Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 191 rect. bis 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROSSIGNOL, M. DILAIN, Mme LIENEMANN, MM. MADEC, MADRELLE, FAUCONNIER, CHASTAN, ANTOINETTE, LECONTE et TESTON, Mmes ALQUIER et CLAIREAUX, MM. Jean-Claude LEROY, VINCENT, ROME et FILLEUL, Mme LEPAGE et MM. MIRASSOU et VANDIERENDONCK ARTICLE 7 |
Après l'alinéa 36
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...) En quatrième lieu, les dépréciations qui demeurent sont imputées sur les autres valeurs mobilières représentatives de créances. Les mesures qui précèdent peuvent consister en une réduction du principal, en une annulation ou en une conversion de ces titres à hauteur des dépréciations constatées. Ces mesures s’appliquent de manière égale entre créanciers de même rang, en réduisant le montant en principal de ces créances ou l’encours exigible à leur titre dans une égale mesure proportionnellement à leur valeur ;
Objet
Le projet de loi prévoit pour l’autorité de résolution la possibilité d’imputer les pertes sur les actions, puis sur les dettes subordonnées, puis sur les dettes dites « juniors ». Les dettes dites « seniors » sont par contre exclues de la liste et cet oubli lourd de conséquences, car la possibilité pour les créanciers d’absorber les pertes constitue le seul moyen d’éviter que ces dernières soient supportées par le contribuable, sachant que les seuls actionnaires et détenteurs de dette « subordonnée » et « junior » s’avèreront vite insuffisants en cas de défaillance d’un établissement financier.
Ne pas inclure les dettes seniors des banques dans la liste des instruments financiers pouvant faire l’objet d’une résolution revient donc à renoncer à casser l’aléa moral, une hypothèse clairement exclue par la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et l’Union Européenne qui prévoient tous dans leur projet de mécanismes de résolution bancaire de donner le pouvoir à l’autorité de résolution d’imputer des pertes aux créanciers seniors.
Les auteurs de cet amendement proposent donc d’intégrer à la liste des créanciers auxquels l’autorité de résolution pourrait imputer des pertes, les créanciers « seniors ».