Direction de la séance |
Proposition de loi Biologie médicale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 278 , 277 ) |
N° 13 rect. 30 janvier 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MILON, GILLES et SAVARY, Mmes DEROCHE et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, MM. DÉRIOT et FONTAINE, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, PINTON et LORRAIN et Mmes PROCACCIA et BOUCHART ARTICLE 7 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la sixième partie du code de la santé publique est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. L... - Les conditions et délais de communication des résultats d’examens de biologie médicale doivent être compatibles avec l’état de santé du patient, tel qu’il peut être identifié par le biologiste médical au regard des règles de l’art et des informations qui lui ont été communiquées. Ces conditions et délais sont précisés par décret.
« Les conventions visées à l’article L. 6211-14 et le contrat de coopération visé à l'article L. 6212-6 doivent tenir compte de cet impératif de santé publique. »
Objet
Comme cela est rappelé, à juste titre, dans l’exposé des motifs de la présente proposition de loi, « la biologie médicale est un élément central du parcours de soins des patients, déterminant l’élaboration d’environ 60 % des diagnostics, en ville et à l’hôpital. ».
Afin de garantir une biologie médicale de proximité et de qualité, exigence que les professionnels de ce secteur souhaitent préserver et que les usagers plébiscitent, il convient de s’assurer que les laboratoires soient en mesure de délivrer les résultats dans les délais et conditions imposés par des impératifs de santé publique et non par les seules contraintes de rentabilité économique qui conduisent à une concentration des plateaux techniques et donc, en particulier dans les zones rurales, à un éloignement de ces derniers des patients.
En conséquence, il convient de s’assurer que chaque laboratoire soit en mesure de communiquer un résultat d’examen de biologie médicale dans un délai compatible avec l’état de santé du patient.
Tel est l’objet de cet amendement.