Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 129 rect. bis 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN, MM. CHASTAN, COURTEAU, DILAIN et GODEFROY, Mme ESPAGNAC et M. VANDIERENDONCK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER |
Après l’article 15 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 512-106 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les compétences énoncées à l’article L. 512-107 sont exercées par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance qui peut, dans des conditions définies par les statuts, les déléguer individuellement ou collectivement aux mandataires sociaux. L’assemblée générale est informée des conditions d’exercice de ces délégations. »
Objet
Cet amendement vise à garantir le caractère coopératif du groupe BPCE.
L’article L. 512-106 du code monétaire, qui a permis la création de BPCE, organe central des banques populaires et des caisses d’épargne, a qualifié le groupe de coopératif (alinéa 1).
Pour ce faire, la loi a prévu que la majorité du capital de BPCE doit être détenu par les caisses d’épargne et les banques populaires (alinéa 1). De même, la loi dispose que la majorité de l’organe délibérant revienne aux présidents des conseils d’administration des banques populaires et des caisses d’épargne (3ème alinéa).
Toutefois, l’actuel exercice des pouvoirs définis par l’article L. 512-107 l’est par le directoire en application de la loi sur les sociétés ; le conseil de surveillance, où les représentants des sociétaires sont majoritaires, n’ayant qu’une fonction consultative a posteriori.
Le présent amendement vise à garantir une bonne hiérarchie dans la légitimité de l’exercice des pouvoirs. Cet alinéa confie l’exercice des pouvoirs définis par le législateur à l’organe délibérant en lui laissant le soin de pouvoir les déléguer aux mandataires sociaux (directoire).