Direction de la séance |
Proposition de loi Système énergétique sobre, tarif eau et éoliennes (Nouvelle lecture) (n° 270 , 336 , 333) |
N° 1 rect. bis 13 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. NÈGRE, CÉSAR et LENOIR ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 129
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les immeubles à propriétaire unique, les copropriétés et les bailleurs qui n’ont pas voté les dispositions prévues à l’alinéa précédent au 1er janvier 2015 se voient appliquer des sanctions qui sont déterminées par décret.
Objet
Larticle 1er ter prévoit la mise en service des installations de comptages avant le 1er janvier 2015 donne à cette loi les moyens datteindre ses objectifs de réduction de la consommation dénergie liée au chauffage.
Cette volonté de comptabilisation a été pour la première fois affirmée dans une loi de 1974, au lendemain du premier choc pétrolier, qui, faute de sanctions envers les copropriétés et les bailleurs, prévues dans le texte et dans ses décrets dapplication, na jamais été appliquée
Ainsi aujourdhui en France, seul 10% du parc concerné est équipé de comptage individuel de chauffage, contre 97% en Allemagne.
Afin de sassurer de la généralisation de lindividualisation des frais de chauffage, la Directive Européenne « Efficacité Energétique » a demandé aux Etats membres de prévoir des sanctions en cas de non application de ses recommandations, dont lindividualisation des frais de chauffage.
Cet amendement a donc pour but dassortir lobligation prévue à larticle 1 er ter de sanctions envers les copropriétés et les bailleurs qui nauraient pas voté lindividualisation des frais de chauffage au -delà du 1er janvier 2015, en conformité avec la loi Française et la Directive Européenne « Efficacité Energétique » .