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Direction de la séance

Projet de loi

Élections conseillers et modification du calendrier électoral

(1ère lecture)

(n° 252 , 250 )

N° 171 rect. bis

16 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. BAS


ARTICLE 23


Après l'alinéa 3

Insérer douze alinéas ainsi rédigés :

2° Après le premier alinéa, sont insérés onze alinéas ainsi rédigés : 

« Avant d’être transmis au Conseil d’État, les projets de découpage cantonal  sont soumis pour avis à deux commissions nationales.

« La première commission, dénommée « commission  des sages », se prononce sur le respect des règles posées par la loi, sur l’équité et la neutralité du découpage et sur la manière dont il tient compte des limites des cantons actuels. Elle comprend :

« - Deux conseillers d’État désignés par l’assemblée générale du Conseil d’État ;

« - Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par l’assemblée générale de la Cour de cassation ;

« - Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes désignés par la chambre du conseil de la Cour des comptes.

« La commission des sages s’adjoint des rapporteurs issus des juridictions administratives, judiciaires ou financières.

« La seconde commission nationale, dénommée « commission pluraliste pour la transparence du découpage cantonal », est composée de un à trois représentants des groupes politiques de l’Assemblée nationale et du Sénat, en fonction de leur importance numérique.

« La commission des sages émet son avis dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa saisine par le Gouvernement, accompagnée du dossier prévu à l’alinéa suivant. Le Gouvernement peut modifier son projet pour mettre en œuvre les recommandations de la commission avant de saisir la commission pluraliste pour la transparence du découpage cantonal. La commission pluraliste pour la transparence du découpage cantonal dispose également d’un délai de quinze jours pour se prononcer après avoir été saisie dans les mêmes conditions que la commission des sages après la consultation de celle-ci.

« Les deux commissions nationales siègent auprès du ministre de l’intérieur qui leur transmet pour chaque département l’avis du conseil général et le dossier établi par le préfet indiquant la répartition de la population entre les cantons actuels,  comportant les résultats électoraux des bureaux de vote de ce département depuis 2001, faisant apparaître les différents découpages cantonaux possibles et donnant les raisons des découpages retenus. Le ministre de l’intérieur communique à la demande des commissions toute pièce complémentaire nécessaire au bon déroulement de leur consultation.

« L’avis de chaque commission est rendu public sans délai, y compris les opinions minoritaires qui se seraient manifestées en son sein.

« Les membres de ces commissions ne perçoivent en cette qualité aucune rémunération distincte de leur salaire ou traitement habituel. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent qu’après avis des conseils généraux, les modifications des limites territoriales des cantons soient examinées par une commission de hauts magistrats et de conseillers d’Etat chargée de s’assurer publiquement du respect des règles prévues par la loi ainsi que de la neutralité et de l’équité du découpage, puis par une commission pluraliste où seraient représentés les groupes parlementaires  en fonction de leur poids.

Il va de conséquence que les membres de ces commissions ne percevront pas de rémunération distincte de leur salaire habituel.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).