Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification des normes

(1ère lecture)

(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 66

22 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BESSON

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les projets d’investissement destinés à la réalisation d’un équipement public local financé dans les conditions prévues à l’article L. 5212-26, les concours financiers éventuellement versés au maître d’ouvrage sont pris en compte dans le calcul de sa participation minimale au financement de cet équipement. »

Objet

L’article L. 5212-26 du code général des collectivités territoriales a pour objet de faciliter certains investissements réalisés sous la maitrise d’ouvrage des autorités organisatrices de la distribution d’électricité, ou bien de leurs communes membres, qui poursuivent des objectifs prioritaires de notre politique énergétique, notamment ceux fixés en matière d’amélioration la qualité des réseaux de distribution d‘électricité dans les zones rurales du territoire, ou bien de renforcement de l’efficacité énergétique des installations d’éclairage public des communes.

Or, l’entrée en vigueur de l’article L. 1111-10, qui dispose que toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement, doit, sauf dérogation, assurer une participation minimale fixée à 20 % des financements apportés par les personnes publiques au financement de cette opération, a eu pour effet d’exclure l’application de l’article L. 5212-26 du CGCT lorsque le maître d’ouvrage recueille des financements publics extérieurs tels que prévus par la loi.

Les collectivités qui ont choisi de financer certains investissements relevant de leur compétence, conformément aux dispositions de l’article L. 5212-26 susvisé, se retrouvent alors dans l’obligation d’abandonner en tout ou partie ces fonds de concours locaux ou de refuser les financements publics extérieurs, obérant ainsi l’objectif d’accélération du processus d’amélioration des réseaux de distribution publique d’énergie de leur territoire respectif.

Le présent amendement a donc pour objet de réparer cette anomalie, en prévoyant que les concours financiers versés au maître d’ouvrage d’un équipement public local, financé dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 5212-26 du CGCT, sont pris en compte dans le calcul de la participation minimale que ce maître d’ouvrage doit apporter au financement de cet équipement.