Direction de la séance |
Projet de loi Élections conseillers et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 252 , 250 ) |
N° 349 14 janvier 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article L. 191 du code électoral, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l’unité impaire supérieure si ce nombre n’est pas entier impair.
« Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à quinze. »
Objet
Le présent amendement vise à codifier le principe de la division du nombre de cantons par deux afin de stabiliser le plus clairement possible le nombre de cantons par département. En outre, cela correspond à une pratique usuelle dans le code électoral qui fixe par exemple le nombre de circonscriptions législatives (article L. 125) ou l’effectif de chaque conseil régional (article L. 337).
Par ailleurs, si la détermination des circonscriptions cantonales se fait sur des bases démographiques départementales et non nationales, la volonté de conserver un lien de proximité entre le conseiller départemental et la population dont il est l'élu conduit à proposer un nombre minimal de cantons pour les départements les plus peuplés.