Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification des normes (1ère lecture) (n° 38 , 37 , 25, 26, 58) |
N° 14 19 octobre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 621-32 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord » sont remplacés par les mots : « lorsque l'architecte des Bâtiments de France a rendu son avis simple et motivé » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
Objet
Lorsqu'un immeuble est adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable.
Actuellement, le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager ou l'absence d'opposition à déclaration préalable tient lieu d’autorisation préalable si l'architecte des Bâtiments de France (ABF) a donné son accord. La procédure en vigueur requiert donc l’avis conforme de l’ABF.
Le présent amendement a pour objet de substituer un avis simple et motivé de l’architecte des Bâtiments de France à l’avis conforme aujourd’hui exigé.