Direction de la séance |
Proposition de loi Biologie médicale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 278 , 277 ) |
N° 56 30 janvier 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 8 |
Alinéa 1er
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le I de l’article 8, qui dispose que : « Plus de la moitié du capital social et des droits de vote d’un laboratoire de biologie médicale exploité sous la forme d’une société d’exercice libéral doit être détenue par des biologistes en exercice au sein de la société. »
Cet objectif de réserver la détention de plus de la moitié du capital social et des droits de vote des sociétés de biologie médicale aux biologistes qui y exercent est partagé par le Gouvernement ; celui-ci ne conteste pas le fond de cette disposition, et souhaite apporter toutes les garanties nécessaires au respect de l’indépendance des professionnels en exercice.
Cependant, ces garanties sont déjà incluses dans le texte initial de la proposition de loi (avant passage en Commission des affaires sociales), et l’ajout du I à l’article 8 n’en ajoute pas de nouvelle ; il risque au contraire de fragiliser le dispositif d’ensemble en complexifiant le droit des sociétés d’exercice de biologistes médicaux.
Le dispositif prévu dans la rédaction initiale pour garantir aux exerçants dans toute SEL de biologistes médicaux la majorité du capital est le suivant :
- l’article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 dispose que plus de la moitié du capital social et des droits de vote d’une SEL doit être détenue par les professionnels en exercice au sein de la société. Cette détention majoritaire peut également se faire par l’intermédiaire des sociétés de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux (SPFPL).
- l’article 5-1 de la même loi dispose que par dérogation au principe précédemment exposé, plus de la moitié du capital social (et non des droits de vote) d’une SEL peut être détenue par toute personne physique ou morale exerçant la profession concernée (sans condition d’exercice au sein même de la société).
- l’article 8, dans sa rédaction initiale, prévoit d’ores et déjà la non application aux SEL de biologistes médicaux du premier alinéa de l’article 5-1 de la loi précitée : « Le premier alinéa de l’article 5-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 (…) n’est pas applicable aux sociétés d’exercice libéral de biologistes médicaux ». Ce faisant, il implique bien l'application exclusive de l'article 5 de la même loi, qui réserve plus de la moitié du capital social et des droits de vote d’une SEL exploitant un laboratoire de biologie médicale aux biologistes médicaux exerçant au sein de cette société.
Ainsi, aucune possibilité de déroger à l’article 5 précité ne sera ouverte, la détention majoritaire du capital des SEL de biologistes médicaux par les professionnels exerçant au sein de celles-ci sera donc pleinement assurée.
En outre, la disposition du I de l’article 8 de la présente proposition de loi fragilise ce dispositif pour les raisons suivantes :
Elle complexifierait inutilement le droit des sociétés d’exercice libéral de biologistes médicaux car elle aboutirait à la coexistence de deux normes de niveau égal, la première de portée générale (la loi de 1990 précitée), la seconde de portée spéciale (future loi portant réforme de la biologie médicale), réservant toutes deux la détention majoritaire des SEL de biologistes médicaux aux professionnels en exercice dans ces sociétés. Elle ne prévoit pas la possibilité, pourtant ouverte par l’article 5 de la loi de 1990, pour les biologistes exerçants dans les SEL, d’en détenir la majorité du capital par l’intermédiaire d’une SPFPL. L'intérêt du dispositif des SPFPL s'en trouve réduit, alors même qu'il facilite la transmission intergénérationnelle du capital des SEL de biologistes libéraux. Enfin, cette coexistence de deux dispositions légèrement différentes, l’une prévoyant la détention via une SPFPL l’autre non, crée une situation d’insécurité juridique pour les biologistes médicaux concernés. Elle affaiblit également la cohérence du dispositif, le régime de mise en conformité prévu au II de l’article 8 visant exclusivement l’une de ces dispositions (loi de 1990) et pas l’autre (I de l’article 8).