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Direction de la séance

Proposition de loi

Système énergétique sobre, tarif eau et éoliennes

(Nouvelle lecture)

(n° 270 , 336 , 333)

N° 131

13 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RAOUL

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 15


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le dernier alinéa de l’article L. 553-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « constituant des unités de production telles que définies au 3° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, » sont supprimés ;

2° Il est ajouté deux phrase ainsi rédigées :             

« Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ne peuvent être autorisées qu'à la condition qu'elles soient composées d'un nombre d’aérogénérateurs au moins égal à trois ou que la puissance cumulée soit au moins égale à six mégawatts. La condition prévue à la phrase précédente ne s’applique pas à l’extension, par ajout de nouveaux aérogénérateurs, d’une installation qui respecte déjà cette condition. »

Objet

Cet amendement impose la constitution de parcs d’au moins trois éoliennes ou d’une puissance  minimale de six mégawatts pour les installations soumises à autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, la règle dite des « cinq mâts » à respecter pour bénéficier de l’obligation d’achat étant supprimée par le premier alinéa de l’article 15.

Cette obligation de constituer des parcs de cinq mâts bloque le développement de l’éolien dans certains territoires pour lesquels l’insertion paysagère de parcs plus petits peut être très satisfaisante. C’est pourquoi il est proposé d’adapter cette règle en abaissant le seuil.

Votre rapporteur considère qu’une telle règle se justifie :

– par un souci de rationalisation des raccordements, qui sont sources de coûts et de consommation de terres agricoles ;

– par une volonté de protection des paysages en limitant le mitage. Ces aspects étant étudiés en détail lors de la procédure d’autorisation ICPE, il est proposé de lui donner une assise dans le code de l’environnement. L’autorisation d’exploiter au titre des ICPE ne pourra donc être délivrée que si l’installation est constituée d’au moins trois aérogénérateurs ou que la puissance cumulée soit au moins égale à six mégawatts.

Enfin, l’amendement prévoit qu’il soit possible d’étendre d’une ou de deux éoliennes un parc existant.