Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 24 rect. 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l’article L. 2223-34-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Tout contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance précise les conditions d’affectation des bénéfices techniques et financiers conformément à l’article L. 132-5 du code des assurances. Il lui est affecté chaque année une quote-part du solde du compte financier, au moins égale à 85 % de ce solde multiplié par le rapport entre les provisions mathématiques relatives à ce contrat et le total des provisions mathématiques. Il fait aussi l’objet d’une information annuelle conformément à l’article L. 132-22 du code des assurances. Un arrêté précise les modalités de calcul et d'affectation de cette quote-part. »
Objet
L’amendement porte sur la revalorisation des contrats prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance. Il reprend, à l'exception d'une précision rédactionnelle relative à l'arrêté fixant les modalités de calcul et d'affectation, un dispositif déjà adopté par le Sénat, dans le projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs (n° 41 (2011-2012) du 22 décembre 2011).