Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 253 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DESESSARD et PLACÉ ARTICLE 18 |
I. – Alinéa 20, première phrase
Après les mots :
le prêteur peut émettre
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
une offre modifiée ou un avenant à l’offre initiale mentionnée au premier alinéa, sans que les délais mentionnés à l’article L. 312-10 ne soient prorogés ni ne courent à nouveau.
II. – Alinéas 24 à 26
Rédiger ainsi ces alinéas :
b) Au début du cinquième alinéa, sont insérés les mots : « Jusqu’à la signature de l’offre définie à l’article L. 312-7 par l’emprunteur, » ;
c) Après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Si l’offre définie à l’article L. 312-7 a été émise, le prêteur notifie à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande de substitution et lui adresse l’offre modifiée ou l’avenant mentionnés à l’article précédent dans les six jours ouvrables suivant cette notification. »
III. – Alinéa 27
Supprimer les mots :
le cas échéant,
Objet
L'article 18 prévoit que tout refus, par un banquier, d'une assurance-emprunteur déléguée doit être motivé dans un délai de huit jours. Cet amendement prévoit que l'acceptation de ladite assurance intervient également dans les huit jours.
Il établit également un délai de six jours ouvrables s'imposant, en cas d'acceptation, au prêteur pour faire parvenir à l'emprunteur une offre modifiée ou un avenant à l'offre initiale.
Enfin, il précise que l'émission de cette offre modifiée ou cet avenant, non seulement ne proroge pas, mais ne fait pas non plus courir à nouveau les délais "Scrivener" (maintien de l'offre de prêt pendant 30 jours).
Cet amendement apporte quelques modifications rédactionnelles à l'article 18.