Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 245 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DESESSARD, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS B |
Après l'article 17 bis B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 313-1 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d'un découvert autorisé, les frais de forçage prélevés par un établissement de crédit à l'occasion des opérations effectuées au-delà du découvert autorisé, au moyen d'une carte bancaire, sont inclus dans l'assiette du taux effectif global du crédit complémentaire. »
Objet
Cet amendement vise à préciser la définition du taux effectif global en ce qui concerne les frais prélevés par les banques dans le cadre de dépassement de découvert.
L'esprit de l'article L313-1 n'est aujourd’hui pas respecté par les banques dans la mesure où ces frais ne sont pas compris dans le TEG du crédit complémentaire consenti alors qu'ils devraient l'être, comme l'a rappelé l'arrêt 06-20.783 du 5 février 2008 de la chambre commerciale de la Cour de cassation.