Direction de la séance |
Projet de loi Élections conseillers et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 252 , 250 ) |
N° 316 14 janvier 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 9 |
Alinéas 2 à 5
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 221 - Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller départemental élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller départemental se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46-1, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la section infra-départementale.
« Le représentant de l’Etat dans le département notifie le nom de ce remplaçant au président du conseil départemental.
« Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller départemental dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du conseil départemental qui suit son entrée en fonction.
« Lorsque les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu’au prochain renouvellement du conseil départemental. Toutefois, si le tiers des sièges d’un conseil départemental vient à être vacant, il est procédé au renouvellement intégral du conseil départemental dans les trois mois qui suivent la dernière vacance, sauf le cas où le renouvellement général des conseils départementaux doit intervenir dans les six mois suivant ladite vacance. »
Objet
Cet amendement règle les cas de vacances de sièges au sein des conseils départementaux. Il en harmonise le régime avec le scrutin de liste.