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Direction de la séance

Projet de loi

Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 423 , 422 , 427, 428)

N° 118 rect. bis

20 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme LIENEMANN et MM. DILAIN, TEULADE, CHASTAN et VANDIERENDONCK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER


Après l’article 4 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 511-46 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L... - 1° Les établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes, ainsi que toutes leurs filiales résidentes fiscales françaises et étrangères, ne peuvent réaliser de transactions impliquant un instrument financier dont l’élément sous-jacent est une matière première agricole que si la contrepartie de la transaction peut faire la preuve que ledit instrument couvre un risque au sens et dans les conditions définies par la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre V.

« 2° Sont considérées comme nulles les prises de positions sur les marchés dérivés de matières premières agricoles qui ne correspondent pas à la couverture d’un risque tel que visé au précédent alinéa.

« 3° Les établissements mentionnés au 1° et négociant des produits dérivés sur matières premières agricoles, sur ou hors d'une plateforme de négociation, sur les marchés réglementés et sur les marchés de gré à gré, fournissent à l’Autorité des marchés financiers une ventilation complète de leurs positions sur base hebdomadaire.

« 4° Sur la base de ces informations, l’Autorité des marchés financiers publie chaque trimestre un rapport concernant les activités menées par les établissements mentionnés au 1° sur les marchés réglementés de matières premières agricoles et les marchés de gré à gré. Ce rapport rend notamment publiques les informations relatives aux montants investis sur les marchés de matières premières agricoles, le type d’instruments financiers utilisés et les résultats financiers. Un décret détermine les modalités d’application du présent alinéa. »

Objet

Aujourd’hui 65% des opérations constatées sur les marchés dérivés de matières premières agricoles sont le fait d’institutions financières, 35% de producteurs et de commerçants physiques. L’entrée en masse observée ces dernières années des investisseurs financiers sur ces marchés dérivés, le développement des fonds indexés sur le cours des matières premières agricoles, est venue renforcer la volatilité des prix et déstabiliser plus encore les marchés agricoles et alimentaires déjà lourdement impactés par les conséquences du changement climatique et les politiques publiques de soutien aux agro carburants. Cette situation menace directement la sécurité alimentaire de nombreux pays en voie de développement – faut-il rappeler les émeutes de la faim de 2008 qui touchèrent plus de 40 pays ? – et le pouvoir d’achat dans les pays développés.

Le présent projet de loi interdit désormais aux filiales des établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes, de réaliser des opérations de spéculation sur les marchés dérivés de matières premières agricoles. Ces opérations en compte propre des établissements bancaires ne représentent cependant qu’une part infime de la spéculation sur les matières premières agricoles, la quasi-totalité d’entre elles se faisant pour le compte de leurs clients.

Les auteurs de cet amendement proposent donc de restreindre davantage les possibilités de spéculation en limitant les transactions sur les marchés dérivés de matières premières agricoles aux seules opérations permettant de réduire les risques directement liés aux activités commerciales, industrielles, agricoles et agroalimentaires, utiles à l’économie réelle. Ils précisent que la mesure n’aurait en tout état de cause qu’un impact financier limité pour les banques, le volume des transactions concernées étant actuellement inférieur à 3 milliards d’euros.

Ce faisant, la France ne ferait par ailleurs qu’anticiper les mesures envisagées au Parlement européen dans le cadre de la réforme en cours de la directive relative aux marchés d’instruments financiers (MIFID).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.