Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 130 rect. bis 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN, MM. CHASTAN et DILAIN, Mme ESPAGNAC et M. VANDIERENDONCK ARTICLE 18 |
Alinéa 26, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Toute décision d’acceptation ou de refus doit être motivée dans un délai de huit jours à compter de la réception de l’information de la nouvelle assurance, l’avenant mentionné à l’article L. 312-8 est envoyé dans les six jours suivant cette notification, le cumul des deux délais ne pouvant excéder dix jours.
Objet
Cet amendement permet à l’emprunteur d’imposer son choix de substitution en l’absence de délais contraints d’acceptation de la banque et de réémission de l’offre de prêt. L’acceptation est dès lors explicitée de la même manière que le refus. Cette limitation du cumul des délais permet de cadrer la durée de validité de l’offre de prêt avenant ainsi que la non application d’un nouveau délai suite à l’émission de cette offre. Elle évite qu’une émission trop tardive de l’offre calée sur la date de vente connue par la banque empêche l’emprunteur d’exercer son choix d’assurance.