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Direction de la séance

Projet de loi

Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 423 , 422 , 427, 428)

N° 207

19 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MARINI


ARTICLE 14


I. – Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application de l’alinéa précédent, lorsque l’établissement est affilié à un organe central mentionné à l’article L. 511-31, ce dernier prend les mesures nécessaires pour vérifier que les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes des établissements qui lui sont affiliés remplissent les conditions d’honorabilité, de compétence et d’expérience qui leur sont applicables et, le cas échéant, s’opposer à leur nomination ou à leur renouvellement.

« Le collège de résolution de l’Autorité de contrôle prudentiel peut enjoindre à l’organe central, après avoir recueilli ses observations, d’exercer ses pouvoirs à l’égard des personnes concernées.

II. – Alinéa 7

Après le mot :

résolution

insérer les mots :

ou de l’organe central auquel l’établissement est affilié

III. – Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Pour l’application de l’alinéa précédent, lorsque l’établissement est affilié à un organe central mentionné à l’article L. 511-31, l’Autorité de contrôle prudentiel enjoint à l’organe central, après avoir recueilli ses observations, d’exercer ses pouvoirs à l’égard des personnes concernées. » ;

IV. – Après l’alinéa 32

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le quatrième alinéa de l’article L. 511-31, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article L. 612-23-1, ils peuvent s’opposer à la nomination ou au renouvellement des membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes. Pour l’application de l’article L. 612-33, ils peuvent suspendre ces personnes, sur injonction de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. »

V. – Alinéas 34 à 36

Après le mot :

résolution

insérer les mots :

ou de l’organe central auquel l’établissement est affilié

Objet

L’article 14 prévoit que la nomination ou le renouvellement des dirigeants responsables, ainsi que des administrateurs de tous les établissements de crédit, font l’objet d’une notification à l’ACPR. Celle-ci peut s’opposer à la nomination ou au renouvellement, ainsi que suspendre les dirigeants à tout moment dès lors qu’ils ne remplissent pas les conditions d’honorabilité, de compétence et d’expérience. Ces conditions sont cependant appréciées de façon plus souple pour les administrateurs.

S’agissant des groupes mutualistes, l’Assemblée nationale a précisé que ces possibilités ne s’appliquent pas aux caisses locales. Pour les caisses régionales, elle a prévu que la décision d’opposition ou de suspension de l’ACPR doit être prise après avis de l’organe central.

Cependant, il convient de prendre davantage en compte les caractéristiques des réseaux mutualistes, en particulier s’agissant du rôle de l’organe central vis-à-vis des caisses régionales et locales, défini à l’article L. 511-31 du code monétaire et financier.

Le présent amendement vise donc à prévoir une modalité spécifique d’application pour les administrateurs des caisses régionales. Leur nomination ou leur renouvellement continuera d’être notifié à l’ACPR. Cependant, les conditions d’honorabilité, de compétence et d’expérience seraient vérifiées par l’organe central, qui devra avoir le pouvoir de s’opposer à leur nomination ou renouvellement. En cas de divergence, l’ACPR pourra enjoindre à l’organe central de faire acte d’opposition, après avoir recueilli ses observations.

Comme aujourd’hui, les dirigeants des caisses régionales continueront d’être contrôlés directement par l’ACPR.

Le présent amendement permet ainsi de mieux prendre en compte l’organisation mutualiste, de responsabiliser l’organe central, tout en préservant la capacité de l’ACPR à contrôler l’ensemble de la gouvernance des établissements de crédit qu’elle agrée.