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Direction de la séance

Projet de loi

Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 423 , 422 , 427, 428)

N° 116 rect.

20 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes LIENEMANN et ROSSIGNOL et MM. TEULADE et VANDIERENDONCK


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  Tout établissement de crédit assujetti est tenu de respecter en permanence un rapport maximum de 10 % entre le risque maximal qu’il encourt, au titre de l’ensemble des filiales dédiées à la réalisation des activités mentionnées au I de l’article L. 511-47 et le montant de ses fonds propres. Ce risque maximal comprend la perte maximale possible en raison notamment des opérations réalisées avec ces filiales, du montant des participations dans celles-ci et des garanties accordées.

Objet

L’article 1er entend rendre la confiance dans les grandes banques en leur imposant de placer dans une filiale leurs activités de marché.

Le projet de loi a choisi de considérer les filiales réalisant des activités pour compte propre comme des entités n’appartenant pas au groupe. L’idée est de leur appliquer l’arrêté « grand risque ».

Cet amendement propose, pour plus de lisibilité et de sécurité juridique, d’inscrire clairement dans la loi les limites définissant le cantonnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.