Direction de la séance |
Proposition de loi Système énergétique sobre, tarif eau et éoliennes (Nouvelle lecture) (n° 270 , 336 , 333) |
N° 66 10 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, LENOIR et PONIATOWSKI ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 129
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les immeubles à propriétaire unique, les copropriétés et les bailleurs qui n’ont pas voté les dispositions prévues à l’alinéa précédent au 1er janvier 2015 se voient appliquer des sanctions qui sont déterminées par décret.
Objet
L’article 1er ter prévoit la mise en service des installations de comptages avant le 1er janvier 2015 donne à cette loi les moyens d’atteindre ses objectifs de réduction de la consommation d’énergie liée au chauffage.
Cette volonté de comptabilisation a été pour la première fois affirmée dans une loi de 1974, au lendemain du premier choc pétrolier, qui, faute de sanctions envers les copropriétés et les bailleurs, prévues dans le texte et dans ses décrets d’application, n’a jamais été appliquée
Ainsi aujourd’hui en France, seul 10% du parc concerné est équipé de comptage individuel de chauffage, contre 97% en Allemagne.
Afin de s’assurer de la généralisation de l’individualisation des frais de chauffage, la Directive Européenne « Efficacité Energétique » a demandé aux Etats membres de prévoir des sanctions en cas de non application de ses recommandations, dont l’individualisation des frais de chauffage.
Cet amendement a donc pour but d’assortir l’obligation prévue à l’article 1 er ter de sanctions envers les copropriétés et les bailleurs qui n’auraient pas voté l’individualisation des frais de chauffage au -delà du 1er janvier 2015, en conformité avec la loi Française et la Directive Européenne « Efficacité Energétique » .