Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 265 rect. 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DINI et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 18 |
Alinéa 18, première phrase
Remplacer les mots :
de manière très apparente
par les mots :
de façon claire, précise, visible et dans une taille de caractère plus importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information,
Objet
La fiche standardisée d'information prévue par le nouvel article L. 312-6-2 du code de la consommation et introduite par l'Assemblée nationale a pour objectif de fournir la meilleure information possible à l'emprunteur et le plus en amont possible de la souscription à son assurance. Cette fiche doit présenter la possibilité pour l'emprunteur de choisir l'assureur de son choix ainsi que les garanties qui lui sont proposées.
La compréhension, mais aussi la facilité d'accès à ces informations doivent être facilitées. La loi doit imposer aux assureurs des normes d'informations.
C'est pourquoi il est nécessaire que celles-ci soient imprimées de façon claire, précise et visible. Cela implique notamment l'utilisation d'une taille de caractère plus importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information. Même si un arrêté est prévu pour fixer les détails de cette fiche, les précisions typographiques doivent d'ores et déjà être garantie par la loi. Tel est l'objet de cet amendement.