Direction de la séance |
Projet de loi Élections conseillers et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 252 , 250 ) |
N° 267 rect. 15 janvier 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT et CHEVÈNEMENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 338 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « chaque », sont insérés les mots : « département de la » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée :
« Les listes départementales peuvent s’apparenter. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre de sièges attribués à chaque département est fixé par la loi. Aucun département ne peut se voir attribuer moins de cinq sièges » ;
3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « suffrages exprimés », sont insérés les mots : « dans le département » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
4° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la troisième phrase, le mot : « élevée » est remplacée par le mot : « basse » ;
b) À la dernière phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
5° À la seconde phrase du cinquième alinéa, le mot : « âgé » est remplacé par le mot : « jeune ».
II. – L’article L. 338-1 du même code est abrogé.
III. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre II bis
Dispositions relatives à l’élection des conseillers régionaux
Objet
Cet amendement vise à adapter et moderniser le scrutin régional.
Il renforce d’abord la départementalisation du scrutin en garantissant que chaque département est représenté au conseil régional par au moins 5 élus. Cette disposition entend favoriser une réelle représentation des territoires ruraux au sein des instances régionales. Il autorise ensuite l’apparentement des listes au sein des départements. Enfin, en cohérence avec les dispositions déjà adoptées par la commission des lois, il favorise l’élection du candidat le plus jeune ou de la liste à la moyenne d’âge la plus basse en cas d’égalité dans l’attribution des sièges.