Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 25 13 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances est ainsi modifiée :
1° Le I de l'article L. 132-9-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles s'informent selon une périodicité au moins annuelle pour les contrats dont la provision mathématique est d’un montant au moins égal au montant visé au premier alinéa de l'article L. 132-22 du présent code. » ;
2° Après l'article L. 132-9-3, il est inséré un article L. 132-9-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-9-4. - Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 publient chaque année un bilan de l'application des articles L. 132-9-2 et L. 132-9-3, qui comporte le nombre et l'encours des contrats d'assurance sur la vie, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les capitaux ou les rentes dus n'ont pas été versés au bénéficiaire. » ;
II. – La section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code de la mutualité est ainsi modifiée :
1° Le I de l'article L. 223-10-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles s'informent selon une périodicité au moins annuelle lorsque les capitaux garantis sont d’un montant au moins égal au montant visé au premier alinéa de l'article L. 223-21. » ;
2° Après l'article L. 223-10-2, il est inséré un article L. 223-10-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-10-3. - Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 223-10-1 publient chaque année un bilan de l'application des articles L. 223-10-1 et L. 223-10-2, qui comporte le nombre et l'encours des contrats d'assurance sur la vie, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les capitaux ou les rentes dus n'ont pas été versés au bénéficiaire. » ;
Objet
Cet amendement concerne les obligations des assureurs en matière de recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie non réclamés.
D’une part, en vue d’améliorer la résorption du stock des contrats non réclamés, de limiter l’apparition de nouveaux contrats non réclamés et de systématiser les bonnes pratiques de certains établissements, il donne un caractère annuel à l’obligation de vérification, auprès du répertoire national d’identification des personnes physiques géré par l’INSEE, du décès de l’assuré, lorsque la provision du contrat atteint au moins 2000 euros, seuil fixé par arrêté.
D’autre part, il renforce la transparence des démarches effectuées par les assureurs en matière de recherche des contrats non réclamés, en prévoyant la publication d’un bilan annuel par les organisations professionnelles concernées.
Cet amendement reprend l’objectif d’une proposition de loi adoptée par le Sénat en 2010, sur le rapport de notre collègue Dominique de Legge au nom de la commission des lois, et d’un amendement adopté en décembre 2011, à l’initiative de notre collègue Nicole Bonnefoy au nom de la commission des lois, dans le cadre du projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, texte resté sans suite.