Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 60 18 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – En cas de changement d’établissement bancaire pour la gestion d’un compte de dépôt, l’établissement gérant initialement le compte propose obligatoirement un service de redirection vers le nouveau compte de l’ensemble des opérations au crédit ou au débit qui se présenteraient sur le compte clôturé vers le nouveau compte. Ce service est effectif pour une durée de treize mois à compter de la date de clôture du compte.
« Les opérations ayant fait l’objet d’un transfert doivent être signalées comme telles sur le relevé mensuel du nouveau compte du client.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment le prix plafonné de ce service optionnel. »
Objet
Le présent amendement tend à instaurer un service simple de transfert des opérations vers le nouveau compte, inspiré du service de suivi du courrier de la Poste, et proposé à un tarif non dissuasif. Il permettrait au client de gérer ses changements de domiciliation bancaire progressivement et en toute sécurité, et d’éviter de nombreux interdits bancaires dus aux passages de chèques sur un compte clôturé. Un service comparable existe déjà aux Pays-Bas, et est en cours d’adoption au Royaume-Uni. Sa mise en place s’effectuerait par simple transmission par le client de ses nouvelles coordonnées bancaires à son ancienne banque.
En l’état actuel du droit, le client qui décide de changer de banque doit gérer lui-même le passage d’un compte à l’autre. Il doit donc prévenir de ce changement l’ensemble des sociétés ou organismes qui interviennent sur son compte par le biais de virements ou prélèvements. Or, le passage d’un établissement à un autre peut déclencher une série d’incidents liés à la gestion des instruments de paiement (opposition à des prélèvements, rejet pour absence de provision, par exemple). Le passage d’un seul chèque au débit sur le compte clôturé peut ainsi entraîner le fichage et la mise en interdiction bancaire du client, l’exposant à de nombreux frais et préjudices.
Cette situation rend la mobilité bancaire particulièrement compliquée. En France, le taux de mobilité est de 7,5 %, contre 9 % en moyenne dans l’Union européenne. Ce chiffre prenant en compte les changements internes à certains groupes bancaires (de la Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de la Loire à la Caisse d’Epargne Ile-de-France par exemple), il est en réalité encore plus faible.
Les banques françaises ont certes pris l’engagement de mettre en place à partir de novembre 2009 un service d’aide à la mobilité bancaire. Mais s’il existe en principe, ce service n’est pas suffisamment mis en place dans les agences, comme l’ont prouvé les rapports de la Commission européenne, de l’Autorité de contrôle prudentiel ou de l’UFC-Que Choisir. De plus il ne résout pas le problème des chèques.