Direction de la séance |
Projet de loi Élections locales et calendrier électoral (2ème lecture) (n° 406 rectifié , 404 ) |
N° 214 rect. 13 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 5 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L'article L. 195 du même code est ainsi modifié :
1° Après le 19°, il est ajouté un 20° ainsi rédigé :
« 20° Les collaborateurs de députés ou de sénateurs, rémunérés par les crédits alloués à cette fin par l'Assemblée nationale ou le Sénat, dans le département où a été élu leur employeur, qui exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans ; »
2° À l'avant-dernier alinéa, les mots : « vingtième (19°) » sont remplacés par les mots : « vingt et unième (20°) ».
Objet
Cet amendement vise à étendre les cas d’inéligibilité au conseil départemental visés par l’article L. 195 du code électoral aux collaborateurs parlementaires.