Direction de la séance |
Proposition de loi Biologie médicale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 278 , 277 ) |
N° 2 rect. sexies 31 janvier 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAYET, PINTON, CHAUVEAU, COINTAT, GOURNAC, LELEUX, MILON, REVET, du LUART et Bernard FOURNIER, Mmes SITTLER et CAYEUX, MM. PORTELLI, MAGRAS et PILLET, Mme GIUDICELLI, M. BEAUMONT, Mlle JOISSAINS et M. VIAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 6211-21 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - À titre dérogatoire, l’article L. 6211-21 n'est pas applicable aux établissements de santé publics situés dans un département ne disposant pas d’un laboratoire public de biologie médicale.
« Cette dérogation est accordée sur proposition de l’agence régionale de santé. Cette dernière prend en compte des critères d’éloignement de l’établissement par rapport à d’autres établissements de santé publics équipés d’un laboratoire de biologie médicale, ainsi que la convention le liant à un laboratoire privé.
« Les critères d’éloignement visés à l’alinéa précédent combinent des données objectives de distance et de temps de parcours appréciées par l’agence régionale de santé. »
Objet
Certains départements ne possèdent pas de laboratoires publics de biologie médicale, et leurs établissements de santé publics sont trop éloignés d’autres établissements équipés d’un laboratoire. Dans ces départements, les établissements de santé publics traitent conformément à la réglementation avec des laboratoires privés, qui consentent alors des remises. Cet amendement a pour objet de maintenir cette possibilité dans ce cas, afin de conjuguer l’efficacité médicale (proximité) et nécessité budgétaire (« ristourne »).