Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 132 rect. bis 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN, MM. DILAIN, TEULADE et CHASTAN, Mme ESPAGNAC et M. VANDIERENDONCK ARTICLE 18 |
Après l’alinéa 28
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« En cours de prêt, l'emprunteur peut tous les ans, et sans avoir à verser d'indemnité ou de frais au prêteur, résilier son contrat d'assurance s'il a souscrit une nouvelle assurance d'un niveau de garanties équivalent à l'assurance en vigueur.
« Toute clause de l’offre de prêt stipulant la déchéance du prêt en cas de cessation des effets de l'ancienne assurance alors que la nouvelle assurance répond aux conditions d'équivalence de niveau de garanties est stipulée non écrite.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de la résiliation par l'emprunteur du contrat d'assurance.
Objet
Cet amendement vise à introduire une résiliation annuelle garantissant à l’emprunteur un libre choix tout au long de son prêt. Il existe actuellement un droit à résiliation issu de l'article L113-12 du code des assurances qui permet la résiliation de tout contrat d'assurance mixte. Il conviendrait d'encadrer cette résiliation en indiquant les éléments que l’emprunteur doit apporter simultanément à cette résiliation. Le décret précisera notamment que l'emprunteur doit adresser une lettre recommandée avec accusé de réception à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance et qu'il en informe simultanément le prêteur. L'emprunteur devra adresser au prêteur son nouveau contrat au moins un mois avant la cessation des effets de l'assurance en vigueur pour recueillir sa décision d'acceptation ou de refus dans les mêmes conditions que celles définies par l'article L312-9.