Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 36 , 35 ) |
N° 13 rect. 16 octobre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 421-2-3 du code pénal, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 421-2-5 - Le fait, publiquement, par quelque moyen que ce soit, de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire l’apologie de ces actes est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de permettre d’appliquer, pour la répression de la provocation ou de l’apologie des actes de terrorisme, les règles de poursuite et de procédure de droit commun, exclues en matière de presse, comme la possibilité de saisies, ou la possibilité de recourir au contrôle judiciaire, à la détention provisoire ou à la procédure de comparution immédiate.
A cette fin, l’infraction réprimant la provocation ou l’apologie des actes de terrorisme est insérée dans le code pénal, alors qu’elle figure actuellement à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.