Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 151 rect. bis 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN, MM. CHASTAN, COURTEAU, TEULADE, DILAIN, GODEFROY et CAFFET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON et BOTREL, Mme ESPAGNAC, MM. FRÉCON, GERMAIN, HAUT, HERVÉ, MARC, MASSION, MIQUEL, PATIENT, PATRIAT, REBSAMEN, TODESCHINI, YUNG, VANDIERENDONCK et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 18 |
Après l'alinéa 16
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Simultanément à la remise de tout document visé au présent article, doivent être remises la fiche standardisée d'information visée à l'article L. 312-6-2 ainsi que la notice visée au 1° de l'article L. 312-9.
« Tout intermédiaire d'assurance ou organisme assureur proposant à l'emprunteur une assurance en couverture d'un crédit immobilier est soumis aux mêmes obligations d'information.
Objet
Cet amendement vise à une bonne information du client par tous les opérateurs et à ce que soient remis, par-delà la fiche standardisée qui n’est pas un document contractuel, la notice d’information. Il stipule que tous les acteurs sont soumis à cette forme d’information y compris s’ils ne sont pas préteurs. En effet, l'emprunteur ne doit pas être moins bien informé s'il sollicite une assurance hors de la banque.
La recherche d'une assurance doit se faire le plus en amont possible par l'emprunteur. Pour qu'il puisse disposer de toutes les informations nécessaires à la recherche d'une assurance qui réponde à l'équivalence de niveau de garanties, il convient de définir dans quel timing sont remis la simulation de prêt (qui contient le coût de l'assurance), la fiche standardisée (qui contient les personnes assurées, les garanties exigées, les quotités d'assurance ), la notice d'information du contrat de la banque qui comporte l'intégralité des clauses dont certaines sont utilisées pour refuser actuellement les délégations hors des éléments mentionnés dans la fiche standardisée.