Direction de la séance |
Projet de loi Élections locales et calendrier électoral (2ème lecture) (n° 406 rectifié , 404 ) |
N° 325 13 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELEBARRE au nom de la commission des lois ARTICLE 20 |
I. - Alinéa 14
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque les sections ne correspondent pas à des communes associées, cette répartition s’effectue en fonction du nombre d’électeurs. »
II. - Alinéa 18, première phrase
Supprimer les mots :
ou à celui d’une commune déléguée
Objet
Le I de l’amendement tient compte du fait que dans certaines sections électorales (les hameaux par exemple), seul le nombre d’électeurs inscrit est connu et pas le nombre d’habitants, faute de recensement spécifique par l’INSEE. Le seul critère de répartition pouvant être mis en œuvre dans la répartition des sièges de conseillers intercommunaux est alors le nombre d’électeurs inscrits dans chaque section, comme le prévoit l'article L. 261 du code électoral pour le choix du mode de scrutin municipal.
Par ailleurs, l’alinéa 18 de l’article 20 prévoit que le premier siège de conseiller intercommunal d’une section électorale est attribué au maire délégué lorsque le territoire de la section correspond à celui d’une commune associée ou d’une commune déléguée. Or l’institution d’une commune déléguée ne donne pas lieu, contrairement aux communes associées, à la création d’un sectionnement électoral. Il n’existe par conséquent pas de section électorale d’une commune déléguée. Le II du présent amendement prévoit par conséquent la suppression de cette expression.