Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification des normes (1ère lecture) (n° 38 , 37 , 25, 26, 58) |
N° 17 rect. 24 octobre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. AMOUDRY et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 5722-8 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « de l’article L. 5212-24 », sont insérés les mots : « et de l’article L. 5212-26 ».
Objet
Amendement de précision.
L’article L.5212-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de la loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, autorise le versement de fonds de concours entre un syndicat visé à l’article L.5212-24, au titre de sa compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité (AODE), et les communes ou établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) membres de ce syndicat, afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement public local.
Or, certains syndicats se sont vu interdire la possibilité de mettre en œuvre ces dispositions, au motif que l’article L.5212-24 ne concerne que les syndicats intercommunaux, ainsi que, par renvoi, les syndicats mixtes dits « fermés » visés à l’article 5711-1 du CGCT, c’est-à-dire ceux composés de communes et d’EPCI ou exclusivement d’EPCI. En revanche, les syndicats mixtes « ouverts » mentionnés à l’article L.5721-1 et suivants du CGCT ne seraient pas concernés, même si l’article L.5722-8 précise que les dispositions de l’article L.5212-24 sont applicables, parmi cette catégorie de syndicats, à ceux composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d’EPCI.
Afin d’éviter toute ambiguïté, il est donc proposé de compléter l’article L.5722-8 du CGCT, afin de préciser clairement que les dispositions prévues à l’article L.5212-26, comme celles de l’article L.5212-24, sont bien applicables à cette catégorie de syndicats mixtes « ouverts ».