Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 116 rect. 20 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et ROSSIGNOL et MM. TEULADE et VANDIERENDONCK ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 30
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tout établissement de crédit assujetti est tenu de respecter en permanence un rapport maximum de 10 % entre le risque maximal qu’il encourt, au titre de l’ensemble des filiales dédiées à la réalisation des activités mentionnées au I de l’article L. 511-47 et le montant de ses fonds propres. Ce risque maximal comprend la perte maximale possible en raison notamment des opérations réalisées avec ces filiales, du montant des participations dans celles-ci et des garanties accordées.
Objet
L’article 1er entend rendre la confiance dans les grandes banques en leur imposant de placer dans une filiale leurs activités de marché.
Le projet de loi a choisi de considérer les filiales réalisant des activités pour compte propre comme des entités n’appartenant pas au groupe. L’idée est de leur appliquer l’arrêté « grand risque ».
Cet amendement propose, pour plus de lisibilité et de sécurité juridique, d’inscrire clairement dans la loi les limites définissant le cantonnement.