Direction de la séance |
Proposition de loi Biologie médicale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 278 , 277 ) |
N° 64 5 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
1°) Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
« I. – Plus de la moitié du capital social et des droits de vote d’une société d’exercice libéral de biologistes médicaux doit être détenue, directement ou par l’intermédiaire des sociétés mentionnées au 4° de l’article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, par des biologistes médicaux en exercice au sein de la société. »
2°) Alinéa 4
Après les mots :
le I du présent article
insérer les mots :
ou le I de l’article 8 de la loi précitée
Objet
Cet amendement rédactionnel vise à assurer la parfaite cohérence de la législation applicable aux sociétés d’exercice libéral de biologistes médicaux, au regard notamment des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, à laquelle fait référence la suite de l’article, et qui a vocation à s’appliquer à l’ensemble des SEL de professionnels libéraux.
Il prend en considération la possibilité, prévue par l’article 5 de la loi de 1990, pour les biologistes exerçants dans les SEL, d’en détenir la majorité du capital par l’intermédiaire d’une société de participation financière de professions libérales de biologistes médicaux (SPFPL). Il préserve ainsi l’intérêt du dispositif des SPFPL, qui facilite la transmission intergénérationnelle du capital des SEL de biologistes libéraux.