Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 210 19 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI ARTICLE 17 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Ce plafonnement ne s’applique toutefois pas à celles de ces personnes qui, au regard, notamment, de leurs moyens financiers et du volume de flux retracés par leurs comptes, constituent une clientèle avertie. »
Objet
L’article 17 vise à plafonner les commissions d’intervention prélevées par les établissements bancaires à l’occasion du traitement des incidents de paiement de leurs clients.
Le texte du Gouvernement prévoyait un plafonnement limité aux personnes en situation de fragilité. L’Assemblée nationale a renforcé le plafonnement, en prévoyant non seulement un double plafond par mois et par opération, mais en l’élargissant également à l’ensemble de la clientèle.
Or, s’il est légitime de protéger les populations modestes, il n’est pas normal de prévoir un tel plafonnement pour les personnes dont les incidents de paiement ne sont pas liés à un problème de ressources mais à un mode de gestion budgétaire personnel et qui, pour cette raison, sont en mesure d’acquitter les frais bancaires occasionnés ou de les négocier avec leur banque.
Le présent amendement vise donc à exclure du plafonnement légal la clientèle considérée comme « avertie ». Cette clientèle « avertie » serait identifiée, notamment, sur la base de ses moyens financiers et des flux financiers retracés par le compte, deux éléments qui constituent des indicateurs complémentaires, mais non exhaustifs, de sa connaissance du fonctionnement bancaire.
Le champ de l’exception au plafonnement serait précisé par le décret en Conseil d’État, prévu par le présent article.