Direction de la séance |
Proposition de loi Système énergétique sobre, tarif eau et éoliennes (Nouvelle lecture) (n° 270 , 336 , 333) |
N° 81 11 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCERON ARTICLE 1ER |
Alinéa 85
I. – Première phrase
Remplacer les mots :
pour chaque énergie de réseau
par les mots :
pour l’électricité et le gaz naturel
II. – Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Avant le 15 octobre de chaque année, chaque collectivité organisatrice du service public local de distribution de l’énergie calorifique propose pour l’année à venir, dans des conditions prévues par un décret pris en Conseil d’État, les taux de bonus et de malus applicables dans chacun des cas prévus aux articles L. 230-3, L. 230-4, pour chaque réseau de chaleur dont elle assure la maîtrise d’ouvrage, assurant un équilibre des bonus et des malus à l’échelle du service public local.
Objet
Les réseaux de chaleur sont un service public local géré par les autorités organisatrices du service de distribution. Ces dernières doivent être nécessairement à l’origine des niveaux de bonus et de malus appliqués sur ces réseaux de chaleur, en particulier car la forte variabilité des niveaux de prix entre les réseaux de chaleur (facteur 1 à 4 au niveau national) doit être prise en compte dans l’application des bonus et des malus. Cette adaptation nécessaire aux spécificités locales doit être menée sous l’égide de la collectivité autorité concédante, la commission de régulation de l’énergie ne pouvant pas définir au cas par cas un tel ajustement.
La somme des bonus et des malus appliqués aux consommateurs domestiques sera équilibrée à l’échelle de chaque service public local, permettant ainsi d’équilibrer de facto la somme des bonus et des malus au niveau national pour les réseaux de chaleur.