également un délai de six jours ouvrables s'imposant, en cas d'acceptation, au prêteur pour faire parvenir à l'emprunteur une offre modifiée ou un avenant à l'offre initiale.
Enfin, il précise que l'émission de cette offre modifiée ou cet avenant, non seulement ne proroge pas, mais ne fait pas non plus courir à nouveau les délais "Scrivener" (maintien de l'offre de prêt pendant 30 jours).
Cet amendement apporte quelques modifications rédactionnelles à l'article 18.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 284 21 mars 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 253 de M. DESESSARD présenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI au nom de la commission des lois ARTICLE 18 |
Amendement n° 253
I. – Alinéa 5
Supprimer les mots :
ou un avenant à l’offre initiale mentionnée au premier alinéa
II. – Alinéa 10
Remplacer les mots :
l’offre modifiée ou l’avenant mentionnés
par les mots :
, s’il y a lieu, l’offre modifiée mentionnée
Objet
Outre le fait qu’il est juridiquement difficile de proposer un avenant à un contrat qui n’a pas encore été signé par les parties, il est plus lisible pour le consommateur de recevoir de la part du prêteur une offre complète modifiée, avec sa cohérence, plutôt qu’un avenant, second document que le consommateur devra conserver avec le premier document reçu. Dès lors, il est plus simple de ne pas laisser le choix entre l’envoi d’une offre modifiée et l’envoi d’un avenant. Ainsi, les termes du contrat seront clairement identifiés et connus par le consommateur, s'il accepte l'offre de prêt modifiée.
En outre, le seul article du code de la consommation évoquant la notion d'avenant est l'article L. 312-14-1, qui prévoit un avenant en cas de renégociation du prêt : l'avenant intervient pour modifier le contrat initial et non avant sa conclusion.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 285 21 mars 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 253 de M. DESESSARD présenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI au nom de la commission des lois ARTICLE 18 |
Amendement n° 253, alinéas 12 et 13
Remplacer ces deux alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
Supprimer cet alinéa.
IV. – Alinéa 28
Après les mots :
Conseil d’État
insérer les mots :
fixe les modalités selon lesquelles le prêteur établit l’offre modifiée mentionnée à l’article L. 312-8 et
Objet
Sous-amendement de clarification rédactionnelle, destiné à supprimer toute ambiguïté d’interprétation dans la rédaction actuelle, qui prévoit que le prêteur « tire les conséquences » de l’autre contrat d’assurance-crédit, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 56 18 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 18 |
Alinéa 20, première phrase
1° Remplacer le mot :
peut
par le mot :
doit
2° Compléter cette phrase par les mots :
dans un délai de deux jours ouvrés
Objet
Cet amendement tend à contraindre le banquier à émettre un avenant à l’offre de prêt dans un délai maximum de deux jours ouvrés lorsque l’emprunteur présente un contrat d’assurance hors groupe. En effet, la rédaction actuelle de l’article comporte une lacune susceptible d’entraver la liberté de choix de l’emprunteur : l’absence de délai ouvre la voie à des manœuvres dilatoires de la part d’une banque qui, ne voulant pas perdre les revenus de son assurance groupe, tarderait à fournir l’avenant dans l’espoir d’un abandon de délégation de la part du client.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 133 rect. 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN et MM. CHASTAN, COURTEAU, DILAIN, GODEFROY et VANDIERENDONCK ARTICLE 18 |
Alinéa 20, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Cet avenant modifie l’offre mentionnée au premier alinéa du présent article sans que les délais mentionnés à l’article L. 312-10 en soient prorogés ou ne courent à nouveau. » ;
Objet
L’article L.312-10 comporte deux délais : la durée de validité de l’offre de prêt, qui est de 30 jours, et le délai « Scrivener » pendant lequel l’emprunteur ne peut pas signer son offre de prêt.
Le présent amendement vise à ne pas faire supporter à l’emprunteur un second délai « Scrivener » de 10 jours parce que l’emprunteur a voulu changer d’assurance. A défaut de précision, le délai s’imposerai et rendrai la substitution impossible faute de délai suffisant avant la date de la vente.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 19 13 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI au nom de la commission des lois ARTICLE 18 |
I. – Après l'alinéa 21
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) La seconde phrase du cinquième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le prêteur informe l’emprunteur de sa décision dans les huit jours suivant la communication par l’emprunteur de l’autre contrat d’assurance. Toute décision de refus est motivée. » ;
II. – Alinéas 25 à 27
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement de clarification rédactionnelle, visant également à supprimer des dispositions inutiles ou redondantes avec le droit en vigueur, se prêtant à des interprétations ambiguës.
Tout en écartant l’idée de tacite acceptation par le prêteur de l’assurance-crédit proposée par l’emprunteur en remplacement de l’assurance de groupe, en raison des risques qu’elle représenterait notamment sur la question de l’équivalence des garanties, il s’agit de mieux garantir la possibilité pour l’emprunteur de voir le prêteur accepter une autre assurance-crédit. En pareil cas, l’offre émise par le prêteur serait modifiée pour tirer les conséquences de la substitution d’assureur, comme le prévoit déjà le projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 104 18 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 18 |
Alinéa 26
Rédiger ainsi cet alinéa
« Jusqu'à la signature de l'offre de prêt par l'emprunteur, le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance, dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance qu’il propose. Toute décision, que ce soit un refus motivé ou une acceptation de l’assurance accompagnée de l’avenant mentionné au 4 bis de l’article L. 312-8, doit être notifiée à l’emprunteur dans un délai de huit jours calendaires, à compter de la réception de l’information de la nouvelle assurance.
Objet
Il s’agit de rendre explicite toute décision de la banque.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 33 rect. 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER, BUFFET, Pierre ANDRÉ, BEAUMONT, BÉCHU, BÉCOT, BELOT et BIZET, Mmes BRUGUIÈRE et CAYEUX, MM. COINTAT, COUDERC et del PICCHIA, Mme DEROCHE, MM. DOLIGÉ, du LUART, DULAIT, FERRAND, Jean-Paul FOURNIER, GRIGNON, HÉRISSON, HOUEL et LELEUX, Mme MÉLOT, M. MILON et Mmes PRIMAS et TROENDLE ARTICLE 18 |
Alinéa 26, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Toute décision, que ce soit un refus motivé ou une acceptation de l'assurance accompagnée de l'avenant mentionné au 4° bis de l'article L. 312-8, doit être remise à l'emprunteur dans un délai de huit jours calendaires à compter de la réception de l'information de la nouvelle assurance.
Objet
Le présent amendement rend la décision de la banque explicite dans tous les cas, pour permettre à l'emprunteur de signer son offre de prêt ou son avenant.
Il vise aussi à rendre la loi applicable par l’emprunteur, à l’étape de la substitution d’assurance entre l’émission de l’offre de prêt et sa signature, en instaurant une limitation des délais pris par la banque pour répondre.
En effet, le projet de loi prévoit que la banque pourra réaliser un avenant à son offre de prêt suite à une demande de changement d’assurance, sans prévoir un quelconque délai d’émission. Comme l'avenant ne prorogera pas la date de validité de l’offre initiale (30 jours), il faut un délai d'émission de cet avenant qui soit compatible avec la durée de validité de l'offre;
Pour qu'une émission tardive de l'offre n'empêche pas l'emprunteur d'exercer son choix d'assurance, cet avenant propose de cadrer le délai de réponse de la banque et la remise de l'avenant pour que l'emprunteur puisse le signer dès l'issue du délai dit « Scrivener » suivant la réception de l'offre initiale (l'emprunteur réagit dès réception de l'offre, présente sa nouvelle offre reçue à J+1 par la banque, qui répond à J+1+8, et que l'emprunteur reçoit à J+1+8+2 et qu'il peut signer le 11ème jour fin du délai Scrivener initial).
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 130 rect. bis 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN, MM. CHASTAN et DILAIN, Mme ESPAGNAC et M. VANDIERENDONCK ARTICLE 18 |
Alinéa 26, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Toute décision d’acceptation ou de refus doit être motivée dans un délai de huit jours à compter de la réception de l’information de la nouvelle assurance, l’avenant mentionné à l’article L. 312-8 est envoyé dans les six jours suivant cette notification, le cumul des deux délais ne pouvant excéder dix jours.
Objet
Cet amendement permet à l’emprunteur d’imposer son choix de substitution en l’absence de délais contraints d’acceptation de la banque et de réémission de l’offre de prêt. L’acceptation est dès lors explicitée de la même manière que le refus. Cette limitation du cumul des délais permet de cadrer la durée de validité de l’offre de prêt avenant ainsi que la non application d’un nouveau délai suite à l’émission de cette offre. Elle évite qu’une émission trop tardive de l’offre calée sur la date de vente connue par la banque empêche l’emprunteur d’exercer son choix d’assurance.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 106 18 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 18 |
Après l'alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'absence de réponse du prêteur à une demande de substitution d'assurance de l'emprunteur dans les délais visés par cet article, ou l'émission d'un avenant ne respectant pas les conditions posées dans le présent article, est sanctionnée par une prise en charge par le prêteur des cotisations d'assurance mentionnées dans l'offre de prêt.
Objet
Il s’agit de créer les conditions d’une relation équilibrée entre prêteur et emprunteur en matière de crédit.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 131 rect. 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN et MM. CHASTAN, DILAIN et VANDIERENDONCK ARTICLE 18 |
Après l’alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'absence de réponse du prêteur à une demande de substitution d'assurance de l'emprunteur dans les délais visés par cet article, ou l'émission d'un avenant ne respectant pas les conditions posées dans le présent article, est sanctionnée par une prise en charge par le prêteur des cotisations d'assurance mentionnées dans l'offre de prêt.
Objet
Le présent amendement vise à introduire une sanction en cas de non-respect du dispositif.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 30 rect. 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER, BUFFET, Pierre ANDRÉ, BEAUMONT, BÉCHU, BÉCOT, BELOT et BIZET, Mmes BRUGUIÈRE et CAYEUX, MM. COINTAT, COUDERC et del PICCHIA, Mme DEROCHE, MM. DOLIGÉ, du LUART, DULAIT, FERRAND, Jean-Paul FOURNIER, GRIGNON, HÉRISSON, HOUEL et LELEUX, Mme MÉLOT, M. MILON et Mmes PRIMAS et TROENDLE ARTICLE 18 |
Après l’alinéa 28
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cours de prêt, l'emprunteur peut tous les ans, et sans avoir à verser d'indemnité ou de frais au prêteur, résilier son contrat d'assurance ou dénoncer son adhésion à un contrat d'assurance de groupe.
« Si le contrat de prêt comporte une exigence d'assurance de la part du prêteur, conformément au 4° de l'article L. 312-8, l'emprunteur doit avoir souscrit ou adhéré à une nouvelle assurance d'un niveau de garanties équivalent à l'assurance en vigueur.
« Toute clause du prêt stipulant la déchéance du prêt en cas de cessation des effets de l'ancienne assurance alors que la nouvelle assurance répond aux conditions d'équivalence de niveau de garanties est stipulée non écrite.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de la résiliation par l'emprunteur du contrat d'assurance ou de la dénonciation de son adhésion à un contrat d'assurance de groupe. » ;
Objet
Le projet de loi dispose en l’état que « jusque la signature de l’offre de prêt, l’emprunteur est libre de proposer une nouvelle assurance », ce qui suppose qu’il ne l’est plus ensuite… Cela est assurément une régression, et le présent amendement propose de corriger cette rédaction.
Le droit à résiliation issu de l'article L113-12 du code des assurances permet, en théorie, la résiliation du contrat d'assurance de prêt. Néanmoins, dans la pratique, les emprunteurs ne parviennent que très difficilement à l’appliquer.
Le libre choix annuel est pourtant la seule garantie d’un marché concurrentiel. Même si, par simplicité ou par choix, l’emprunteur choisit initialement l’offre de la banque au moment de la finalisation de l’offre de prêt, il doit néanmoins pouvoir conserver son libre choix tout au long du prêt.
Outre le respect de la concurrence, cette faculté de résiliation permettrait à certains emprunteur de sortir de situations délicates (par exemple s’il n'est plus couvert dans son contrat de groupe, en fausse déclaration, ou se trouve en voie de surendettement et doit trouver une solution pour baisser le coût de son crédit).
Enfin, cet amendement permettra un assainissement des pratiques commerciales, et limitera à terme l'intervention du législateur (5 lois en 6 ans), des médiateurs, du CCSF, de l'ACP, de la DGCCRF et des juges sur la question de la protection du libre choix de l'assurance.
Le décret précisera notamment que l'emprunteur doit adresser une lettre recommandée avec accusé de réception à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance et qu'il en informe simultanément le prêteur. L'emprunteur devra également adresser au prêteur son nouveau contrat au moins un mois avant la cessation des effets de l'assurance en vigueur pour recueillir sa décision d'acceptation ou de refus dans les mêmes conditions que celles définies par l'article L312-9.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 67 18 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 18 |
Après l'alinéa 28
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cours de prêt, l'emprunteur peut tous les ans, et sans avoir à verser d'indemnité ou de frais au prêteur, résilier son contrat d'assurance ou dénoncer son adhésion à un contrat d'assurance de groupe.
« Si le contrat de prêt comporte une exigence d'assurance de la part du prêteur, conformément au 4° de l'article L. 312-8, l'emprunteur doit avoir souscrit ou adhéré à une nouvelle assurance d'un niveau de garanties équivalent à l'assurance en vigueur.
« Toute clause du prêt stipulant la déchéance du prêt en cas de cessation des effets de l'ancienne assurance alors que la nouvelle assurance répond aux conditions d'équivalence de niveau de garanties est stipulée non écrite.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de la résiliation par l'emprunteur du contrat d'assurance ou de la dénonciation de son adhésion à un contrat d'assurance de groupe. » ;
Objet
Seule la résiliation annuelle permet une réelle concurrence sur le marché, car l'emprunteur reste sous pression au moment de la recherche d'un crédit. Il existe actuellement un droit à résiliation issu de l'article L113-12 du code des assurances qui permet la résiliation du contrat d'assurance de prêt. Il conviendrait d'encadrer cette résiliation en protégeant l'emprunteur et en indiquant les éléments qu'il doit apporter simultanément à cette résiliation. Cette résiliation est pour autant essentielle car elle permet à l'emprunteur de sortir de situations inacceptables (l'emprunteur n'est plus couvert dans son contrat groupe, en fausse déclaration, se trouve en voie de surendettement et doit trouver une solution pour baisser le coût de son crédit). Le décret précisera notamment que l'emprunteur doit adresser une lettre recommandée avec accusé de réception à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance et qu'il en informe simultanément le prêteur. L'emprunteur devra adresser au prêteur son nouveau contrat au moins un mois avant la cessation des effets de l'assurance en vigueur pour recueillir sa décision d'acceptation ou de refus dans les mêmes conditions que celles définies par l'article L. 312-9.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 159 rect. 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DINI et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 18 |
Après l’alinéa 28
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cours de prêt, l'emprunteur peut tous les ans, et sans avoir à verser d'indemnité ou de frais au prêteur, résilier son contrat d'assurance ou dénoncer son adhésion à un contrat d'assurance de groupe.
« Si le contrat de prêt comporte une exigence d'assurance de la part du prêteur, conformément au 4° de l'article L. 312-8, l'emprunteur doit avoir souscrit ou adhéré à une nouvelle assurance d'un niveau de garanties équivalent à l'assurance en vigueur.
« Toute clause du prêt stipulant la déchéance du prêt en cas de cessation des effets de l'ancienne assurance alors que la nouvelle assurance répond aux conditions d'équivalence de niveau de garanties est stipulée non écrite.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de la résiliation par l'emprunteur du contrat d'assurance ou de la dénonciation de son adhésion à un contrat d'assurance de groupe. » ;
Objet
Cet amendement vise à offrir la possibiloté à l'emprunteur d'une résiliation annuelle de l'assurance emprunteur et détermine les conditions de la mise en oeuvre de la substitution d'assurance et de sureté auprès du prêteur.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 252 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DESESSARD et PLACÉ ARTICLE 18 |
Après l’alinéa 28
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cours de prêt, l’emprunteur peut tous les ans, et sans avoir à verser d’indemnité ou de frais au prêteur, résilier son contrat d’assurance ou dénoncer son adhésion à un contrat d’assurance de groupe.
« Si le contrat de prêt comporte une exigence d’assurance de la part du prêteur, conformément au 4° de l’article L. 312–8, l’emprunteur doit avoir souscrit ou adhéré à une nouvelle assurance d’un niveau de garanties équivalent à l’assurance en vigueur.
« Toute clause de l’offre de prêt stipulant la déchéance du prêt en cas de cessation des effets de l’ancienne assurance alors que la nouvelle assurance répond aux conditions d’équivalence de niveau de garanties est stipulée non écrite.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de la résiliation par l’emprunteur du contrat d’assurance. » ;
Objet
Seule la résiliation annuelle permet une réelle concurrence sur le marché, et libère l'emprunteur et les banques des contraintes initiales de délai.
En théorie, l’article L.113-12 du code des assurances s’applique. Néanmoins, dans la pratique, les emprunteurs sont loin de parvenir facilement à l’appliquer, et les professionnels ont de la peine à assister leurs clients. La détermination des banques à refuser cette faculté illustre s’il en était besoin le caractère atypique de cette police d’assurance et son caractère de « vache à lait » qu’il convient de préserver par tous les moyens.
Le principe de la résiliation annuelle est le pendant du principe de libre choix de l’assurance emprunteur et de la dissociation entre offre de prêt et offre d’assurance.
Cet amendement vise donc à confirmer cette possibilité de résiliation annuelle du contrat d’assurance tout en maintenant l’obligation de souscription à une assurance d’un niveau de garanties équivalent aux exigences du prêt.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 132 rect. bis 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN, MM. DILAIN, TEULADE et CHASTAN, Mme ESPAGNAC et M. VANDIERENDONCK ARTICLE 18 |
Après l’alinéa 28
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« En cours de prêt, l'emprunteur peut tous les ans, et sans avoir à verser d'indemnité ou de frais au prêteur, résilier son contrat d'assurance s'il a souscrit une nouvelle assurance d'un niveau de garanties équivalent à l'assurance en vigueur.
« Toute clause de l’offre de prêt stipulant la déchéance du prêt en cas de cessation des effets de l'ancienne assurance alors que la nouvelle assurance répond aux conditions d'équivalence de niveau de garanties est stipulée non écrite.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de la résiliation par l'emprunteur du contrat d'assurance.
Objet
Cet amendement vise à introduire une résiliation annuelle garantissant à l’emprunteur un libre choix tout au long de son prêt. Il existe actuellement un droit à résiliation issu de l'article L113-12 du code des assurances qui permet la résiliation de tout contrat d'assurance mixte. Il conviendrait d'encadrer cette résiliation en indiquant les éléments que l’emprunteur doit apporter simultanément à cette résiliation. Le décret précisera notamment que l'emprunteur doit adresser une lettre recommandée avec accusé de réception à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance et qu'il en informe simultanément le prêteur. L'emprunteur devra adresser au prêteur son nouveau contrat au moins un mois avant la cessation des effets de l'assurance en vigueur pour recueillir sa décision d'acceptation ou de refus dans les mêmes conditions que celles définies par l'article L312-9.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 31 rect. 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER, BUFFET, Pierre ANDRÉ, BEAUMONT, BÉCHU, BÉCOT, BELOT et BIZET, Mmes BRUGUIÈRE et CAYEUX, MM. COINTAT, COUDERC et del PICCHIA, Mme DEROCHE, MM. DOLIGÉ, du LUART, DULAIT, FERRAND, Jean-Paul FOURNIER, GRIGNON, HÉRISSON, HOUEL et LELEUX, Mme MÉLOT, M. MILON et Mmes PRIMAS et TROENDLE ARTICLE 18 |
I. – Après l’alinéa 18
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le 4° de l’article L. 312-8 est ainsi rédigé :
« 4° Énonce les assurances et, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ;
II. – Après l’alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa de l’article L. 313-1, après le mot : « référence, », sont insérés les mots : « à l’exception du coût de l'assurance emprunteur, ».
Objet
Avec la création du taux annuel effectif de l'assurance (TAEA), il n’est dorénavant plus nécessaire que le Taux Effectif Global intègre l’assurance. En effet, actuellement, et indépendamment des assurances souscrites, la banque décide seule de la part de cette assurance qu'elle juge obligatoire et qu'elle intègre au TEG (assurance sur une seule personne, ou sur une seule garantie...). Le TEG avec assurance n'a donc pas de valeur de comparaison.
Le coût de l'assurance figurera désormais dans le TAEA. Le TEG n'intègrera pas l'assurance mais uniquement les frais et coût des sûretés. TAEA, TEG et TAEA+TEG seront donc parfaitement comparables entre deux offres de prêts.
La sortie de l'assurance du TEG permet en outre de ne pas rendre l'offre de prêt caduque suite à changement d'assurance, et contraint pas la banque à émettre un avenant.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 54 18 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 18 |
Après l’alinéa 18
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le 4° de l’article L. 312 -8 est ainsi rédigé :
« 4° Enonce les assurances et, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ; »
Objet
Le coût de l'assurance figurera désormais dans un document spécifique TAEA qui ne doit pas être intégré à l'offre de prêt pour ne pas être erroné en cas de substitution d'assurance et ne pas contraindre à réémettre l'offre de prêt.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 58 18 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 4 du chapitre IV du titre Ier du Livre III du code monétaire et financier est complétée par une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section ... : Intrusions malveillantes dans les serveurs contenant des données à caractère personnel bancaires ou de carte bancaire
« Art. L. ... – I. - Pour l’application du présent article, on entend par violation de données à caractère personnel bancaires ou de carte bancaire toute violation de la sécurité entraînant accidentellement ou de manière illicite la destruction, la perte, l’altération, la divulgation ou l’accès non autorisé à ces données.
« II. – En cas de violation de données à caractère personnel bancaires ou de carte bancaire, le professionnel avertit, au plus tard sous 24 heures, la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Lorsque cette violation peut porter atteinte aux données à caractère personnel bancaires ou de carte bancaire d’une personne physique, le professionnel avertit également l’intéressé, au plus tard sous 24 heures.
« III. – Chaque professionnel tient à jour un inventaire des violations de données à caractère personnel bancaires ou de carte bancaire, notamment de leurs modalités, de leur effet et des mesures prises pour y remédier et le conserve à la disposition de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Objet
Cet amendement tend à instaurer une obligation pour tous les professionnels d’informer leurs clients de toute attaque réussie de pirates informatiques visant leurs données bancaires ou de carte bancaire.
L’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales a publié en janvier 2013 un rapport accablant sur la hausse des fraudes à la carte bancaire sur internet. Fin 2012, un autre organisme, l’Observatoire de la sécurité des cartes de paiement, indiquait que le commerce à distance représentait 61 % de la fraude pour seulement 8,4 % des transactions. Or, dans 70 % des cas, ce sont les consommateurs qui ont détecté la fraude, les banques n’ayant prévenu les clients que dans 22 % des cas. Il est crucial de prendre des mesures contre ce phénomène qui met en danger les consommateurs, mais aussi leur confiance dans le commerce en ligne.
Une part des détournements de données de cartes bancaires à des fins de fraude est due aux attaques de serveurs informatiques stockant les données bancaires ou de carte bancaire. Cependant, les gestionnaires des serveurs attaqués n’ont aujourd’hui aucune obligation d’informer les clients touchés, les empêchant de prendre les mesures de précaution nécessaires (surveillance de leurs comptes, opposition et remplacement de la carte, etc.). Il convient donc d’instaurer une telle obligation afin que les clients, alertés, puissent prendre leurs dispositions. Pour être plus efficaces, ces alertes doivent être personnalisées (envoi de SMS, de mails) et non pas constituer une simple information sur le site du professionnel, consulté très aléatoirement par les consommateurs.
Cette mesure s’inscrit dans la droite ligne des propositions de la Commission européenne en matière de protection des données.
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N° 61 18 mars 2013 |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un système d’authentification du client, utilisé lors de toute opération de paiement par téléphone ou par internet entre un particulier et un professionnel, est mis en place au plus tard le 1er janvier 2014. Ce système est commun à tous les professionnels, d’application obligatoire et basé sur un code non réutilisable. Un comité composé à parité de représentants des organismes bancaires, des professionnels de la vente à distance et des consommateurs est chargé de déterminer les modalités techniques de mise en place de ce dispositif.
Objet
Cet amendement tend à généraliser l’adoption d’un dispositif de sécurisation des transactions de type 3D Secure, en particulier pour les paiements sur internet.
L’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales a publié en janvier 2013 un rapport accablant sur la hausse des fraudes à la carte bancaire sur internet. Fin 2012, un autre organisme, l’Observatoire de la sécurité des cartes de paiement, indiquait que le commerce à distance représentait 61 % de la fraude pour seulement 8,4 % des transactions. Il est donc crucial de prendre des mesures contre ce phénomène qui met en danger les consommateurs, mais aussi leur confiance dans le commerce en ligne.
Or les trois quarts des transactions en ligne ne sont pas sécurisées par les commerçants. Alors que l’équipement de tous les professionnels en 3D Secure a permis au Royaume-Uni une baisse de 52 % de la fraude en 4 ans, la France est très en retard. L’équipement des commerçants ne progresse que lentement : 24 % des transactions fin 2012 contre 15 % en 2010. Seule la moitié des opérateurs l’ont adopté, mais il ne s’agit pas des principaux : la plupart des grands commerçants en ligne (Amazon, Fnac ou PriceMinister par exemple) se refusent à ajouter une étape au cours de la vente. Cette situation n’est plus admissible, surtout lorsqu’on constate l’efficacité de la sécurisation : les sites de jeux en ligne, qui l’ont adoptée, ont fait baisser leur taux de fraude de 59 % en 3 ans.
La mise en place de ce système doit s’effectuer en concertation entre les organismes bancaires, les professionnels de la vente à distance et les représentants des consommateurs.
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N° 203 19 mars 2013 |
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M. BOURDIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article ainsi rédigé :
L’article L. 331-3-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de la décision déclarant la recevabilité de la demande, le délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 113-3 du code des assurances, lorsqu’il est applicable, est porté à cent vingt jours pour les assurances ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code et figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge. Le contrat d’assurance correspondant ne peut pas être résilié pendant la période de suspension et d’interdiction des procédures et des cessions de rémunération définie au premier alinéa. »
Objet
Cet amendement vise à protéger l’emprunteur ayant souscrit une assurance en garantie d’un crédit immobilier lors de la procédure de traitement de son surendettement. En effet, l’emprunteur n’a pas toujours conscience que les primes dont l’échéance est postérieure à la décision de la commission de surendettement déclarant la recevabilité de sa demande ne sont pas concernées par la procédure et doivent continuer à être payées au même titre que les autres charges de la vie courante, contrairement à l’échéance de crédit immobilier elle-même.
Or, les clauses des contrats emprunteur prévoient généralement que le défaut de paiement de ces primes peut entraîner la suspension puis la résiliation du contrat d’assurance. Les conséquences d’une telle résiliation peuvent être très importantes pour le débiteur en cas d’accident de la vie, alors qu’il se trouve déjà dans une situation extrêmement fragile.
Cet amendement prévoit de porter de 30 jours à 120 jours le délai que doit attendre l’assureur après la mise en demeure de l’assuré avant de suspendre sa garantie. De plus, le contrat ne peut pas être résilié pendant la période entre la recevabilité de la demande à la commission de surendettement et la mise en place des mesures de traitement.
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N° 288 22 mars 2013 |
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M. YUNG au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article ainsi rédigé :
L’article L. 331-3-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de la décision déclarant la recevabilité de la demande, le délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 113-3 du code des assurances, lorsqu’il est applicable, est porté à cent vingt jours pour les assurances ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code et figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge. Le contrat d’assurance correspondant ne peut pas être résilié pendant la période de suspension et d’interdiction des procédures et des cessions de rémunération définie au premier alinéa. »
Objet
Cet amendement vise à protéger l’emprunteur ayant souscrit une assurance en garantie d’un crédit immobilier lors de la procédure de traitement de son surendettement. En effet, l’emprunteur n’a pas toujours conscience que les primes dont l’échéance est postérieure à la décision de la commission de surendettement déclarant la recevabilité de sa demande ne sont pas concernées par la procédure et doivent continuer à être payées au même titre que les autres charges de la vie courante, contrairement à l’échéance de crédit immobilier elle-même.
Or, les clauses des contrats emprunteur prévoient généralement que le défaut de paiement de ces primes peut entraîner la suspension puis la résiliation du contrat d’assurance. Les conséquences d’une telle résiliation peuvent être très importantes pour le débiteur en cas d’accident de la vie, alors qu’il se trouve déjà dans une situation extrêmement fragile.
Cet amendement prévoit de porter de 30 jours à 120 jours le délai que doit attendre l’assureur après la mise en demeure de l’assuré avant de suspendre sa garantie. De plus, le contrat ne peut pas être résilié pendant la période entre la recevabilité de la demande à la commission de surendettement et la mise en place des mesures de traitement.
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N° 59 18 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 21 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 312-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1. - Les établissements de crédits domiciliés en France sont tenus d’ouvrir un compte de dépôt à toute personne physique ou morale domiciliée en France lui en faisant la demande et qui en serait dépourvue. Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue d’un compte de dépôt, bénéficie également du droit à l’ouverture d’un tel compte dans l’établissement de crédit de son choix.
« Les établissements de crédit ne peuvent limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret.
« En outre, l’établissement qui tient le compte, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret.
« La clôture du compte ne peut être justifiée que par des soupçons motivés de blanchiment à l’encontre du titulaire du compte.
« Ces dispositions s'appliquent aux interdits bancaires. »
Objet
Cet amendement tend à modifier les dispositions relatives au droit au compte pour en faire un véritable « service bancaire universel ». En effet, si le droit au compte existe, son effectivité est très limitée : en 2011, seules 28 260 personnes physiques en ont bénéficié, soit une très petite part des centaines de milliers, voire des millions de consommateurs qui en ont réellement besoin.
L’exclusion bancaire est, aujourd’hui en France, un véritable enjeu de société, puisqu’elle est facteur d’exclusion sociale. Il est difficile d’estimer de façon précise le nombre de personnes concernées : si les chiffres officiels évoquent plusieurs centaines de milliers de personnes non bancarisées, il est probable que des millions d’autres utilisent un livret A en guise de compte de fortune (ce qui s’avère extrêmement onéreux pour régler une facture, par exemple).
Le droit au compte doit donc être renforcé par la création d’une véritable obligation d’ouvrir un compte de dépôt aux personnes qui en sont dépourvues. Cette mesure permettrait d’assurer l’accès de tous les Français à des moyens de paiement modernes, et d’éviter le renvoi perpétuel des clients fragiles entre les banques. Ce serait un outil puissant d’intégration sociale pour ces populations.
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N° 254 19 mars 2013 |
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MM. DESESSARD, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 21 |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L’établissement de crédit ainsi désigné par la Banque de France procède à l’ouverture du compte dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l’ensemble des pièces qui lui sont nécessaires pour procéder à cette ouverture. » ;
Objet
Si la Banque de France dispose de 24 heures pour procéder à la désignation d’une banque pour l’ouverture d’un compte à une personne (physique ou morale) qui en est dépourvue, les banques désignées ne sont soumises à aucun délai pour rendre effective cette ouverture. Certaines demandes restent lettre morte ou sont grandement retardées.
Le demandeur n'a plus qu'une seule possibilité pour faire respecter son droit : faire appel au juge de proximité. Cette procédure n’est guère engagée par les demandeurs qui préfèrent souvent se contenter d’ouvrir un livret A auprès de la Banque Postale, bien que ce dernier offre moins de services qu’un compte bancaire de base.
Cet amendement vise à faire respecter par les Banques désignées par la Banque de France leurs obligations de droit au compte dans un délai raisonnable pour le demandeur.
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N° 7 rect. 18 mars 2013 |
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M. VAUGRENARD au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 21 |
Alinéa 6
1° Remplacer les mots :
ou le centre communal ou intercommunal d’action sociale dont cette personne dépend
par les mots :
, le centre communal ou intercommunal d’action sociale dont cette personne dépend ou une association ou fondation à but non lucratif dont l’objet est d’accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les consommateurs ou les intérêts des familles
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les associations et fondations qui peuvent ainsi agir au nom et pour le compte du demandeur doivent remplir des conditions fixées par décret.
Objet
L’article 21 vise à faciliter l’exercice du droit au compte en permettant à une personne en difficulté bancaire de se faire représenter dans ses démarches par le département, la caisse d’allocations familiales ou le CCAS. Il est proposé d’étendre cette possibilité de représentation aux associations accompagnant les personnes en difficulté ou défendant les consommateurs qui sont parfois les premières à être directement en contact avec les plus défavorisés.
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N° 64 18 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 21 |
Après l'alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La banque désignée par la Banque de France dans le cadre de la procédure de droit au compte, est tenue d’ouvrir le compte au profit du bénéficiaire dans un délai de six jours ouvrés après réception du dossier adressé, par recommandé, par la Banque de France. Tout refus d’ouverture de compte dans ce délai, est signalé par la Banque de France à l’Autorité de contrôle prudentiel, légalement compétente en matière de protection du consommateur dans le domaine bancaire. »
Objet
Toute personne physique résidant en France ou de nationalité française, résidant hors de France, a droit à l'ouverture d'un compte dans un établissement bancaire, afin d'accéder aux services bancaires de base. Cependant, elle peut être confrontée à un refus initial d'ouverture de la part d'une banque. Elle peut alors faire appel à la Banque de France pour pouvoir ouvrir un compte. Le dossier de demande de droit au compte est déposé au guichet de la succursale de la Banque de France concernée, ou lui est adressé par courrier. Dans un délai d'un jour ouvré, la Banque de France désigne par courrier l'établissement contraint d'ouvrir sans délai le compte.
Or, dans la pratique, de nombreux établissements bancaires s’opposent à la mise en œuvre de ce droit et la Banque de France ne dispose d’aucun moyen de coercition légal lui permettant d’imposer l’ouverture du compte et la mise en œuvre de ce droit
Il convient de noter que le dossier de demande de droit au compte déposé auprès de la Banque de France contient toutes les pièces requises et nécessaires pour l’ouverture d’un compte : une demande écrite et signée de la personne concernée, un formulaire de demande d’intervention, une pièce d’identité valide, un justificatif de domicile, une lettre de refus d’une banque précédemment démarchée pour l’ouverture d’un compte. Le projet de loi ne mentionne aucune condition de délai pour la fourniture de cette lettre de refus ce qui revient à vider de toute portée réelle l’obligation légale qui serait faite aux banques de la remettre aux demandeurs auxquels elles auraient refusé l’ouverture d’un compte. Ainsi, les établissements bancaires pourront continuer, sans crainte de sanction, à ne pas remettre cette lettre de refus ou pourront la fournir selon un délai laissé à leur libre appréciation et le plus souvent après de multiples démarches du demandeur.
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N° 134 rect. bis 20 mars 2013 |
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Mme LIENEMANN, MM. CHASTAN et GODEFROY, Mme ESPAGNAC et M. VANDIERENDONCK ARTICLE 21 |
Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les établissements de crédit sont tenus de proposer gratuitement à toute personne physique domiciliée en France, ou de nationalité française résidant hors de France, qui en fait la demande un service bancaire de base dont le contenu et la gestion sont fixés par décret en Conseil d’État, sous réserve que le demandeur n’en bénéficie pas auprès d’un autre établissement de crédit. » ;
Objet
L’exclusion bancaire est une réalité en France. Si le taux de bancarisation est très élevé (proche de 99 %), de nombreuses personnes accèdent très difficilement ou de façon dégradée aux moyens de paiement indispensables pour mener une vie normale. Les mesures adoptées pour lutter contre ce phénomène, en ciblant certaines catégories de population, présentent l’inconvénient de leur faire courir un risque de stigmatisation sans pour autant couvrir l’ensemble des personnes concernées.
Le service bancaire de base, gratuit, n’est ouvert qu’aux personnes ayant bénéficié du droit au compte. Or cette procédure, lourde et mal connue, ne concerne qu’un nombre limité de personnes (32 000 en 2012, en croissance de 16,4 % depuis 2009). Les Gammes de moyens de paiement alternatifs que les banques se sont engagées à proposer, aux personnes interdites bancaires notamment, ne semblent pas rencontrer un grand succès (aucun chiffre n’est disponible) faute probablement de démarches commerciales plus offensives mais aussi en raison d’un coût (40 euros annuels en moyenne) qui reste dissuasif pour une partie de la population. Dans ces conditions, le Livret A, que la Banque postale est tenue d’ouvrir à quiconque en fait la demande, constitue pour beaucoup un compte bancaire de substitution même si les services qu’il offre sont très limités. Le financement de la mission d’accession bancaire qu’exerce la Banque postale repose en outre sur les épargnants puisqu’elle fait l’objet d’une compensation (1 500 millions sur la période 2009-2014) prise en charge par les fonds d’épargne gérés par la CDC.
Pour répondre plus efficacement et de manière équitable à l’enjeu de l’exclusion bancaire, nous proposons de reconnaître le droit d’accès de tous aux moyens de paiement en instaurant un service bancaire de base que tous les établissements de crédit seraient tenus de proposer gratuitement et dont le coût serait mutualisé.
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N° 135 rect. bis 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN, MM. DILAIN, GODEFROY et CHASTAN, Mme ESPAGNAC et M. VANDIERENDONCK ARTICLE 21 |
Alinéa 10
Après le mot :
base
insérer le mot :
gratuits
Objet
L’obligation, pour les établissements désignés par la Banque de France, d’offrir un service bancaire de base doit s’accompagner d’une obligation de le rendre gratuit pour qu’il soit réellement accessible à l’ensemble de la population, dont les exclus bancaires.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 34 15 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l'article L. 142-9 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’article L. 2323-86 du code du travail ne s’applique pas aux personnes morales de droit privé sur lesquelles la Banque de France exerce une influence dominante au sens de l’article L. 2331-1 du même code. »
Objet
Le présent amendement porte sur l’extension de l'exemption au plancher de subvention aux différentes structures dépendant de la Banque de France. En effet, afin de moderniser sa gestion, la Banque de France a créé des structures externes pour loger certaines de ses activités traditionnelles ou des activités nouvelles. L'essentiel du personnel de ces structures reste sous statut de la Banque de France et bénéficie donc des dispositifs mis en œuvre par le comité central d'entreprise et les comités d'établissement de leur institution d'origine.
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N° 8 13 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VAUGRENARD au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« VI. – En cas de changement d’établissement bancaire pour la gestion d’un compte de dépôt, l’établissement gérant initialement le compte propose un service de transfert vers le nouveau compte de l’ensemble des opérations au crédit ou au débit qui se présenteraient sur le compte clôturé vers le nouveau compte. Ce service est effectif pour une durée de 12 mois.
« Les opérations ayant fait l’objet d’un transfert sont signalées comme telles sur le relevé mensuel du nouveau compte du client. »
II. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret.
Objet
Depuis 2009, les banques françaises ont pris l’engagement de mettre en place un service d’aide à la mobilité bancaire. En France, alors qu’il comprend les mouvements d’une caisse régionale à une autre, sans changement réel de banque, le taux de mobilité est de 7,5 %, contre 9 % en moyenne dans l’Union européenne.
La faculté de faire jouer la concurrence par les tarifs bancaires se heurte encore aux difficultés pratiques de changement de banque. Comme le soulignent les associations de consommateur, le client qui change de banque doit prévenir l’ensemble des sociétés ou organismes qui interviennent sur son compte par le biais de virements ou prélèvements. Or, le passage d’un établissement à un autre peut déclencher une série d’incidents liés à la gestion des instruments de paiement (opposition à des prélèvements, rejet pour absence de provision, par exemple). Le passage d’un seul chèque au débit sur le compte clôturé peut ainsi entraîner le fichage et la mise en interdiction bancaire du client, l’exposant à de nombreux frais et préjudices.
L’amendement propose l’introduction d’un service payant offert par les banques permettant le transfert des opérations du compte ancien vers le nouveau compte. Un service comparable existerait déjà aux Pays-Bas, et serait en cours d’adoption au Royaume-Uni.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 60 18 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – En cas de changement d’établissement bancaire pour la gestion d’un compte de dépôt, l’établissement gérant initialement le compte propose obligatoirement un service de redirection vers le nouveau compte de l’ensemble des opérations au crédit ou au débit qui se présenteraient sur le compte clôturé vers le nouveau compte. Ce service est effectif pour une durée de treize mois à compter de la date de clôture du compte.
« Les opérations ayant fait l’objet d’un transfert doivent être signalées comme telles sur le relevé mensuel du nouveau compte du client.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment le prix plafonné de ce service optionnel. »
Objet
Le présent amendement tend à instaurer un service simple de transfert des opérations vers le nouveau compte, inspiré du service de suivi du courrier de la Poste, et proposé à un tarif non dissuasif. Il permettrait au client de gérer ses changements de domiciliation bancaire progressivement et en toute sécurité, et d’éviter de nombreux interdits bancaires dus aux passages de chèques sur un compte clôturé. Un service comparable existe déjà aux Pays-Bas, et est en cours d’adoption au Royaume-Uni. Sa mise en place s’effectuerait par simple transmission par le client de ses nouvelles coordonnées bancaires à son ancienne banque.
En l’état actuel du droit, le client qui décide de changer de banque doit gérer lui-même le passage d’un compte à l’autre. Il doit donc prévenir de ce changement l’ensemble des sociétés ou organismes qui interviennent sur son compte par le biais de virements ou prélèvements. Or, le passage d’un établissement à un autre peut déclencher une série d’incidents liés à la gestion des instruments de paiement (opposition à des prélèvements, rejet pour absence de provision, par exemple). Le passage d’un seul chèque au débit sur le compte clôturé peut ainsi entraîner le fichage et la mise en interdiction bancaire du client, l’exposant à de nombreux frais et préjudices.
Cette situation rend la mobilité bancaire particulièrement compliquée. En France, le taux de mobilité est de 7,5 %, contre 9 % en moyenne dans l’Union européenne. Ce chiffre prenant en compte les changements internes à certains groupes bancaires (de la Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de la Loire à la Caisse d’Epargne Ile-de-France par exemple), il est en réalité encore plus faible.
Les banques françaises ont certes pris l’engagement de mettre en place à partir de novembre 2009 un service d’aide à la mobilité bancaire. Mais s’il existe en principe, ce service n’est pas suffisamment mis en place dans les agences, comme l’ont prouvé les rapports de la Commission européenne, de l’Autorité de contrôle prudentiel ou de l’UFC-Que Choisir. De plus il ne résout pas le problème des chèques.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 289 22 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. YUNG au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l'article L. 142-9 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’article L. 2323-86 du code du travail ne s’applique pas aux personnes morales de droit privé sur lesquelles la Banque de France exerce une influence dominante au sens de l’article L. 2331-1 du même code. »
Objet
Le présent amendement porte sur l’extension de l'exemption au plancher de subvention aux différentes structures dépendant de la Banque de France. En effet, afin de moderniser sa gestion, la Banque de France a créé des structures externes pour loger certaines de ses activités traditionnelles ou des activités nouvelles. L'essentiel du personnel de ces structures reste sous statut de la Banque de France et bénéficie donc des dispositifs mis en œuvre par le comité central d'entreprise et les comités d'établissement de leur institution d'origine.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 154 18 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAFFET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON et BOTREL, Mme ESPAGNAC, MM. FRÉCON, GERMAIN, HAUT, HERVÉ, MARC, MASSION, MIQUEL, PATIENT, PATRIAT, REBSAMEN, TODESCHINI, YUNG et les membres du Groupe socialiste et apparentés et apparentés ARTICLE 21 BIS A |
I. - Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du Titre Ier du Livre III du code monétaire et financier, est complété par un article L. 312-1-5 ainsi rédigé :
II. - Alinéa 2
1° Remplacer la référence :
II bis
par la référence :
Art. L. 312-1-5
2° Après le mot :
client
insérer les mots :
, personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels,
3° Après le mot :
bancaires
insérer les mots :
liés à des irrégularités et incidents
4° Remplacer le mot :
prélever
par le mot :
débiter
5° Remplacer les mots :
au minimum quinze jours avant leur prélèvement
par une phrase ainsi rédigée :
. Ce débit a lieu au minimum quatorze jours après la date d’arrêté du relevé de compte.
III. - Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Le dispositif mis en place par le présent article entre en vigueur 18 mois après la publication du décret mentionné au présent alinéa. »
Objet
Lors de la 1ère lecture du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires, le Ministre a accepté le principe de l’article 21 bis A relatif à l’information préalable du client avant débit des frais tout en chargeant le Président du Comité consultatif du secteur financier (CCSF), M. Emmanuel Constans, de préciser les modalités d’un tel dispositif, après consultation des parties prenantes du CCSF.
Ce rapport remis au Ministre le 13 mars 2013 préconise les aménagements suivants, repris dans l’amendement du Gouvernement :
- L’information préalable des clients particuliers doit porter sur les frais liés aux incidents et irrégularités (commissions d’intervention, rejets de chèque, frais liés à une saisie ou au fonctionnement du compte) ; le décret relatif à la dénomination des frais bancaires défini à l’article 21 bis permettra de définir précisément ces frais « non récurrents ».
- Le débit doit se faire en une fois afin de limiter les éventuelles « cascades de frais », dans un délai de quatorze jours suivant la date d’arrêté des comptes du relevé :
Cette référence est préconisée car elle permettra d’avoir une date certaine figurant clairement sur le relevé de compte plutôt que la date de réception ou d’envoi du courrier. Le délai d’information et donc, le cas échéant, de contestation utile, devrait être de huit à dix jours pour le client. Quatorze jours est préférable à quinze jours car ce délai correspond à d’autres délais de protection du consommateur en matière bancaire et financière.
- Le délai d’entrée en vigueur envisagé, compte tenu de la lourdeur des chaînes informatiques comptables et éditiques, est de dix-huit mois après la publication du décret d’application. C’est la durée raisonnable de préparation d’un programme de cette ampleur.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 9 rect. 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VAUGRENARD au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 21 BIS A |
I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le I entre en application dès la publication du décret prévu au II bis de l'article L. 314-7 du code monétaire et financier et au plus tard le 1er janvier 2015.
II. – En conséquence, alinéa 1
Faire précéder cet alinéa de la mention :
I. –
Objet
L’article 21 bis A prévoit que le client est informé gratuitement par le biais de son relevé de compte mensuel, du montant et de la dénomination des frais bancaires qui vont lui être prélevés, au minimum quinze jours avant le prélèvement.
Le présent amendement vise à éviter de différer trop longtemps, par l’intervention d’un décret, la mise en œuvre de nouvelles modalités d’information des usagers des banques comme le souhaite certains établissements. Il leur laisse cependant le temps d’adapter leur outil informatique.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 181 rect. 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 22 |
Après l’alinéa 1
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 331-1 est ainsi modifié :
a) Après le sixième alinéa, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Un représentant du fonds de solidarité tel que défini par l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Il est désigné dans des conditions fixées par décret
b) Au septième alinéa, la référence : « et 3° », est remplacée par les références : « 3° et 4° ».
Objet
Le logement représente désormais le premier poste de dépenses dans le budget des ménages. La loi prend cette réalité en compte et prévoit que la dette locative a un caractère prioritaire. Dans ces conditions, il parait souhaitable, lors de l’examen des dossiers présentés en commission de surendettement, qu’un représentant du fonds de solidarité, qui a à connaître de toutes les difficultés rencontrées par les personnes qui n’arrivent plus à faire face à leurs obligations en matière de logement, dans le parc public comme privé, puisse participer à la commission de surendettement. Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 197 rect. bis 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN, MM. CHASTAN, COURTEAU, DILAIN et GODEFROY, Mme ESPAGNAC et M. VANDIERENDONCK ARTICLE 22 |
Après l’alinéa 1
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
... ° L'article L. 331-1 est ainsi modifié :
a) Après le sixième alinéa, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Un représentant des bailleurs sociaux désigné par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition des bailleurs, lorsque le locataire loue un logement social au sens de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation.
b) Au septième alinéa, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° ».
Objet
Parmi les ménages en situation de surendettement, nombreux sont ceux qui ayant une dette locative, sont engagés dans une démarche d’apurement de cette dette ou ont vu leur bail résilié par décision de justice. Le traitement des situations de surendettement doit prendre en compte l’objectif, majeur pour les pouvoirs publics et les personnes concernées, de prévention des expulsions. Cet objectif a été reconnu par la loi qui prévoit que la dette locative a un caractère prioritaire. Au plan opérationnel, il importe que les bailleurs puissent informer la commission de la situation concrète du ménage pour que les décisions prises ne fassent obstacle au traitement de la dette locative. C’est pourquoi, il est proposé qu’un représentant des bailleurs sociaux, désigné par le préfet du département, puisse participer à la commission de surendettement lorsque la situation d’un locataire de son parc immobilier est examinée. Tel est l’objet de l’amendement proposé.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 162 rect. ter 22 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et ROSSIGNOL, M. DILAIN, Mme ESPAGNAC, M. VANDIERENDONCK et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 22 |
Alinéa 6
Après le mot :
échec
Rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
la commission peut, après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations et sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 333-1-1 , imposer directement la mesure prévue au 4° de l’article L. 331-7 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2. »
Objet
La rédaction adoptée est source de difficultés d’application car elle ne permet pas de tracer la frontière entre la "situation irrémédiablement compromise" générant l'ouverture d'une PRP et cette nouvelle mesure que la commission pourra prendre sans avoir recherché la conciliation des parties ni les observations de ces dernières.
L’amendement proposé vise d’une part, à s’assurer que préalablement à la mise en œuvre d’une telle mesure, l’appréciation par la commission de surendettement de la situation du débiteur, prend en compte le caractère prioritaire de la dette locative et les observations des parties et d’autre part, afin de responsabiliser le débiteur, à prévoir la possibilité pour la commission de surendettement d’assortir sa décision d’une mesure de suivi budgétaire et d’accompagnement social personnalisé du débiteur.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 182 rect. 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD, M. JARLIER et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 22 |
I. - Alinéa 6
Après le mot :
peut
insérer les mots :
après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations et sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 333-1-1 du code de la consommation,
II. - Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La commission invite le débiteur à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles. »
Objet
La rédaction adoptée est source de difficultés d’application car elle ne permet pas de tracer la frontière entre la "situation irrémédiablement compromise" générant l'ouverture d'une PRP et cette nouvelle mesure que la commission pourra prendre sans avoir recherché la conciliation des parties ni les observations de ces dernières.
L’amendement proposé vise d’une part, à s’assurer que préalablement à la mise en œuvre d’une telle mesure, l’appréciation par la commission de surendettement de la situation du débiteur, prend en compte le caractère prioritaire de la dette locative et les observations des parties et d’autre part, afin de responsabiliser le débiteur, à prévoir la possibilité pour la commission de surendettement d’assortir sa décision d’une mesure de suivi budgétaire et d’accompagnement social personnalisé du débiteur.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 155 18 mars 2013 |
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M. CAFFET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON et BOTREL, Mme ESPAGNAC, MM. FRÉCON, GERMAIN, HAUT, HERVÉ, MARC, MASSION, MIQUEL, PATIENT, PATRIAT, REBSAMEN, TODESCHINI, YUNG et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 22 |
I. - Alinéas 7 et 8
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
2° L’article L. 331-3-1 est ainsi modifié :
a) À la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 330-1 et aux articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.
« Les créanciers informent de la recevabilité de la demande les personnes qu’ils ont chargées d’actions de recouvrement. »
II. - Alinéa 18, seconde phrase
Remplacer les mots :
d’un mois
par les mots :
de deux mois
III. - Après l’alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la seconde phrase du quatrième alinéa du III de l’article L. 333-4, après le mot : « successivement », sont insérés les mots : « , dans le cadre d’une révision ou d’un renouvellement du plan ou des mesures, ».
IV. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Elles s’appliquent aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date.
Objet
Conformément aux préconisations du rapport d’information de Mmes Dini et Escoffier sur l’application de la loi du 1er juillet 2010, et à celles de la Cour des comptes, de la Banque de France, et de certaines associations de consommateurs, la procédure de surendettement pourrait être améliorée dans le sens d’une plus grande fluidité et de la protection des débiteurs surendettés.
En outre, il est nécessaire, pour l’ensemble de l’article 22, de prévoir une entrée en vigueur en 2014 des dispositions relatives à la procédure de traitement des situations de surendettement afin que la Banque de France puisse prendre les mesures nécessaires, notamment en adaptant ses systèmes d’information, pour les mettre en œuvre dans des conditions satisfaisantes (IV).
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 198 rect. bis 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN, MM. DILAIN, CHASTAN, COURTEAU, TEULADE et GODEFROY, Mme ESPAGNAC et M. VANDIERENDONCK ARTICLE 22 |
Après l’alinéa 23
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Après le deuxième alinéa des articles L. 332-5 et L. 332-9, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le montant des dettes effacées correspond à celui qui a été arrêté par la commission de surendettement lors de l’établissement de l’état du passif et le cas échéant, par le juge lors de sa saisine ou le mandataire qu’il a désigné en application des dispositions de l’article L. 332-6. Le jugement de clôture précise le montant des dettes à effacer.
« S’agissant des dettes locatives, après vérification des créances, le juge retient le montant des sommes dues au jour de l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel. »
Objet
Les dispositions du code de la consommation qui prévoient que le jugement de clôture de la procédure de rétablissement personnel emporte effacement des dettes sont imprécises. Elles sont interprétées variablement par les acteurs lorsque le jugement y fait référence sans indication du montant à effacer : pour certains c’est le montant déclaré à l’ouverture, pour d’autres c’est le montant constaté à la clôture. Il convient d’harmoniser les pratiques pour que les choses soient clarifiées.
Dans le secteur du logement, on constate que l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel se traduit par une cessation du paiement du loyer courant et par conséquent, une sensible augmentation du montant de la dette lors de la clôture. Il convient de responsabiliser les débiteurs qui, dans le cadre de la procédure, se sont engagés à ne pas aggraver leur endettement : la dette locative étant considérée de par la loi, comme dette prioritaire, doit être honorée par le débiteur pendant toute la période d’instruction du dossier.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 152 rect. bis 20 mars 2013 |
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Mmes LIENEMANN et ESPAGNAC, M. VANDIERENDONCK et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 22 BIS |
I. – Alinéas 7 et 8
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
- la première phrase est complétée par les mots : « et aux allocations de logement » ;
- la seconde phrase est ainsi rédigée :
« Le déblocage des allocations de logement s’effectue dans les conditions prévues aux articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale. » ;
II. – Alinéa 10
1° Première phrase
Remplacer la référence :
à l’article L. 442-6-5
par les références :
aux articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5
2° Seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Lorsque lesdites mesures prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer, celles-ci se substituent aux modalités de règlement de la dette de loyer prévues dans le protocole de cohésion sociale, dont la durée est prolongée jusqu’au règlement de la dette de loyer, dans la limite de la durée des mesures de redressement prises en application des articles L. 331-6 à L. 331-7-2 du présent code.
III. – Cet article est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – À l’exception du a) du 3° du I, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Elles s’appliquent aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date.
Objet
Le présent amendement a pour objet d’ajuster la rédaction de l’article pour une meilleure coordination avec les dispositions du code de la sécurité sociale et du code de la construction et de l’habitation.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 158 rect. 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DINI et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 22 BIS |
I. – Alinéas 7 et 8
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
- la première phrase est complétée par les mots : « et aux allocations de logement » ;
- la seconde phrase est ainsi rédigée :
« Le déblocage des allocations de logement s’effectue dans les conditions prévues aux articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale. » ;
II. – Alinéa 10
1° Première phrase
Remplacer la référence :
à l’article L. 442-6-5
par les références :
aux articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5
2° Seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Lorsque lesdites mesures prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer, celles-ci se substituent aux modalités de règlement de la dette de loyer prévues dans le protocole de cohésion sociale, dont la durée est prolongée jusqu’au règlement de la dette de loyer, dans la limite de la durée des mesures de redressement prises en application des articles L. 331-6 à L. 331-7-2 du présent code.
III. – Cet article est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – À l’exception du a) du 3° du I, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Elles s’appliquent aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date.
Objet
Cet amendement a pour objet d'ajuster la rédaction du présent article pour une meilleure coordination avec les dispositions du code de la sécurité sociale et du code de la construction et de l'habitation.
Il prévoit également une entrée en vigueur différée des dispositions du présent article (sauf pour celles qui reprennent les dispositions de l'article 93 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2013), afin que la Banque de France puisse prendre les mesures nécessaires, notamment en adaptant ses systèmes d'information, pour les mettre en oeuvre dans des conditions satisfaisantes.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 156 rect. 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DINI et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS |
Après l'article 22 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le septième alinéa du II de l'article L. 331-3 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans chaque département, le conseil général et la caisse d'allocations familiales désignent, chacun pour ce qui le concerne, un correspondant en vue de favoriser la coordination de leurs actions avec celles de la commission et notamment de faciliter la mise en place des mesures d'accompagnement social ou budgétaire prévues au présent titre. »
Objet
Cet amendement propose de rendre obligatoire la présence du Conseil général et de la caisse d'allocations familiales au sein des commmissions de surendettement, ce en vue de développer la coordination de leurs actions respectives et de faciliter la mise en place de mesures d'accompagnement social ou budgétaire.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 157 rect. 20 mars 2013 |
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Mme DINI et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS |
Après l'article 22 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le septième alinéa du II de l’article L. 331-3 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel prévue au troisième alinéa de l’article L. 330-1 et qu’il saisit à nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du débiteur est à nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant d’une expérience sociale et familiale, recommander au juge que la mesure d’effacement des dettes soit assortie de la mise en place d’un suivi budgétaire ou social. »
Objet
Cet amendement propose de prévoir que le débiteur ayant déjà bénéficié d’une première mesure de rétablissement personnel, qui saisit à nouveau la commission et dont la situation financière apparaît encore irrémédiablement compromise, puisse, si la commission ou le juge l’estime nécessaire, voir toute nouvelle mesure de rétablissement personnel assortie de la mise en place d’un suivi budgétaire ou social.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 266 rect. 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DINI et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS |
Après l’article 22 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi », sont insérés les mots : « au créancier » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucun frais de recouvrement amiable ne peut être porté à la charge du débiteur par une personne en charge du recouvrement amiable de créances.
« Le non-respect des dispositions figurant à l’alinéa précédant constitue une pratique commerciale illicite au titre des articles L. 122-11 à 122-14 du code de la consommation. »
II. - L’article L. 122-11-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° De réclamer des frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. »
III. - L’article 1248 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant de frais de paiement, en matière de recouvrement amiable, ces derniers ne peuvent être à la charge du débiteur, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. »
Objet
Certaines sociétés de recouvrement appliquent aujourd’hui des frais de recouvrement amiable illicites au débiteur. Les sommes ainsi exigées peuvent même s’avérer d’un montant supérieur à la créance due.
Or, les frais d'établissement et d'envoi de lettre sont toujours à la charge du créancier. En effet, l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution indique : "Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite."
La Direction de l'information légale et administrative précise que « les frais d'établissement et d'envoi de la lettre que doit adresser la personne chargée du recouvrement sont à la charge du créancier ».
Surtout, dans un arrêt du 20 mai 2010, la Cour de Cassation confirme que l’envoi d’une lettre de mise en demeure adressée par une société de recouvrement à un débiteur, ne peut pas donner lieu à la facturation de frais à ce débiteur.
Le présent amendement vise ainsi à prendre en compte cette jurisprudence en complétant et en précisant l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, l'article L. 122-11-1 du Code de la consommation et l’article 1248 du Code civil.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 20 13 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI au nom de la commission des lois ARTICLE 23 |
Alinéa 2
Après le mot :
obsèques
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès des banques teneuses desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Objet
Rédactionnel.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 21 13 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI au nom de la commission des lois ARTICLE 23 |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement supprime la seconde facilité d’accès prévue au compte bancaire du défunt, qui permettrait à un successible en ligne direct justifiant de sa qualité par la seule production de son acte de naissance d’avoir accès aux fonds, pour le paiement de toute dépense qu’il présenterait comme conservatoire, sans vérification par l’établissement bancaire.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 22 13 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI au nom de la commission des lois ARTICLE 23 |
Alinéas 4 à 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement supprime la troisième facilité d’accès prévue au compte bancaire du défunt, qui permettrait à tout successible en ligne directe de clôturer les comptes du défunt, en faisant valoir, qu’à sa connaissance, il n’existe pas de contrat de mariage, ni de testament, ni d’autres successibles. Ceci pourrait conduire à d’importants conflits de succession, avec, notamment le bénéficiaire d’un testament olographe.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 23 13 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2223-33, il est inséré un article L. 2223-33-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-33-1. – Les formules de financement d’obsèques prévoient expressément l’affectation à la réalisation des obsèques du souscripteur ou de l’adhérent, à concurrence de leur coût, du capital versé au bénéficiaire. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 2223-34-1, après le mot : « détaillé », sont insérés les mots : « et personnalisé ».
Objet
L’amendement reprend deux dispositions relatives aux contrats prévoyant des prestations obsèques, adoptées par le Sénat, dans le projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs (n° 41 (2011-2012) du 22 décembre 2011).
Elles visent à remédier à certaines pratiques commerciales contestables en matière funéraire :
- le 1° prévoit qu’un produit se présentant comme une formule de financement d’obsèques prévoit explicitement l’affectation du capital versé au décès aux obsèques du souscripteur ;
- le 2° il précise que la description du contenu des prestations funéraires proposées dans un contrat de prestation obsèques doit être non seulement détaillée mais aussi personnalisée.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 24 rect. 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l’article L. 2223-34-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Tout contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance précise les conditions d’affectation des bénéfices techniques et financiers conformément à l’article L. 132-5 du code des assurances. Il lui est affecté chaque année une quote-part du solde du compte financier, au moins égale à 85 % de ce solde multiplié par le rapport entre les provisions mathématiques relatives à ce contrat et le total des provisions mathématiques. Il fait aussi l’objet d’une information annuelle conformément à l’article L. 132-22 du code des assurances. Un arrêté précise les modalités de calcul et d'affectation de cette quote-part. »
Objet
L’amendement porte sur la revalorisation des contrats prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance. Il reprend, à l'exception d'une précision rédactionnelle relative à l'arrêté fixant les modalités de calcul et d'affectation, un dispositif déjà adopté par le Sénat, dans le projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs (n° 41 (2011-2012) du 22 décembre 2011).
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N° 25 13 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances est ainsi modifiée :
1° Le I de l'article L. 132-9-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles s'informent selon une périodicité au moins annuelle pour les contrats dont la provision mathématique est d’un montant au moins égal au montant visé au premier alinéa de l'article L. 132-22 du présent code. » ;
2° Après l'article L. 132-9-3, il est inséré un article L. 132-9-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-9-4. - Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 publient chaque année un bilan de l'application des articles L. 132-9-2 et L. 132-9-3, qui comporte le nombre et l'encours des contrats d'assurance sur la vie, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les capitaux ou les rentes dus n'ont pas été versés au bénéficiaire. » ;
II. – La section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code de la mutualité est ainsi modifiée :
1° Le I de l'article L. 223-10-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles s'informent selon une périodicité au moins annuelle lorsque les capitaux garantis sont d’un montant au moins égal au montant visé au premier alinéa de l'article L. 223-21. » ;
2° Après l'article L. 223-10-2, il est inséré un article L. 223-10-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-10-3. - Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 223-10-1 publient chaque année un bilan de l'application des articles L. 223-10-1 et L. 223-10-2, qui comporte le nombre et l'encours des contrats d'assurance sur la vie, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les capitaux ou les rentes dus n'ont pas été versés au bénéficiaire. » ;
Objet
Cet amendement concerne les obligations des assureurs en matière de recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie non réclamés.
D’une part, en vue d’améliorer la résorption du stock des contrats non réclamés, de limiter l’apparition de nouveaux contrats non réclamés et de systématiser les bonnes pratiques de certains établissements, il donne un caractère annuel à l’obligation de vérification, auprès du répertoire national d’identification des personnes physiques géré par l’INSEE, du décès de l’assuré, lorsque la provision du contrat atteint au moins 2000 euros, seuil fixé par arrêté.
D’autre part, il renforce la transparence des démarches effectuées par les assureurs en matière de recherche des contrats non réclamés, en prévoyant la publication d’un bilan annuel par les organisations professionnelles concernées.
Cet amendement reprend l’objectif d’une proposition de loi adoptée par le Sénat en 2010, sur le rapport de notre collègue Dominique de Legge au nom de la commission des lois, et d’un amendement adopté en décembre 2011, à l’initiative de notre collègue Nicole Bonnefoy au nom de la commission des lois, dans le cadre du projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, texte resté sans suite.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 12 13 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VAUGRENARD au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’État et les autres personnes publiques informent leurs débiteurs des modalités de paiement en espèces. »
Objet
Le code monétaire et financier prévoit le paiement en espèces pour les créances exigibles par les collectivités publiques. Pour les personnes en difficulté, qui ne disposent que d’un livret A, ou d’un compte dont les moyens de paiement sont restreints, ce paiement en espèces est une nécessité pour des dépenses aussi courantes que la cantine ou la crèche. Il est proposé de rappeler aux débiteurs cette faculté de paiement.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 11 13 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VAUGRENARD au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 112-11 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours du mois de janvier de chaque année, est porté à la connaissance du bénéficiaire du paiement un document distinct récapitulant le total des sommes perçues par le prestataire de paiement au cours de l’année civile précédente au titre des frais facturés fixés contractuellement. Ce récapitulatif distingue, pour chaque catégorie de produits ou services, le sous-total des frais perçus et le nombre de produits ou services correspondants. »
II. - Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.
Objet
Dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2011, le Parlement avait adopté le principe, d’une part, du plafonnement des commissions interbancaires de paiement, qui constituent de l’ordre de 60 % des frais imposés aux commerçants pour l’usage d’un terminal « carte bleue », et, d’autre part, une information systématique, sous la forme d’un récapitulatif annuel détaillé, sur les frais facturés par les prestataires de paiement. L’article avait été censuré par le Conseil constitutionnel au motif qu’il constituait un cavalier budgétaire.
Depuis, l’Autorité de la concurrence s’est saisie du dossier des commissions interbancaires de paiement. Dans sa décision du 7 juillet 2011, elle a obtenu notamment des banques une baisse de la commission interbancaire de paiement de 0,47 % à 0,30 % en moyenne, soit une baisse de 36 %. Le produit annuel issu de la commission, de près de 1,5milliard d’euros en 2011, est réduit d’environ 500 millions d’euros. Cette baisse devrait avoir un impact favorable pour les commerçants.
Avant que le Parlement ne soit amené à intervenir de nouveau, le cas échéant, sur la question du plafonnement de ces commissions, il est d’abord préférable de consacrer par la loi le principe d’une information systématique, sous la forme d’un récapitulatif annuel détaillé, sur les frais facturés par les prestataires de paiement. Ceci fait partie également des engagements souscrits par les banques vis-à-vis de l’Autorité de la concurrence. En fonction de l’évolution des commissions, il sera toujours temps ensuite d’intervenir par la loi pour définir un éventuel plafond, en fonction du bilan qui sera dressé de la mise en œuvre de sa décision de 2011 par l’Autorité de la concurrence.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 283 21 mars 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 11 de la commission des affaires économiques présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Amendement n° 11, alinéa 4
1° Première phrase
a) Remplacer les mots :
mois de janvier
par les mots :
premier trimestre
b) Compléter cette phrase par les mots :
pour l’encaissement des paiements par carte
2° Seconde phrase
Remplacer le mot :
récapitulatif
par les mots :
relevé annuel des frais d’encaissement carte
Objet
La mise à disposition du relevé annuel des frais d’encaissement carte (RAFEC) auprès des commerçants fait partie des engagements pris par la profession bancaire, suite au rapport rédigé par les députés F. Branget, B. Debré et R. Mallié sur « Les commissions acquittées par les commerçants à l’occasion des transactions par carte » de juillet 2011. Cet amendement s’inscrit donc la suite de ce rapport qui prévoyait la transposition législative des mesures qui y figuraient. L’objet de l’amendement rappelle ainsi une précédente tentative d’inscrire le RAFEC dans le code Monétaire et Financier, avec le projet de loi de finances en 2011.
Le respect de ces engagements fait l’objet d’un suivi par le ministère de l’Economie et des Finances. Le second rapport d’étape présenté au CCSF fin 2012 souligne la bonne application par les banques de ces mesures.
Il convient de spécifier par ailleurs que le récapitulatif annuel concerne les frais liés aux encaissements des paiements par carte.
La diffusion de ce récapitulatif dès le mois de janvier pose problème en raison de ses délais de constitution et de transmission. En effet, les données sont arrêtées à fin décembre et les PSP doivent éditer une masse importante de données, provenant de système d’informations différents et hétéroclites. Un délai d’un à deux mois est absolument nécessaire pour garantir la transmission du RAFEC à l’ensemble des clients concernés. Il est donc proposé d’indiquer que ce document est transmis au premier trimestre de chaque année.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 10 13 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VAUGRENARD au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-13 du code monétaire et financier, après le mot : « entreprises », il est inséré le mot « agricoles, ».
Objet
Les prêts participatifs, dont le régime est précisé aux articles L. 313-14 à L. 313-20 du code monétaire et financier ont été introduits par la loi du 13 juillet 1978. Ils sont destinés au financement à long terme des entreprises et tout particulièrement des PME.
Le prêt participatif peut s’analyser comme un moyen de financement intermédiaire entre le prêt à long terme et la prise de participation. Il s’agit en effet de prêts qui sont assimilés à des fonds propres du point de vue de la situation financière de l’entreprise tout en continuant à être traités comme une dette au plan comptable et fiscal. Ils donnent lieu à un taux d’intérêt qui peut être majoré par une clause de participation aux bénéfices de l’entreprise. En cas de défaillance de celle-ci, ils ne sont remboursés qu’après désintéressement de tous les créanciers privilégiés.
Le bénéfice de ce régime est actuellement limité par l’article L. 313-13 du code monétaire et financier aux entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ce qui exclut de fait les entreprises agricoles.
Le présent amendement portant article additionnel a pour but d’étendre le régime du prêt participatif aux entreprises agricoles dans un contexte de convergence progressive de leur statut avec celui des sociétés de forme commerciale.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 13 rect. 21 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VAUGRENARD au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa de l’article L. 257 B du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’elle est demandée par le redevable, la compensation est de droit. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les artisans réclament, et plus généralement les petites entreprises, réclament la compensation de leurs dettes fiscales par les créances qu’elles détiennent par ailleurs sur les collectivités publiques. Cette compensation est déjà prévue par le livre des procédures fiscales mais elle n’est exercée qu’à la discrétion du comptable publique. L’amendement propose de prévoir que la compensation est de droit lorsqu’elle est demandée par le redevable.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 277 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. YUNG au nom de la commission des finances ARTICLE 26 |
Alinéa 1
Remplacer le mot :
publication
par le mot :
promulgation
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 278 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. YUNG au nom de la commission des finances ARTICLE 30 |
I. – Alinéa 1
Remplacer les mots :
date d'entrée en vigueur
par le mot :
promulgation
II. – Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le compte financier de l'Établissement public de réalisation et de défaisance est établi par l'agent comptable en fonction lors de sa dissolution. Les autorités de tutelle arrêtent et approuvent le compte financier.
Objet
Cet amendement précise que le compte financier résultant de la dissolution de l'EPRD est établi par l'agent comptable et approuvé par les autorités de tutelle.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 263 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les fonds et ressources économiques, au sens des articles 1er et 4 du règlement (CE) 1210/2003, du 7 juillet 2003, concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq, des personnes physiques ou morales figurant sur la liste annexée au règlement (CE) 1210/2003 susmentionné, qui se trouvent sur le territoire ou qui sont détenus par des entités de droit français, sont, conformément aux règlements susmentionnés et en application des résolutions 1483 (2003) adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies à sa 4761e séance le 22 mai 2003 et 1956(2010) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies à sa 6450e séance le 15 décembre 2010, relative à l'aide internationale à la reconstruction et au développement de l'Iraq, transférés aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l'Iraq, dans les conditions fixées par le présent article.
L'autorité administrative établit par arrêté publié au Journal officiel la liste des fonds et ressources économiques détenus par les personnes physiques ou morales figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa. Toute personne physique ou morale, autre que celles figurant sur la liste annexée au règlement (CE) 1210/2003, du 7 juillet 2003, précité, qui justifie d'un droit établi, avant le 22 mai 2003, par acte authentique ou par une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale sur les fonds et ressources économiques des personnes listées, ou qui a introduit avant cette date une action visant à obtenir une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale portant sur ces fonds et ressources économiques, dispose d'un délai de deux mois à compter de la publication de cet arrêté pour établir par tout moyen les droits invoqués.
L'autorité administrative publie par arrêté au Journal officiel, pour chaque personne concernée, la liste des fonds et ressources économiques transférés en tenant compte des droits acquis sur ces fonds et ressources économiques ou des procédures de reconnaissance de titre en cours au moment de la publicité prévue au deuxième alinéa, tels qu'ils ont été notifiés.
Les fonds et ressources économiques énumérés par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent bénéficient de l'immunité accordée aux biens d'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat précise, pour chaque catégorie de biens, les modalités particulières de leur transfert.
Aucune action en responsabilité civile ne peut être engagée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre ceux qui participent à la mise en œuvre de la décision de transfert, objet du présent article, sauf en cas d'erreur ou de négligence de leur part.
Le fait pour les détenteurs de fonds et de ressources économiques de se soustraire ou de faire obstacle à la mise en œuvre d'un transfert en application du présent article est puni des peines prévues à l'article 459 du code des douanes. Sont également applicables les dispositions relatives à la constatation des infractions, aux poursuites, au contentieux et à la répression des infractions des titres II et XII du même code sous réserve des articles 453 à 459 du même code.
Objet
- La résolution 1483(2003) a ordonné le gel des avoirs de l’ancien régime irakien et leur transfert au Fonds de développement pour l’Iraq
- Le transfert de propriété envisagé par la résolution étant en réalité une expropriation sans dédommagement, la France a dû adopter une loi autorisant le transfert d’avoirs. Tel était l’objet de l’article 104 de la loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative.
- Toutefois, alors que ce dispositif n’avait pas encore été mis en œuvre, une nouvelle résolution CSNU 1956(2010) a clôturé le Fonds de développement pour l’Iraq en 2010 rendant notre dispositif législatif inopérant.
- Un nouveau texte législatif est nécessaire pour donner une base légale au transfert de propriété exigé par les résolutions CSNU 1483(2003) et 1956(2010).
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N° 267 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 104 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est abrogé.
Objet
- La résolution 1483(2003) a ordonné le gel des avoirs de l’ancien régime irakien et leur transfert au Fonds de développement pour l’Iraq
- Le transfert de propriété envisagé par la résolution étant en réalité une expropriation sans dédommagement, la France a dû adopter une loi autorisant le transfert d’avoirs. Tel était l’objet de l’article 104 de la loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative.
- Toutefois, alors que ce dispositif n’avait pas encore été mis en œuvre, une nouvelle résolution CSNU 1956(2010) a clôturé le Fonds de développement pour l’Iraq en 2010 rendant cet article inopérant de manière définitive.
- Destiné à être remplacé par un nouveau dispositif, il est nécessaire de supprimer l’article 104 de la loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative.
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N° 279 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. YUNG au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 133-36 du code monétaire et financer est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , selon le choix exprimé par le détenteur de monnaie électronique, en pièces et en billets de banque ayant cours légal ou » sont supprimés ;
2° Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'émetteur et le détenteur de monnaie électronique peuvent convenir d'un remboursement en pièces et en billets de banque ayant cours légal.
« Lorsque la monnaie électronique a été émise contre la remise de pièces et de billets de banque ayant cours légal, le détenteur de monnaie électronique peut demander le remboursement en pièces et en billets ayant cours légal. L'émetteur de monnaie électronique peut alors convenir avec le détenteur d'un remboursement par transmission de fonds. Nonobstant toute clause contraire, les frais afférents à cette opération sont à la charge de l'émetteur de monnaie électronique. »
Objet
Cet amendement a pour objet de modifier les règles de remboursement de la monnaie électronique (monnaie stockée soit sur une carte, soit sur un serveur Internet).
En l'état actuel du droit, la monnaie électronique peut être remboursée, à la demande de son détenteur, en « pièces et en billets ». Or cette modalité de remboursement semble contradictoire avec le concept de « monnaie électronique », surtout lorsque celle-ci a été crée de manière dématérialisée par une entreprise opérant sur Internet.
Le présent amendement prévoit que le détenteur de monnaie électronique pourra exiger le remboursement en pièces et en billets seulement lorsque la monnaie électronique aura été créée contre la remise de pièces et de billets.
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N° 51 rect. 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT et CHEVÈNEMENT INTITULÉ DU PROJET DE LOI |
Rédiger ainsi cet intitulé :
Projet de loi de protection du modèle de banque universelle
Objet
Le but du projet de loi est de toute évidence la protection du modèle de « banque universelle » puisque selon l’étude d’impact, qui sur ce point au moins a le mérite, sinon de la pertinence, celui de la clarté « La crise ne remet pas en cause le modèle de la banque universelle. »
Cet amendement vise donc à mettre en conformité le titre du projet de loi et la finalité de celui-ci.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 ) |
N° A-1 22 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 17 |
Alinéa 2, première phrase
Supprimer les mots :
, y compris les frais de rejet,
Objet
Le traitement de la situation des personnes fragiles est une priorité du Gouvernement, en particulier concernant le sujet des frais bancaires.
Les discussions à l’Assemblée nationale ont précisé cette mesure en instaurant un double plafonnement pour tous par mois et par opération.
L’amendement adopté prévoyant un plafonnement spécifique pour les personnes fragiles a permis de trouver un bon équilibre qui serait sensiblement bouleversé par l’intégration des frais de rejet dans ce plafond. En effet, cette intégration aboutirait à un plafond plus élevé alors que les frais de rejet sont moins souvent prélevés et touchent moins de clients que les commissions d’intervention. Enfin, le plafonnement des frais de rejet est déjà prévu par la loi (L. 131-73 et L. 133-26 du code monétaire et financier).
C’est pourquoi il semble nécessaire de revenir sur cette mesure afin de la cibler sur les commissions d’intervention et permettre un plafond particulièrement bas pour les personnes fragiles.