Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 159 rect. 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DINI et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 18 |
Après l’alinéa 28
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cours de prêt, l'emprunteur peut tous les ans, et sans avoir à verser d'indemnité ou de frais au prêteur, résilier son contrat d'assurance ou dénoncer son adhésion à un contrat d'assurance de groupe.
« Si le contrat de prêt comporte une exigence d'assurance de la part du prêteur, conformément au 4° de l'article L. 312-8, l'emprunteur doit avoir souscrit ou adhéré à une nouvelle assurance d'un niveau de garanties équivalent à l'assurance en vigueur.
« Toute clause du prêt stipulant la déchéance du prêt en cas de cessation des effets de l'ancienne assurance alors que la nouvelle assurance répond aux conditions d'équivalence de niveau de garanties est stipulée non écrite.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de la résiliation par l'emprunteur du contrat d'assurance ou de la dénonciation de son adhésion à un contrat d'assurance de groupe. » ;
Objet
Cet amendement vise à offrir la possibiloté à l'emprunteur d'une résiliation annuelle de l'assurance emprunteur et détermine les conditions de la mise en oeuvre de la substitution d'assurance et de sureté auprès du prêteur.