Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 423 , 422 , 427, 428)

N° 139 rect.

19 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CAFFET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON et BOTREL, Mme ESPAGNAC, MM. FILLEUL, GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MARC, MASSION, MIQUEL, PATIENT, PATRIAT, REBSAMEN, TODESCHINI, YUNG

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 40

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s’assure également que les rémunérations des personnels  chargés de ces opérations sont fixées de façon cohérente avec les règles d’organisation et de fonctionnement assignées aux unités internes mentionnées au présent article, et n’encouragent pas la prise de risque sans lien avec leurs objectifs.

Objet

L’objectif de l’amendement est de clarifier les modalités de contrôle par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) du dispositif de contrôle interne, notamment en matière de rémunération.

Actuellement, les opérateurs de marché sont soumis aux dispositions de la directive CRD III sur l’encadrement des rémunérations dans les banques. Cette directive, qui faisait suite aux principes et standards adoptés par le G20, impose notamment d’établir un rapport approprié entre la part fixe et la part variable, des taux de différé minimaux, une part minimale en actions avec une obligation de rétention, l’indexation de la part variable sur des indicateurs de performance au niveau de la banque et de l’unité à laquelle appartient l’opérateur, et la possibilité pour la banque de réduire la part différée non versée en cas de pertes subséquentes (« malus »).

L’amendement précise que la part variable de la rémunération devra être indexée sur des indicateurs de performance compatibles avec les missions confiées aux unités internes chargées des opérations sur instruments financiers (desk). Concrètement, cela signifie que le calcul de l’assiette des rémunérations variables évaluée au niveau du desk devra tenir compte de la part des revenus directement tirée de l’activité pour laquelle le desk est constitué.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.