Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 36 , 35 )

N° 14 rect.

16 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MERCIER

et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 706-25-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables au délit prévu par l’article 421-2-5 du code pénal. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 706-25-2, les mots : « mentionnées au sixième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » sont remplacés par les mots : « prévues par l’article 421-2-5 du code pénal » ;

3° L’article 706-88 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au délit prévu par l’article 421-2-5 du code pénal. » ;

4° Après l’article 706-94, il est inséré un article 706-94-1 ainsi rédigé :

 « Art. 706-94-1. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables au délit prévu par l’article 421-2-5 du code pénal. »

Objet

Le présent amendement modifie ou complète les dispositions du code de procédure pénale afin que le délit de provocation aux actes de terrorisme ou d’apologie de ces actes ne soit soumis qu’à certaines des règles de procédure concernant les actes de terrorisme, comme la compétence de la juridiction parisienne, la possibilité de procéder à des surveillances, des infiltrations, des écoutes téléphoniques lors de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire, des sonorisations et des captations de données informatiques.

Il n’est en effet pas justifié que l’ensemble des règles de procédure prévues en matière de terrorisme soient applicables à ce délit.

 Les articles 706-25-1 et 706-88 du code de procédure pénale sont ainsi complétés afin de prévoir que ne seront pas applicables à ce délit les dispositions relatives à l’allongement à vingt ans du délai de prescription de l’action publique et des peines et celles relatives à la prolongation de la garde à vue au-delà de quarante-huit heures. La prescription du délit de provocation aux actes de terrorisme ou d’apologie de ces actes sera donc celle de droit commun de trois ans.

Il est créé un nouvel article 706-94-1 afin de prévoir que les dispositions relatives aux perquisitions de nuit ne seront également pas applicables.

L’article 706-25-2, permettant la cyber-infiltration en matière de provocation et d’apologie des actes de terrorisme, fait l’objet d’une coordination.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.