Direction de la séance |
Proposition de loi Biologie médicale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 278 , 277 ) |
N° 10 25 janvier 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MILON, GILLES et SAVARY, Mmes DEROCHE et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, MM. DÉRIOT et FONTAINE, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON et Mmes PROCACCIA et BOUCHART ARTICLE 3 |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement propose de maintenir l’article L. 6221-12 du code de la santé publique dans sa rédaction actuelle, telle qu’issue de l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, et donc de supprimer son abrogation prévue à l’alinéa 6 de l’article 3 de la présente proposition de loi.
Il faut rappeler que l’article L. 6221-12 dispose que les structures qui réalisent des examens d'anatomie et de cytologie pathologiques à l'aide de techniques relevant de la biologie médicale sont soumises, au titre de ces examens, à l’obligation d’accréditation.
Ces examens d'anatomie et de cytologie pathologiques effectués à l'aide de techniques relevant de la biologie médicale peuvent être réalisés soit dans un laboratoire de biologie médicale ayant un secteur d'anatomie et de cytologie pathologiques, soit dans un laboratoire ou un cabinet d'anatomie et de cytologie pathologiques non adossé à un laboratoire de biologie médicale.
Pour qu'il y ait égalité des soins pour tous les patients, il est nécessaire, quelle que soit la structure dans laquelle sont réalisés ces examens, que des garanties de qualité soient identiques et prouvées par l'accréditation.
En conséquence, il est nécessaire, dans tous les cas, que l'accréditation soit obligatoire pour tous les types de structures.