Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 284 21 mars 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 253 de M. DESESSARD présenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI au nom de la commission des lois ARTICLE 18 |
Amendement n° 253
I. – Alinéa 5
Supprimer les mots :
ou un avenant à l’offre initiale mentionnée au premier alinéa
II. – Alinéa 10
Remplacer les mots :
l’offre modifiée ou l’avenant mentionnés
par les mots :
, s’il y a lieu, l’offre modifiée mentionnée
Objet
Outre le fait qu’il est juridiquement difficile de proposer un avenant à un contrat qui n’a pas encore été signé par les parties, il est plus lisible pour le consommateur de recevoir de la part du prêteur une offre complète modifiée, avec sa cohérence, plutôt qu’un avenant, second document que le consommateur devra conserver avec le premier document reçu. Dès lors, il est plus simple de ne pas laisser le choix entre l’envoi d’une offre modifiée et l’envoi d’un avenant. Ainsi, les termes du contrat seront clairement identifiés et connus par le consommateur, s'il accepte l'offre de prêt modifiée.
En outre, le seul article du code de la consommation évoquant la notion d'avenant est l'article L. 312-14-1, qui prévoit un avenant en cas de renégociation du prêt : l'avenant intervient pour modifier le contrat initial et non avant sa conclusion.