Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 30 rect. 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER, BUFFET, Pierre ANDRÉ, BEAUMONT, BÉCHU, BÉCOT, BELOT et BIZET, Mmes BRUGUIÈRE et CAYEUX, MM. COINTAT, COUDERC et del PICCHIA, Mme DEROCHE, MM. DOLIGÉ, du LUART, DULAIT, FERRAND, Jean-Paul FOURNIER, GRIGNON, HÉRISSON, HOUEL et LELEUX, Mme MÉLOT, M. MILON et Mmes PRIMAS et TROENDLE ARTICLE 18 |
Après l’alinéa 28
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cours de prêt, l'emprunteur peut tous les ans, et sans avoir à verser d'indemnité ou de frais au prêteur, résilier son contrat d'assurance ou dénoncer son adhésion à un contrat d'assurance de groupe.
« Si le contrat de prêt comporte une exigence d'assurance de la part du prêteur, conformément au 4° de l'article L. 312-8, l'emprunteur doit avoir souscrit ou adhéré à une nouvelle assurance d'un niveau de garanties équivalent à l'assurance en vigueur.
« Toute clause du prêt stipulant la déchéance du prêt en cas de cessation des effets de l'ancienne assurance alors que la nouvelle assurance répond aux conditions d'équivalence de niveau de garanties est stipulée non écrite.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de la résiliation par l'emprunteur du contrat d'assurance ou de la dénonciation de son adhésion à un contrat d'assurance de groupe. » ;
Objet
Le projet de loi dispose en l’état que « jusque la signature de l’offre de prêt, l’emprunteur est libre de proposer une nouvelle assurance », ce qui suppose qu’il ne l’est plus ensuite… Cela est assurément une régression, et le présent amendement propose de corriger cette rédaction.
Le droit à résiliation issu de l'article L113-12 du code des assurances permet, en théorie, la résiliation du contrat d'assurance de prêt. Néanmoins, dans la pratique, les emprunteurs ne parviennent que très difficilement à l’appliquer.
Le libre choix annuel est pourtant la seule garantie d’un marché concurrentiel. Même si, par simplicité ou par choix, l’emprunteur choisit initialement l’offre de la banque au moment de la finalisation de l’offre de prêt, il doit néanmoins pouvoir conserver son libre choix tout au long du prêt.
Outre le respect de la concurrence, cette faculté de résiliation permettrait à certains emprunteur de sortir de situations délicates (par exemple s’il n'est plus couvert dans son contrat de groupe, en fausse déclaration, ou se trouve en voie de surendettement et doit trouver une solution pour baisser le coût de son crédit).
Enfin, cet amendement permettra un assainissement des pratiques commerciales, et limitera à terme l'intervention du législateur (5 lois en 6 ans), des médiateurs, du CCSF, de l'ACP, de la DGCCRF et des juges sur la question de la protection du libre choix de l'assurance.
Le décret précisera notamment que l'emprunteur doit adresser une lettre recommandée avec accusé de réception à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance et qu'il en informe simultanément le prêteur. L'emprunteur devra également adresser au prêteur son nouveau contrat au moins un mois avant la cessation des effets de l'assurance en vigueur pour recueillir sa décision d'acceptation ou de refus dans les mêmes conditions que celles définies par l'article L312-9.