Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 279 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. YUNG au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 133-36 du code monétaire et financer est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , selon le choix exprimé par le détenteur de monnaie électronique, en pièces et en billets de banque ayant cours légal ou » sont supprimés ;
2° Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'émetteur et le détenteur de monnaie électronique peuvent convenir d'un remboursement en pièces et en billets de banque ayant cours légal.
« Lorsque la monnaie électronique a été émise contre la remise de pièces et de billets de banque ayant cours légal, le détenteur de monnaie électronique peut demander le remboursement en pièces et en billets ayant cours légal. L'émetteur de monnaie électronique peut alors convenir avec le détenteur d'un remboursement par transmission de fonds. Nonobstant toute clause contraire, les frais afférents à cette opération sont à la charge de l'émetteur de monnaie électronique. »
Objet
Cet amendement a pour objet de modifier les règles de remboursement de la monnaie électronique (monnaie stockée soit sur une carte, soit sur un serveur Internet).
En l'état actuel du droit, la monnaie électronique peut être remboursée, à la demande de son détenteur, en « pièces et en billets ». Or cette modalité de remboursement semble contradictoire avec le concept de « monnaie électronique », surtout lorsque celle-ci a été crée de manière dématérialisée par une entreprise opérant sur Internet.
Le présent amendement prévoit que le détenteur de monnaie électronique pourra exiger le remboursement en pièces et en billets seulement lorsque la monnaie électronique aura été créée contre la remise de pièces et de billets.