Direction de la séance |
Proposition de loi Biologie médicale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 278 , 277 ) |
N° 21 25 janvier 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MILON, GILLES et SAVARY, Mmes DEROCHE et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, MM. DÉRIOT et FONTAINE, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON et Mmes PROCACCIA et BOUCHART ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre II du livre II de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L... – Le deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce s’applique aux tarifs pratiqués par l’instance nationale d’accréditation concernant l’application du présent chapitre.
« Les tarifs réglementés concernant l’accréditation sont arrêtés par le ministre chargé de la santé après avis de la commission mentionnée à l’article L. 6213-12 du présent code. »
Objet
Par cet amendement, les tarifs pratiqués par le COFRAC dans le cadre de l’accréditation obligatoire devront se conformer au deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce.
En effet, s’il peut paraitre légitime que l’instance nationale d’accréditation soit et reste unique dans le but d’éviter une concurrence malsaine et néfaste qui pourrait conduire à une diminution des exigences de qualité, comme l’oblige le Règlement Européen 765/2008, il est en revanche singulier que les tarifs pratiqués dans un secteur non concurrentiel suivent la loi du marché. C'est pourquoi il est proposé de les réglementer.