Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2013 (Nouvelle lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 229 , 232 ) |
N° I-4 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le 1 du I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 080 € le taux de :
« - 5,50 % pour la fraction supérieure à 6 080 € et inférieure ou égale à 12 135 € ;
« - 14 % pour la fraction supérieure à 12 135 € et inférieure ou égale à 26 950 € ;
« - 30 % pour la fraction supérieure à 26 950 € et inférieure ou égale à 72 250 € ;
« - 41 % pour la fraction supérieure à 72 250 € et inférieure à 100 000 euros ;
« - 45 % pour la fraction supérieure à 100 000 euros et inférieure à 250 000 euros ;
« - 50 % pour la fraction supérieure à 250 000 euros. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il s'agit de donner une plus forte progressivité à l'impôt sur le revenu en créant deux nouvelles tranches sur les plus hauts revenus.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2013 (Nouvelle lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 229 , 232 ) |
N° I-5 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 TER |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 7 500 euros, en tenant compte prioritairement de celles ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt mentionné au 4.
« La limite de 7 500 euros est portée à 10 000 euros pour la première année d'imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1.
« Cette limite est portée à 15 000 euros pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du même code.
« La limite de 7 500 euros est majorée de 1 000 euros par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s'applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d'âge. Le montant de 1 000 euros est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents. La limite de 7 500 euros augmentée de ces majorations ne peut excéder 12 000 euros. Toutefois, lorsque les dispositions du deuxième alinéa sont applicables, la limite de 12 000 euros fait l'objet des majorations prévues au présent alinéa et le montant total des dépenses ne peut excéder 15 000 euros. » ;
2° Le 4 est ainsi rédigé :
« 4. L'aide prend la forme d'un crédit d'impôt sur le revenu égal à 40 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail, supportées au titre de l'emploi, à leur résidence, d'un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme. » ;
3° Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. L'excédent éventuel est remboursé. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à requalifier la réduction d'impôt emplois à domicile en crédit d'impôt en unifiant la qualité des contribuables pouvant en bénéficier, et en réduisant la quotité des dépenses éligibles et le taux de prise en compte du crédit d'impôt.
L'objectif est de centrer la réduction d'impôt au plus près de la situation réelle des contribuables qui font appel aux services de personnels à domicile.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2013 (Nouvelle lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 229 , 232 ) |
N° I-6 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’article 80 quinquies, les mots : « de la fraction des indemnités allouées aux victimes d’accidents du travail exonérée en application du 8° de l’article 81 et des indemnités » sont remplacés par les mots : « des indemnités qui, mentionnées au 8° de l’article 81, sont allouées aux victimes d’accidents du travail et de celles » ;
2° Au 8° de l’article 81, les mots : « à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les » sont supprimés.
II. – Le I s’applique pour les rentes versées au titre de l’année 2012.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement revient sur la disposition rendant imposable les indemnités journalières pour accident du travail.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2013 (Nouvelle lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 229 , 232 ) |
N° I-7 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 QUINQUIES |
Rédiger ainsi cet article :
I. – À la première phrase de l’article 199 quindecies du code général des impôts, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal ».
II. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû au titre de l’année 2012.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’amendement vise à transformer en crédit d’impôt l’actuelle réduction d’impôt pour les dépenses liées à l’hébergement de personnes dépendantes.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2013 (Nouvelle lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 229 , 232 ) |
N° I-8 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Après l'alinéa 84
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
… – À la première phrase du 2° du 3 de l’article 158, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
… – Le paragraphe précédent est applicable pour l’établissement des impositions perçues en 2012.
Objet
Il est proposé par cet amendement de réduire le niveau de l’abattement proportionnel de 40 % sur le montant des dividendes perçus.
Sans commune mesure avec la réalité de l’imposition supportée en dernier ressort.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2013 (Nouvelle lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 229 , 232 ) |
N° I-9 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Au 2 de l’article 13, après la référence : « VII bis », est insérée la référence : « et au 1 du VII ter » et après les mots : « présente section », sont insérés les mots : « ainsi que les plus-values et créances mentionnées à l’article 167 bis ».
B. - L’article 80 quindecies est ainsi modifié :
1° Les mots : « mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A » sont remplacés par les mots : « constituée dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et dont l’objet principal est d’investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, ou d’une société qui réalise des prestations de services liées à la gestion de cette entité » ;
2° Après les mots : « règles applicables », la fin de cet article est ainsi rédigé : « aux traitements et salaires. »
C. - Au premier alinéa de l’article 150 quinquies, les mots : « à l’article 96 A et au taux prévu » sont supprimés.
D. - Au premier alinéa de l’article 150 sexies, les mots : « au taux prévu au 2 de l’article 200 A » sont supprimés et les mots : « à l’article 96 A » sont remplacés par les mots : « au 2 de l’article 200 A ».
E. - Au 3 des articles 150 nonies et 150 decies, les mots : « , l’article 96 A » sont supprimés.
F. - Le II de l’article 150-0 A est ainsi modifié :
1° Au 7, les mots : « et du 8 » sont supprimés ;
2° Le 8 est abrogé.
G. - L’article 150-0 D est ainsi modifié :
1° Le 1 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les gains nets retirés des cessions à titre onéreux d’actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts et les compléments de prix mentionnés au 2 du I de l’article 150-0 A y afférents sont réduits d’un abattement égal à :
« a) 5 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins deux ans et moins de quatre ans à la date de la cession ;
« b) 10 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de sept ans à la date de la cession ;
« Le taux de l’abattement prévu au b est augmenté de cinq points par année de détention supplémentaire à compter de la septième année et jusqu’à la douzième année révolue.
« Pour l’application de cet abattement, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l’année d’acquisition ou de souscription des actions, parts ou droits ou, pour ceux acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2013, à partir du 1er janvier 2013, selon les modalités prévues aux II et III de l’article 150-0 D ter. » ;
2° Le 11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas d’option pour l’application des dispositions du 2° du I de l’article 163-0 A, les moins-values de cession constatées au cours d’une année sur des titres ou droits détenus respectivement, à la date de la cession, depuis moins de deux ans, de deux ans à moins de quatre ans et depuis au moins quatre ans sont imputables sur les plus-values de cession de même nature réalisées au cours de la même année sur des titres ou droits détenus dans les mêmes conditions de durée.
« Les moins-values constatées au cours d’une année non imputées sur les plus-values de même nature réalisées au titre de la même année sont, indépendamment de la durée de détention des titres concernés, imputables sur les plus-values de même nature réalisées au titre des dix années suivantes. »
H. - Au premier alinéa de l’article 150-0 F, les mots : « soumises au taux d’imposition prévu » sont remplacés par les mots : « imposées dans les conditions prévues ».
I. - Au II de l’article 154 quinquies, après la référence : « c », sont insérés les mots : «, e, à l’exception des gains définis aux 6 et 6 bis de l’article 200 A, ».
J. - L’article 158 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 6 ter » ;
2° Sont ajoutés un 6 bis et un 6 ter ainsi rédigés :
« 6 bis. Les gains nets de cession de valeurs mobilières, de droits sociaux et titres assimilés sont déterminés conformément aux dispositions des articles 150-0 A à 150-0 E. Sont également imposables dans cette catégorie les profits réalisés sur les marchés d’instruments financiers et assimilés, déterminés conformément aux dispositions des articles 150 ter à 150 undecies, les distributions de plus-values mentionnées à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C lorsque l’actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée en France.
« 6 ter. Les plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et certaines plus-values en report d’imposition imposables lors du transfert du domicile fiscal hors de France sont déterminées conformément aux dispositions de l’article 167 bis. »
K. - Le I de l’article 163-0 A est ainsi modifié :
1° Avant les mots : « lorsqu’au cours », est inséré la mention : « 1. »
2° Sont ajoutés un 2 et un 3 ainsi rédigés :
« 2. Lorsqu’au cours de l’une des années 2012, 2013 ou 2014, un contribuable a réalisé des gains nets de cession mentionnés aux I et II de l’article 150-0 A ou bénéficié de distributions de plus-values mentionnées à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C imposées dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A, l’intéressé peut demander que l’impôt correspondant soit calculé en ajoutant à son revenu net global imposable :
« a) la moitié de ces gains lorsque les titres ou droits correspondants sont détenus depuis au moins deux ans et moins de quatre ans à la date de la cession et en multipliant par deux la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ;
« b) le quart de ces gains lorsque les titres ou droits correspondants sont détenus depuis au moins quatre ans à la date de la cession et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ;
« L’ensemble des gains mentionnés aux alinéas précédents et réalisés au titre de l’année sont pris en compte.
« Pour les gains nets de cession mentionnés aux I et II de l’article 150-0 A, la durée de détention mentionnée aux a et b est décomptée selon les modalités prévues aux II et III de l’article 150-0 D ter.
« Pour les distributions d’une fraction des actifs d’un fonds commun de placement à risques mentionnées au 7 du II de l’article 150-0 A et pour les distributions de plus-values mentionnées à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, cette durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l’année d’acquisition ou de souscription des titres. L’année d’acquisition ou de souscription retenue pour ce calcul est l’année la plus récente entre celle de l’acquisition ou de la souscription des titres du fonds ou de la société de capital-risque par le contribuable et celle de l’acquisition ou de la souscription des titres cédés par le fonds ou la société.
« 3. La demande du contribuable s’exerce indépendamment pour chacune des options prévues aux 1. et 2. »
L. - Au premier alinéa du I de l’article 163 bis G, les mots : « et aux taux prévus à l’article 150-0 A, ou au 2 de l’article 200 A » sont remplacés par les mots : « prévues à l’article 150-0 A et au taux de 19 % ».
M.- Le 1) du II de l’article 163 quinquies C est ainsi modifié :
1° Après les mots : « du 31 décembre 2001 sont », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « imposées dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A lorsque l’actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée en France au sens de l’article 4 B, ou soumises à la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis lorsqu’elles sont payées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, ou soumises à cette même retenue à la source aux taux de 19 % pour les gains réalisés avant le 1er janvier 2013 et de 45 % pour ceux réalisés à compter de cette date lorsque l’actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée hors de France. Toutefois, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B peuvent demander le remboursement de l’excédent du prélèvement de 19 % ou 45 %, selon le cas, lorsque ce prélèvement excède la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui résulterait de l’application de l’article 197 A à la somme des distributions mentionnées au présent alinéa et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de l’article 197 A précité au titre de la même année et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues audit article 197 A sur ces autres revenus. » ;
2° Les deuxième à huitième alinéas sont supprimés.
N. - L’article 167 bis est ainsi modifié :
1° Le 4 du I est abrogé ;
2° Au II, les mots : « imposables lors de ce transfert au taux d’imposition mentionné au 4 du I du présent article » sont remplacés par les mots : « également imposables lors de ce transfert » ;
3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - L’impôt relatif aux plus-values et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II est égal à la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt résultant de l’application de l’article 197 à l’ensemble des revenus de source française et étrangère mentionnés au 1 de l’article 167 auxquels s’ajoutent les plus-values et créances imposables en vertu des I et II du présent article et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 pour les seuls revenus de source française et étrangère mentionnés au 1 de l’article 167. » ;
4° Au deuxième alinéa du 4 du VIII, les mots : « taux d’imposition mentionné au 4 du I » sont remplacés par les mots : « le rapport entre, d’une part, l’impôt calculé dans les conditions du II bis et, d’autre part, la somme des plus-values et créances déterminées dans les conditions des I et II », et les mots : « taux d’imposition mentionné au même 4 » sont remplacés par les mots : « rapport entre, d’une part, l’impôt calculé dans les conditions du II bis et, d’autre part, la somme des plus-values et créances déterminées dans les conditions des I et II ».
O. - Au troisième alinéa du 1 de l’article 170, après la référence : « 150-0 D bis, », sont insérés les mots : « le montant de l’abattement mentionné à l’article 150-0 D ter, le montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B, ».
P. - L’article 200 A est ainsi modifié :
1° Au 2, les mots : « imposés au taux forfaitaire de 19 % » sont remplacés par les mots : « pris en compte pour la détermination du revenu net global défini à l’article 158 » ;
2° Le 5 est complété par les mots : « ou au taux de 19 % s’il intervient postérieurement. » ;
3° Le 7 est abrogé.
Q. - L’article 242 ter C est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « au dernier alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A » sont remplacés par les mots : « à l’article 80 quindecies » ;
b) Après les mots : « gains nets et distributions mentionnés », la fin du 1 est ainsi rédigée : « à l’article 80 quindecies » ;
2° Au 2, les mots : « au dernier alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A » sont remplacés par les mots : « à l’article 80 quindecies ».
R. - L’article 244 bis B est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et imposés » sont supprimés et après la référence : « 150-0 E », sont insérés les mots : « et soumis à un prélèvement au taux de 19 % ou, pour les gains réalisés à compter du 1er janvier 2013, de 45 %. » ;
b) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le prélèvement est libératoire de l’impôt sur le revenu dû à raison des sommes qui ont supporté celui-ci. Toutefois, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B peuvent demander le remboursement de l’excédent du prélèvement de 19 % ou de 45 %, selon le cas, lorsque ce prélèvement excède la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui résulterait de l’application de l’article 197 A à la somme des gains nets mentionnés au présent alinéa et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de l’article 197 A précité au titre de la même année et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues audit article 197 A sur ces autres revenus. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Avant les mots : « Les gains », sont insérés les mots : « Par dérogation, » ;
b) Les mots : « , par dérogation au taux prévu au 2 de l’article 200 A et, » sont supprimés.
S. - Au a bis du 1° du IV de l’article 1417, après les mots : « du même article », sont insérés les mots : « , du montant des abattements prévus au 1 de l’article 150-0 D et à l’article 150-0 D ter, du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B ».
II. - Le I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. - Au e, les mots : « à un taux proportionnel » sont supprimés et les références : « aux 7 et 8 » sont remplacées par la référence : « au 7 ».
B. - Au dixième alinéa, après la référence : « de l’article 125-0 A, », est insérée la référence : « au 1 de l’article 150-0 D, ».
III. - A la seconde phrase du 2° du II de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier, les mots : « au dernier alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « à l’article 80 quindecies du code général des impôts ».
IV. - A la fin de la seconde phrase du A du XVIII de l’article 29 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
V. - Les I, II et III s’appliquent aux gains et profits nets réalisés à compter du 1er janvier 2012 et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2012, à l’exception du G du I qui s’applique aux gains nets réalisés à compter du 1er janvier 2013 et du N du I qui s’applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 28 septembre 2012.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° I-10 17 décembre 2012 |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 9 |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Rien ne justifie que le retour à un juste tarif de l’impôt de solidarité sur la fortune ne se traduise par une réduction de son produit.
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N° I-11 17 décembre 2012 |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 9 |
I. – Alinéa 10, tableau, dernière ligne
Remplacer cette ligne par deux lignes ainsi rédigées :
Supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 15 000 000 € | 1,50 |
Supérieure à 15 000 000 € | 1,80 |
II. – Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement tend à accroître le rendement de l’impôt de solidarité sur la fortune.
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N° I-12 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 15 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 112 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° La fraction d’intérêts non déductible en application du dernier alinéa du 1 de l’article 212 bis. » ;
2° Le premier alinéa du II de l’article 209 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 », sont insérés les mots : « et au dernier alinéa du 1 de l’article 212 bis » ;
b) À la fin, les mots : « et au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 » sont remplacés par les mots : « , au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 et au dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis » ;
3° Après l’article 212, il est inséré un article 212 bis ainsi rédigé :
« Art. 212 bis. – 1. Lorsque le montant des intérêts déductibles servis par une entreprise excède simultanément au titre d’un même exercice les deux limites suivantes :
« a. 3 000 000 euros ;
« b. 80 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l’issue du contrat, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012.
« La fraction des intérêts excédant la limite visée au b ne peut être déduite au titre de cet exercice.
« Ce taux est fixé à 60 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013 et à 30 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.
« Toutefois, cette fraction d’intérêts non déductible immédiatement peut être déduite au titre de l’exercice suivant à concurrence de la différence calculée au titre de cet exercice entre la limite mentionnée au b et le montant des intérêts déductibles. Le solde non imputé à la clôture de cet exercice est déductible au titre des exercices postérieurs dans le respect des mêmes conditions sous déduction d’une décote de 5 % appliquée à l’ouverture de chacun de ces exercices.
« 2. Les dispositions prévues au 1 ne s’appliquent pas aux intérêts dus à raison des sommes ayant servi à financer :
« 1° Des opérations réalisées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie d’un groupe par l’entreprise chargée de cette gestion centralisée ;
« 2° L’acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier.
« Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus aux intérêts dus par les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-9 du même code. » ;
4° L’article 223 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions prévues au dernier alinéa du 1 de l’article 212 bis, les intérêts non admis en déduction, en application des quatre premiers alinéas du 1 du même article, du résultat d’une société membre d’un groupe et retenus pour la détermination du résultat d’ensemble ne peuvent être déduits des résultats ultérieurs de cette société. » ;
5° Après la référence : « 209 », la fin du dernier alinéa du 6 de l’article 223 I est ainsi rédigée : « d’une part et au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 et au dernier alinéa du 1 de l’article 212 bis d’autre part. » ;
6° Le dernier alinéa de l’article 223 S est complété par les mots : « et au cinquième alinéa du 1 de l’article 212 bis. »
Objet
Cet amendement traduit une préconisation du Conseil des prélèvements obligatoires et propose de mettre en place un dispositif global de plafonnement de la déductibilité des intérêts d’emprunt pour les entreprises imposées à l’IS.
Notre droit fiscal prévoit un régime favorable de déductibilité des intérêts, qui avantage structurellement les grandes entreprises et, ainsi que la Direction générale du Trésor l’a récemment démontré, explique une large part de l’écart de taux implicite d’imposition, au détriment des PME. Je rappelle que selon cette étude de la DGT, le taux implicite d’imposition des PME est, avec 39,5 %, plus de deux fois supérieur à celui des entreprises de plus de 5 000 salariés (18,6 %).
Certes, il existe un régime de lutte contre la sous-capitalisation qui plafonne la déductibilité des intérêts versés à des sociétés liées en fonction de divers ratios. Il est toutefois très complexe et donne lieu à une large optimisation de la part des groupes, notamment dans des montages internationaux qui permettent de loger les intérêts déductibles en France, et ainsi de minorer le produit d’IS.
L’Allemagne a modifié son approche en 2008 par un nouveau régime dénommé « barrière d’intérêts » (Zinsschrancke), qui plafonne la déductibilité au titre d’un exercice à 30 % du résultat brut avant impôts et 3 millions d’euros. La fraction non déduite peut être reportée indéfiniment et un mécanisme permet de reporter la fraction de résultat brut non utilisée.
Cet amendement propose donc un régime très semblable. Afin de ne pas créer des perturbations importantes dans les modalités actuelles de financement des entreprises, la limite relative au résultat brut avant impôts serait mise en place progressivement, soit 80 % en 2012, 60 % en 2013 et enfin 30 % en 2014.
Selon le CPO, qui a repris des calculs de la DGFIP, la mise en place en France d’un plafonnement selon les paramètres initialement retenus en Allemagne aurait conduit en 2010 à une augmentation cumulée des bénéfices de 41,6 milliards d’euros, correspondant à une recette supplémentaire pour l’Etat de 11,35 milliards d’euros sur trois ans.
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N° I-13 17 décembre 2012 |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 15 |
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
... - Le I ne s'applique pas aux organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, aux sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 481-1 du même code et aux sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code dans la mesure où, au titre de l'exercice en cours, à l'exception des sociétés anonymes de crédit immobilier, ils subordonnent l'attribution de logements ne relevant pas du service d'intérêt général au sens de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation à un plafond de ressources qui n'excède pas celui qui est prévu au b de l'article 2 terdecies C de l'annexe III du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à préserver l'équilibre économique des organismes en charge du service public de fourniture de logement social.
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N° I-14 17 décembre 2012 |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 19 |
I. – Alinéa 3
Remplacer le montant :
41 505 415 000 €
par le montant :
42 252 512 500 €
II. – Alinéas 7 à 59
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à autoriser un abondement de la DGF au moins au niveau de l'indice des prix à la consommation prévu par le cadrage de la loi de finances.
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N° I-15 17 décembre 2012 |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 25 |
I. – Alinéa 1
Remplacer le montant :
55 692 940 000 €
par le montant :
56 461 037 500 €
II. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne
1° Deuxième ligne
Remplacer le nombre :
41 505 415
par le nombre :
42 252 512,5
2° Dernière ligne
Remplacer le nombre :
55 692 940
par le nombre :
56 461 037,5
Objet
Amendement de cohérence.
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N° I-16 17 décembre 2012 |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 26 |
Supprimer cet article.
Objet
Le plafonnement des ressources d’un certain nombre d’opérateurs de l’État ne semble pas constituer une bonne méthode de gestion budgétaire.
Tout se passe en effet comme si, en lieu et place d’une réflexion sur la nature des ressources fiscales dédiées à ces opérateurs, d’une inflexion à la baisse ou à la hausse des taux, barèmes et tarifs d’imposition pratiqués, on se contentait de constater l’excédent de recettes susceptible d’être utilisé pour solder les comptes déficitaires du budget général.
Une telle démarche délégitime d’ailleurs à la fois la mission publique censée être assumée par l’opérateur comme elle met en cause la décision prise par le législateur de procéder par affectation de ressources à cet opérateur.
Elle devient donc incohérente au regard des objectifs poursuivis par l’affectation de recettes, comme au regard de l’existence même de tel ou tel opérateur.
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N° I-17 17 décembre 2012 |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 27 |
I. - Alinéa 2
Supprimer les mots :
, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par le relèvement du taux de la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Objet
Cet amendement se situe en cohérence avec la position de notre groupe sur l’article 26 et les nécessités de financement des politiques de coopération internationale.
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N° I-18 17 décembre 2012 |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 28 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement s’oppose à une procédure tendant à faire des opérateurs de l’Etat des auxiliaires obligés de l’équilibre budgétaire au détriment de leurs missions premières, ici la création artistique et cinématographique.
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N° I-19 17 décembre 2012 |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 30 |
Alinéas 4 à 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’effort de construction de logements dans notre pays ne peut souffrir de voir réduits les moyens de financement dont il pourrait disposer.
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N° I-34 18 décembre 2012 |
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N° I-35 18 décembre 2012 |
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N° I-36 18 décembre 2012 |
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N° I-37 18 décembre 2012 |
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N° I-38 rect. 18 décembre 2012 |
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N° I-39 18 décembre 2012 |
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N° I-41 18 décembre 2012 |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 39 |
Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :
II. – Le 3 de l'article 302 bis KD du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant de la taxe est défini de la manière suivante : » ;
2° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Pour la publicité radiodiffusée, le taux de la taxe portant sur les recettes perçues par les régies assujetties est de 1 %. » ;
3° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Pour la publicité télédiffusée, le taux de la taxe portant sur les recettes perçues par les régies assujetties est de 1 %. » ;
Objet
Cet amendement propose de supprimer les tranches et le plafond de la taxe prévu à l'article 302 bis KD du code général des impôts, et de mettre en place un taux unique de taxation de 1 % assis sur les chiffres d'affaires publicitaires.
Cette mesure de simplification permettra une revalorisation conséquente et nécessaire du Fond de soutien à l’expression radiophonique. C'est également une mesure de justice fiscale en faveur des petites et moyennes radios commerciales, définies par le CSA comme éditeurs de catégorie B, C et D.
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N° I-42 18 décembre 2012 |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 14 |
Alinéa 4
Remplacer le pourcentage :
12 %
par le pourcentage :
15 %
Objet
Cet amendement tend à rendre plus juste l'impôt sur les sociétés.
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N° I-43 18 décembre 2012 |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 15 |
I. - Alinéa 4
Remplacer le pourcentage :
15 %
par le pourcentage :
20 %
II. - Alinéa 18
Remplacer le pourcentage :
15 %
par le pourcentage :
20 %
III. - Alinéa 30
Remplacer le pourcentage :
15 %
par le pourcentage :
20 %
et le pourcentage :
25 %
par le pourcentage :
30 %
Objet
Cet amendement vise à rendre plus juste l'impôt sur les sociétés.
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N° I-49 18 décembre 2012 |
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MM. ARTHUIS, de MONTESQUIOU et DELAHAYE ARTICLE 2 |
I. - Alinéa 1
Remplacer le montant :
480 €
par le montant :
1160 €
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le Premier Ministre a déclaré le 27 septembre 2012 que « 9 contribuables sur 10 ne seront pas concernés par les augmentations de fiscalité », grâce à la revalorisation de la décote applicable à l’impôt sur le revenu proposée dans le présent Projet de loi de finances.
Le présent amendement est donc un amendement de cohérence, afin que les augmentations de fiscalité contenues dans le projet de loi de finance pour 2013 ne concerne effectivement que « 9 contribuables sur 10 ».
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N° I-50 18 décembre 2012 |
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MM. ARTHUIS, de MONTESQUIOU et DELAHAYE ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 du I de l’article 197 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et inférieure ou égale à 150 000 € » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« - 45 % pour la fraction supérieure à 150 000 € » ;
« - 50% pour la fraction supérieure à 500 000 €. »
II. - La section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts et l'article 223 sexies sont abrogés.
Objet
L'impôt sur le revenu fait l'objet de nombreuses critiques concernant son manque de progressivité et donc la limitation de son rendement. De plus, son assiette a été le support de la création de diverses contributions exceptionnelles demandées dans le cadre des différents plans de lutte contre les déficits publics. L'imposition du revenu des ménages sera ainsi prochainement affublée de la contribution votée lors du projet de loi de finances pour 2012 et de celle proposée par le Gouvernement dans le présent projet de loi.
Le présent amendement a pour objet d'apporter davantage de progressivité et de lisibilité à l'impôt sur le revenu en supprimant la contribution votée en 2011 pour y substituer une véritable tranche marginale supplémentaire à 50% pour les très hauts revenus supérieurs à 500 000 euros annuels.
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N° I-51 18 décembre 2012 |
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MM. ARTHUIS, de MONTESQUIOU et DELAHAYE ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement propose de supprimer le présent article et de conserver inchangé le plafond de l’avantage procuré par le quotient familial.
En effet, si nous sommes en faveur d’un renforcement de la progressivité de l’impôt sur le revenu, nous considérons que le quotient familial fait partie d’une politique familiale d’ensemble, et ne doit pas être abaissé.
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N° I-52 18 décembre 2012 |
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MM. ARTHUIS, de MONTESQUIOU et DELAHAYE ARTICLE 4 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Les députés viennent, à la demande du gouvernement, de plafonner le barème des indemnités kilométriques à 6 CV au lieu de 13 CV actuellement.
Désormais, l’évaluation des frais de déplacement (autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé) s’effectuera sur le fondement d’un barème forfaitaire (barème kilométrique) en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de six chevaux, et de la distance annuelle parcourue.
Pour les contribuables qui optent pour le régime des frais réels, la nouvelle disposition plafonne les frais réels au niveau maximal autorisé par le barème forfaitaire.
Ainsi, les chefs d’entreprises utilisant leur véhicule personnel à des fins professionnelles, optant pour la déductibilité des frais réels, seront donc désormais imposables sur la partie de leurs indemnités kilométriques qui excède 6 CV.
Par ailleurs, en diminuant le plafond de 13 cv à 6 cv, les foyers à faible revenu qui ont des voitures de plus de 6 CV et les foyers situés dans des zones rurales et qui n’ont pas d’autre choix que d’utiliser un véhicule seront également les premiers touchés.
En outre, cet article aura des conséquences sur le secteur automobile déjà lourdement impacté par la fin de la prime à la casse. En effet, alors que les deux grands groupes français tentent de remonter en gamme pour gagner des marchés, une telle disposition mettrait à néant leur stratégie industrielle.
Enfin, cette disposition va à contre sens de la position prise par le gouvernement et qui tend à apporter, à juste titre, son soutien à PSA au nom de la sauvegarde de l’industrie automobile française.
C’est pourquoi, il est demandé de supprimer cette mesure aux motifs qu’elle impacterait trop fortement les industries automobiles et un grand nombre de foyer.
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N° I-53 18 décembre 2012 |
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MM. ARTHUIS, de MONTESQUIOU et DELAHAYE ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 6 de manière à empêcher l’imposition au barème de l’IRPP des revenus de gains de cession de valeurs mobilières et immobilières et de droits sociaux des particuliers. En effet, cet article s’inscrit dans un large mouvement d’extension de l’assiette de l’IRPP au détriment des entrepreneurs et des épargnants.
Loin de permettre de lutter contre la spéculation, cet article risque de freiner la liquidité des produits mobiliers et donc de contribuer à freiner encore plus le financement de l’économie et des entreprises. Si une réflexion d’ensemble doit être menée sur la taxation du capital, le principe de l’aligner directement sur la fiscalité du revenu du travail ne prend pas en compte la nature même de ces revenus. Ainsi, de nombreux entrepreneurs ne parviennent à « revenir sur leur investissement de départ » et voir leur prime de risque rémunérée qu’au seul moyen de ces cessions après des années de travail sans nécessairement percevoir de salaire.
Or, dans un contexte économique proche de la récession, l’épargne doit être allouée avant tout au financement de l’économie. Dès lors, il ne semble pas opportun de capter la prime de risque perçue par les créateurs de la croissance de demain au seul profit du financement des déficits publics alors que d’importantes marges de manœuvres existent en matière de réduction de la dépense publique.
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N° I-54 18 décembre 2012 |
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MM. ARTHUIS, de MONTESQUIOU et DELAHAYE ARTICLE 6 |
I. - Alinéa 7
Remplacer les mots :
d'un abattement égal à :
par les mots :
d’un même abattement à celui prévu à l'article 150 VC.
II. - Alinéas 8 à 26
Supprimer ces alinéas.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
des cessions visées à l'article 6 au régime d'imposition des plus values immobilières, c'est à dire d’un mécanisme d’abattement en cas de cession d'actions, parts de société droits ou titres lorsque ces actions, ont été détenues pendant au moins cinq ans.
L'abattement sera de 10% par an et ne sera pas plafonné. L'objet de l'amendement est ainsi de rétablir une certaine équité de traitement entre les revenus tirés de placements financiers dans les entreprises, à priori soumis au risque économique et des placements tels que les œuvre d'art ou l'immobilier pour lesquels une exonération de taxation est acquise après un certain temps de détention.
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N° I-55 18 décembre 2012 |
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MM. ARTHUIS, de MONTESQUIOU et DELAHAYE ARTICLE 6 |
I.- Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...) 50 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins 8 ans.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Ce amendement a pour objet de maintenir le régime des plus-values de cessions attractif en approfondissant le mécanisme d'abattement prévu de manière à le porter à 50% pour au moins 8 années de détention. Ce mécanisme concilie ainsi attractivité et incitation à l'épargne longue.
Direction de la séance |
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N° I-56 18 décembre 2012 |
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MM. ARTHUIS, de MONTESQUIOU et DELAHAYE ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence avec la proposition de substituer aux contributions exceptionnelles une véritable tranche marginale de l'IR applicable aux revenus supérieurs à 500 000 euros au taux de 50%. La "taxe à 75%" n'est en l'état qu'un symbole politique au rendement faible et aisément contournable par les personnes physiques visées. Une telle contribution ne fait qu'alimenter l'opacité de l'impôt sur le revenu, dès lors, elle n'est pas comparable aux avantages procurés par la création d'une véritable, claire et franche tranche supérieure d'IR.
Direction de la séance |
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N° I-57 18 décembre 2012 |
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MM. ARTHUIS, de MONTESQUIOU et DELAHAYE ARTICLE 9 |
Alinéas 19 à 26
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement a pour objet d'exclure du dispositif de l'article 9 l 'actif pris en compte pour le mécanisme du plafonnement des sommes détenues par une holding, alors même que les sommes correspondantes n'ont pas été distribuées ainsi que les plus values latentes. En effet, il est logique que n'entrent pas dans le calcul du plafonnement des actifs dont le redevable de l'ISF n'a pas eu la jouissance pendant l'année d'imposition. Des plus-values latentes restent virtuelles tant qu'une transaction n'est pas intervenue.
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N° I-58 18 décembre 2012 |
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MM. ARTHUIS, de MONTESQUIOU et DELAHAYE ARTICLE 26 |
I. – Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° La quinzième ligne est supprimée ;
II. – Alinéa 62
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
IV. – Le premier alinéa de l’article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée est ainsi rédigé :
« Est instituée une taxe due par tout éditeur de services de télévision, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui est établi en France et qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs œuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée, ainsi que par tout distributeur de services de télévision au sens de l'article 2-1 de la même loi établi en France. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d'intégrer le produit de la taxe sur les distributeurs prévue par l'article 115-6 du code du cinéma et de l'image animée dans le budget général de l'Etat.
En effet, la technique de l'affectation de ressources peut conduire à de nombreuses dérives gestionnaires dès lors que le service public rendu est déconnecté de toute logique de performance. Cet amendement maintient la taxe sur les distributeurs mais fait sortir le financement du CNC du champ des ressources affectées.
Ce financement doit être réformé et intégré au budget général de l'Etat dans le cadre de la mission "culture" pour parvenir à une pleine et entière lisibilité. Cet amendement vise donc à inciter le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires lors de la seconde partie du projet de loi de finances.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2013 (Nouvelle lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 229 , 232 ) |
N° I-59 18 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ARTHUIS, de MONTESQUIOU et DELAHAYE ARTICLE 26 |
I. – Alinéa 60
Supprimer les mots :
, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012,
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État de l'affectation à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de la totalité du produit de la taxe générale sur les activités polluantes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Depuis 2008, l’ADEME reçoit une fraction du produit de la TGAP, avec plusieurs composantes. Cette fraction constitue son financement principal.
En loi de finances pour 2012, le Gouvernement a porté un mauvais coup au principe pollueur- payeur et à l’affectation des recettes de la fiscalité environnementale. Un plafond de TGAP a été fixé au-delà duquel les recettes ne seront plus versées à l'ADEME mais resteront dans l’escarcelle du budget général.
Pour les années à venir, cela revient à figer purement et simplement les recettes de l'ADEME et représente un manque à gagner inacceptable, dans un contexte où l’Agence honore déjà très difficilement les autorisations d’engagement votées au cours des précédents budgets.
Cette mesure risque de porter atteinte au financement du plan déchets piloté par l'ADEME et dont bénéficient avec difficulté les collectivités. Elle contrevient très clairement à l’article 46 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de environnement (dite loi Grenelle I), au terme duquel il avait été tranché que la fiscalité des déchets devrait être intégralement affectée à la politique de gestion des déchets.
Une telle mesure, fût-elle justifiée par la nécessité de dégager des économies budgétaires supplémentaires dans le contexte actuel de crise, revient à considérer la fiscalité environnementale en tant que variable d’ajustement.
Le présent amendement propose donc de réaffecter la totalité du produit de la TGAP déchet à la politique de gestion des déchets.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2013 (Nouvelle lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 229 , 232 ) |
N° I-60 18 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ARTHUIS, de MONTESQUIOU et DELAHAYE ARTICLE 28 |
Alinéa 1
Remplacer le montant :
150 millions d'euros
par le montant
400 millions d'euros
Objet
Le centre national du cinéma dispose d'un fond de roulement estimé à 800 millions d'euros. Il est donc possible de prélever la moitié de ce fond sans mettre en péril l'existence de cet opérateur. Or, dans une situation budgétaire tendue, les opérateurs de l'Etat doivent eux aussi prendre part à l'effort de consolidation des comptes publics et de réduction des déficits.
L'objet de cet amendement est ainsi de majorer le prélèvement prévu par l'article 28 du projet de loi de finances pour 2013 de 250 millions d'euros de manière à le porter de 150 millions d'euros à 400 millions d'euros, ce qui d'après les observations de la Cour des Comptes ne mettrait pas en danger le fonctionnement du CNC.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2013 (Nouvelle lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 229 , 232 ) |
N° I-61 18 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ARTHUIS, de MONTESQUIOU et DELAHAYE ARTICLE 39 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la hausse de la contribution à l’audiovisuel public prévue par le présent projet loi de finances.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2013 (Nouvelle lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 229 , 232 ) |
N° I-64 18 décembre 2012 |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 29 |
I. – Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
- les mots : « , dont 110 €, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre » sont supprimés.
II. – Après l'alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… – À l’article L. 311-14 du même code, les mots : « , selon les cas, à la demande, » sont supprimés.
III – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
... – La perte de recettes pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il est indispensable de lever tout obstacle à la mise en œuvre d’une procédure de régularisation. L’obstacle financier est sans aucun doute le plus important, puisqu’aujourd’hui, la délivrance d’un premier titre de séjour peut coûter jusqu’à 708 euros. Un montant exorbitant eu égard au fait que ces taxes sont dues par des personnes qui se trouvent le plus souvent en situation de grande précarité :
La loi de finances pour 2012 a, en plus d’augmenter le montant des taxes dues (jusqu’à 500% pour la régularisation par le travail), introduit le principe du paiement d’un tiers du droit de visa de régularisation (110 euros sur 340) au moment de la demande de titre de séjour, non remboursable en cas de rejet de la demande. Il s’agit d’un véritable droit d’entrée dans la procédure, inédit jusqu’alors.
En effet, avant 2012, les personnes étrangères ne devaient pas payer au moment d’une demande de titre de séjour, mais uniquement à la délivrance. Depuis bientôt un an, les modalités de perception de ces 110 euros au moment de la demande de titre de séjour ne sont pas sans poser des problèmes : à quel moment sont-ils perçus ? A la première présentation au guichet ? Quand le dossier est complet ? Quid en cas de demande par courrier ? En cas d’absence de réponse explicite de la préfecture, une personne devra-t-elle payer à chaque nouvelle demande ?
Par ailleurs, plusieurs personnes ont dû payer ces 110 euros plusieurs fois dans la même année, qu’elles aient eu une réponse de la préfecture ou non…
Il n’est pas rare que, pour s’acquitter de ces sommes, les personnes étrangères s’endettent auprès de leurs proches ou fassent appel aux associations caritatives ou aux CCAS dont la mission principale n’est pas, loin de là, de financer ainsi indirectement l’OFII.
Il nous semble indispensable de baisser significativement le montant de ces taxes et d’interroger en contrepartie les sommes dépensées pour certaines des missions de l’OFII, dont il est, en tout état de cause, anormal, injuste et contre-productif que ce soit les étrangers nouvellement arrivés, en situation sociale précaire ou fragile, qui soient chargés de les financer.
Considérant que le projet n’était pas suffisant, les député.e.s ont voté deux amendements :
- en première lecture : la diminution de la part du droit de visa de régularisation à payer au moment de la demande de 110 à 50 euros (le montant global de cette taxe, de 340 euros, reste inchangé, le versement en est simplement différé à la délivrance - article L.311-13 D) ;
- en seconde lecture : la suppression du paiement d’une taxe au moment de la demande d’un visa de long séjour valant titre de séjour (paiement uniquement à la délivrance – article L.311-13 A, second alinéa) ; cela concerne les personnes étrangères qui résident à l’étranger et souhaitent venir s’installer en France.
Mais pour les personnes qui sollicitent la régularisation de leur situation depuis le territoire français, le principe du paiement d’une taxe au moment de la demande de titre de séjour, non remboursée en cas de refus, et introduit dans la loi française par la Loi de finances pour 2012 n’a pas disparu.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2013 (Nouvelle lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 229 , 232 ) |
N° I-65 18 décembre 2012 |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 29 |
I. – Après l'alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Ces limites sont respectivement ramenées à 55 euros et 70 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour au titre de l’article L. 313-7, de l’article L. 313-7-1, des 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 313-10, des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l’article L. 313-11, de l’article L. 313-14, de l’article L. 313-15 et du 3° de l’article L. 314-11 ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
... – La perte de recettes pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Depuis plusieurs années, les taxes dues par les personnes étrangères vivant en France en lien avec leur droit au séjour n’ont de cesse d’augmenter, et ce dans des proportions chaque année plus importantes. Aujourd’hui, la délivrance d’un premier titre de séjour peut coûter plus de 700 euros. Ce montant est exorbitant, surtout pour des personnes en situation de grande précarité et qui ne souhaitent qu’une chose : régulariser leur situation administrative.
Il nous semble indispensable de baisser significativement le montant de ces taxes.
Tel est l’objet de cet amendement qui propose de réduire le montant des taxes qui doivent être acquittées pour la délivrance, le renouvellement ou le duplicata d’un titre de séjour en augmentant les hypothèses pour lesquelles le montant est ramené entre 55 et 70 euros au A. de l’article L.311-13 du Code de l’entrée en du séjour des étrangers en France (en y incluant notamment les cartes de séjour « vie privée et familiale » délivrées an application des articles L.313-11, L. 313-14 et L.313-15 du Code de l’entrée en du séjour des étrangers en France) et en rétablissement l’exonération des cartes de séjour « salarié » et « salarié en mission » des 1° et 5° de l’article L.313-10 du même code.
Cela concernera les bénéficiaires de la circulaire du 28 novembre 2012 qui vise à délivrer un titre de séjour à des personnes en grande précarité.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2013 (Nouvelle lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 229 , 232 ) |
N° I-71 18 décembre 2012 |
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MM. COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, MÉZARD, BARBIER, BAYLET, BERTRAND et COLLOMBAT, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 10
Compléter cet alinéa par les mots :
et moins de huit ans à la date de la cession
II. – Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...) 50 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'article 6 du projet de loi de finances vise à imposer au barème progressif de l'impôt sur le revenu les gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers. Le présent amendement vise à renforcer l'incitation à une détention longue des titres, en introduisant un abattement de 50% pour les titres détenus depuis au moins huit ans à la date de cession.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2013 (Nouvelle lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 229 , 232 ) |
N° I-72 18 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, FORTASSIN et BAYLET, Mme LABORDE et M. REQUIER ARTICLE 10 |
Alinéa 27
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'article 6 du projet de loi de finances, substantiellement modifié à l'Assemblée nationale, vise à imposer au barème progressif de l'impôt sur le revenu les gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers. Le présent amendement vise à renforcer l'incitation à une détention longue des titres, en introduisant un abattement de 50% pour les titres détenus depuis au moins huit ans à la date de cession.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2013 (Nouvelle lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 229 , 232 ) |
N° I-73 18 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, FORTASSIN et BAYLET, Mme LABORDE et M. REQUIER ARTICLE 10 |
I. - Alinéa 27, première phrase
Remplacer les mots :
de l’année 2013 de biens mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC du code général des impôts, autres que des terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC du même code ou de droits s’y rapportant
par les mots :
des années 2013 et 2014 de terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC du code général des impôts ou de droits s’y rapportant, autres que celles pour lesquelles une promesse de vente a acquis, avant le 1er janvier 2013, date certaine et l’acte de vente est signé avant le 1er janvier 2014
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement de repli vise à cibler l’abattement de 20% sur les seuls terrains à bâtir. Si le dispositif proposé pour les terrains bâtis peut, il est vrai, relancer le marché de l’immobilier dans l’ancien, lequel se trouve actuellement confronté à une situation difficile, il crée des effets d’aubaine sur l’ensemble des propriétés bâties, qu’il s’agisse des résidences secondaires ou des immeubles de rapport, et ne permettra pas de dégager de nombreux terrains disponibles à la construction. Son coût de 260 millions d’euros paraît élevé au regard de son effet hypothétique sur la baisse des prix de l’immobilier et de l’objectif essentiel que nous devons poursuivre qui est de relancer la construction de nouveaux logements. Il serait plus efficace et moins coûteux d’utiliser cette mesure pour les terrains à bâtir, pour lesquels l’article 10 ne prévoit que des mesures punitives et non incitatives. Le choc d’offre foncier doit concerner en premier lieu les terrains constructibles. Non seulement les propriétaires de tels terrains ne doivent plus avoir d’intérêt fiscal à les détenir très longtemps, mais ils doivent aussi être incités à les mettre sur le marché au plus vite.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2013 (Nouvelle lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 229 , 232 ) |
N° I-74 18 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, BARBIER, BAYLET, BERTRAND et COLLOMBAT, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 12 |
I. – Alinéa 3, tableau, troisième à sixième lignes
Rédiger ainsi ces lignes :
135 < taux ≤ 140 | 0 |
140 < taux ≤ 145 | 200 |
145 < taux ≤ 150 | 200 |
150 < taux ≤ 155 | 500 |
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'article 12 proroge et durcit le malus automobile visant à décourager l'acquisition de véhicules polluants. Ce dispositif important pour la protection de l'environnement doit cependant prendre en compte les difficultés actuelles de la filière automobile. Le présent amendement propose donc de maintenir le niveau actuel du malus automobile pour les véhicules émettant moins de 155 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre afin de ne pas pénaliser lourdement cette filière déjà en grande difficulté, à laquelle le Gouvernement a d'ailleurs promis son soutien. Cette disposition sans remettre en cause l'efficacité du bonus/malus, puisqu'elle concerne des véhicules assez peu polluants, permettra de soutenir l'emploi dans la filière automobile en France.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2013 (Nouvelle lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 229 , 232 ) |
N° I-75 18 décembre 2012 |
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MM. COLLIN, FORTASSIN et MÉZARD, Mme LABORDE et M. REQUIER ARTICLE 15 |
I. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des charges financières nettes mentionné au premier alinéa du présent III, calculé par les entités mentionnées au V de l’article 1586 sexies, qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés, est pris en compte exclusivement par l’associé ou le membre, à hauteur de ses droits dans les entités précitées. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 15 limite la déductibilité des charges financières dans le cadre de l’imposition sur les sociétés. L’application de cette mesure aux sociétés de personnes mérite toutefois d’être clarifiée.
En effet, conformément au principe de « translucidité fiscale », une société de personnes établit son résultat imposable à son niveau, mais l’impôt est effectivement acquitté dans les mains des associés, en fonction de leur quote-part dans la société.
En particulier, des opérations de financement de matériel font appel à des structures relevant du régime des sociétés de personnes. Il est proposé par le présent amendement que les charges financières nettes exposées par la société de personnes soient directement prises en compte dans le calcul du bénéfice imposable des associés, à raison de leur quote-part dans la société de personnes.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2013 (Nouvelle lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 229 , 232 ) |
N° I-76 18 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLIN, FORTASSIN, BAYLET, COLLOMBAT, MAZARS, PLANCADE, REQUIER et TROPEANO ARTICLE 20 |
Après l'alinéa 18
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2013, le potentiel financier utilisé pour l'application du 1° du présent III est celui calculé pour l'année 2011. »
Objet
L’article 20 reconduit, sur toute la durée du budget triennal, le fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI) dont l’objet est de soutenir l’effort financier des départements en faveur de l’insertion. Le présent amendement vise à maintenir les modalités de calcul du potentiel financier applicables en 2011 afin de neutraliser l'impact des nouvelles modalités de calcul sur le FMDI.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2013 (Nouvelle lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 229 , 232 ) |
N° I-77 18 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, BARBIER, BAYLET, BERTRAND et COLLOMBAT, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 33 |
I. - Alinéa 4
Remplacer le nombre :
170
par le nombre :
180
II. - Alinéa 5
1° Remplacer le nombre :
106
par le nombre :
112,5
2° Remplacer le nombre :
64
par le nombre :
67,5
III . - Alinéa 7
1° Première phrase
Remplacer le nombre :
409
par le nombre :
419
2° Dernière phrase
Remplacer le nombre :
170
par le nombre :
180
IV. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 33 porte sur le financement des radars routiers automatisés et de la modernisation du système national du permis de conduire. Cet article a été modifié par plusieurs amendements du Rapporteur général et du Gouvernement adoptés à l’Assemblée nationale afin notamment de faire bénéficier les collectivités territoriales du dynamisme des produits des amendes radars. Cet amendement vise à majorer davantage la fraction du produit ce ces amendes affectée aux collectivités territoriales.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2013 (Nouvelle lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 229 , 232 ) |
N° I-80 18 décembre 2012 |
Question préalableMotion présentée par |
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M. REBSAMEN, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, BOTREL et CAFFET, Mme ESPAGNAC, MM. FRÉCON, GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, MIQUEL, PATIENT, PATRIAT, TODESCHINI, YUNG et les membres du Groupe socialiste et apparentés TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement du Sénat, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de finances pour 2013, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture (n° 229, 2012-2013).
Objet
La première lecture du PLF aurait dû permettre, selon le calendrier prévu, d’examiner l’ensemble des crédits du budget général de l’Etat, sur la base des travaux des rapporteurs spéciaux et des rapporteurs pour avis.
L’absence d’accord sur le contenu de la première partie a rendu impossible ce débat, laissant le soin à l’Assemblée Nationale de prendre en compte un certain nombre de préconisations des sénateurs.
Certains groupes, qui avaient exprimé leur désaccord tant sur la première que sur la seconde partie, ont fait connaître en Commission des Finances leur souhait de reprendre aujourd’hui la discussion sur la seconde partie.
Ce débat serait purement artificiel, car les positions des différents groupes sur la seconde partie ont déjà été clairement exposées, ce qui condamne d’avance les amendements qui pourraient être adoptés.
La demande d’un nouveau travail en Commission des Finances, exprimée par son Président, fait peu de cas du travail réalisé tout au long des mois d’octobre et de novembre, qui avait permis un certain nombre d’avancées sur le texte.
Le choix tactique de l’opposition de s’abstenir sur la première partie, afin d’avoir une discussion sur l’ensemble du texte, aurait eu ses justifications en première lecture. En revanche, il est impossible de trouver des raisons valables à défendre ces positions à quelques jours de la suspension des travaux du Sénat.
Dès lors, il est évident que le seul objet d’un examen intégral du projet de loi de finances par le Sénat est de retarder son adoption, alors que la situation économique impose une mise en œuvre rapide des priorités décidées par la majorité à l’Assemblée Nationale, devant laquelle le Gouvernement est seul responsable.
Les groupes de la majorité sénatoriale refusent ces manœuvres dilatoires et irresponsables, et appellent l’ensemble des groupes à faire en sorte, à l’avenir, que le temps parlementaire soit pleinement utilisé lorsqu’il est disponible.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2013 (Nouvelle lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 229 , 232 ) |
N° I-81 18 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PLACÉ ARTICLE 36 |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Au IV de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant : « 35 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 57 millions d'euros ».
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB, le nombre : « 7,32 » est remplacé par le nombre : « 7,62 » ;
2° Au III de l’article 235 ter ZF, le montant : « 155 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 178 millions d'euros ».
Objet
L’article 36 du PLF 2013 a pour objet de relever de 45 millions d’euros le plafond de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires, affectée au compte d’affectation spéciale (CAS) « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ».
Ce CAS a été créé dans la loi de finances initiale pour 2011 en application de la convention signée en décembre 2010 pour la période 2011-2013 entre l’Etat et la SNCF afin de sauver les « trains d’équilibre du territoire (Corail et trains de nuit exploités sous le nom Intercités). Cette convention prévoit en effet qu’en contrepartie des sujétions de service public confiées à SNCF, l’Etat lui verse une contribution financière destinée à compenser le déficit d’exploitation des TET.
Lors de l’adoption de la loi de finances pour 2011, le financement de l’exploitation des TET prévu au CAS était de 210 millions, dont 35 financés par la TAT (autoroutes) et 175 par la SNCF (75 par la TREF, 100 par la CST). Ainsi, à l’origine, la part intermodale était de 16,5% financés par les autoroutes et 83,5% par la SNCF.
Depuis, le budget prévu au CAS a été porté de 210 à 325 millions afin de tenir compte notamment de l’augmentation des péages et du maintien de certaines dessertes que l’Etat aurait du supprimer.
Pour l’année 2013, le budget pour l’exploitation des TET est donc prévu pour un montant de 325 millions d’euros.
L’article 36 du projet de loi de finances pour 2013 prévoit de porter le plafond de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires (TREF) de 155 à 200 millions, la contribution de solidarité territoriale (CST) restant à 90 millions. La hausse de 45 millions supplémentaires est donc intégralement supportée par le ferroviaire.
Il est proposé, pour améliorer la répartition intermodale du financement, de faire porter la hausse de 45 millions du budget prévu pour moitié sur les autoroutes (22 millions) et pour moitié sur le ferroviaire (23 millions).
Le tarif de la taxe d’aménagement du territoire serait donc porté à 7,62 euros pour 1000 km, le montant plafonné de la fraction du produit de cette TAT affectée au CAS serait porté de 35 à 54 millions et, en conséquence, le plafond de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires, que le PLF 2013 prévoit de porter à 200 millions ne serait plus que de 178 millions.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2013 PREMIÈRE PARTIE (n° 229 , 232 ) |
N° I-82 18 décembre 2012 |
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2013 SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 229 , 232 ) |
N° II-1 17 décembre 2012 |
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2013 SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 229 , 232 ) |
N° II-2 18 décembre 2012 |
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2013 (Nouvelle lecture) SECONDE PARTIE COMPTE SPÉCIAL - AVANCES À L'AUDIOVISUEL PUBLIC (n° 229 , 232 ) |
N° II-3 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VALLINI et Mme GARRIAUD-MAYLAM Article 48 (ÉTAT D) |
Modifier ainsi les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
France Télévisions |
| 4 200 000 |
| 4 200 000 |
ARTE France |
|
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Radio France |
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Contribution au financement de l’action audiovisuelle extérieure | 4 200 000 |
| 4 200 000 |
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Institut national de l’audiovisuel |
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TOTAL | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Cet amendement a pour objet d’augmenter de 4,2 M € en autorisations d’engagement et en crédits de paiements la contribution au financement de l’action audiovisuelle extérieure.
Le vote, en nouvelle lecture du projet de loi de finances, à l’Assemblée nationale, d’une augmentation du taux de la contribution à l’audiovisuel public a conduit à affecter la totalité des produits supplémentaires qui en résultent à France Télévisions.
Il semble toutefois qu’une partie de ce produit devrait être attribuée à l’AEF sans que cela constitue un dommage irréparable pour France Télévisions.
Le gouvernement a décidé une réforme de l’AEF, fondée sur la reconnaissance d’une identité forte des antennes dotées de rédactions distinctes. Une nouvelle équipe de direction a été mise en place. Toutefois, le projet de loi de finances maintient les ressources de la société à leur niveau de 2012 (314,2 M €), y compris la dotation de TV5 Monde (75 M €).
Dans cette construction budgétaire, les ressources propres ont été surestimées. En outre, des dépenses inéluctables ou programmées n’ont pas été prises en compte, le glissement des charges de personnel, l’obligation pour l’AEF de négocier un accord collectif suite à la fusion juridique intervenue en février 2012, les suppléments de loyers consécutifs au retard dans le déménagement de RFI sur le site d’Issy-les-Moulineaux, le passage de TV5 Monde à la diffusion HD.
Cette situation a pour conséquence l’obligation pour AEF de maintenir des grilles de programmes allégées sur France 24 et RFI et l’impossibilité pour TV5 Monde de maintenir à un niveau acceptable ses achats d’œuvres françaises. Elle risque de conduire à des déficits importants en fin d’exercice.
Elle pourrait compromettre les efforts de la nouvelle présidente Marie-Christine Saragosse pour donner un nouveau souffle aux antennes de l’AEF et construire un projet cohérent, dans un climat social qui demeure toujours tendu.
L’attribution de la totalité du produit supplémentaire à France Télévisions est certes un moyen d’atténuer la diminution de ces ressources publiques, mais l’affectation de 4,2 M € à l’AEF n’aura qu’un effet marginal puisque ce montant ne représente de 0,15% du budget global du France Télévisions, et que cette société dispose de moyens plus importants pour développer ses ressources propres que l’AEF.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2013 (Nouvelle lecture) SECONDE PARTIE MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (n° 229 , 232 ) |
N° II-40 rect. 18 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT et HUSSON Article 46 (ÉTAT B) |
Modifier ainsi les crédits des programmes :
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Formations supérieures et recherche universitaire | 4 900 000 |
| 4 900 000 |
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Vie étudiante |
| 4 900 000 |
| 4 900 000 |
Recherches scientifiques et technologies pluridisciplinaires |
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|
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
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Recherche spatiale |
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Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables |
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Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle Dont titre 2 |
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Recherche duale (civile et militaire) |
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Recherche culturelle et culture scientifique |
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Enseignement supérieur et recherche agricoles Dont titre 2 |
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TOTAL | 4 900 000 | 4 900 000 | 4 900 000 | 4 900 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Cet amendement a pour objet de réduire la portée de l’effort demandé aux établissements d’enseignement supérieur privé dans le cadre du redressement des comptes publics.
Cet effort doit effectivement être partagé par les différents secteurs. Cependant, il est à noter que :
- les crédits à destination de l’enseignement supérieur privé, dans le cadre de la mission « Recherche et enseignement supérieur », diminuent de 4,9 millions d’euros entre 2012 et 2013 ;
- par ailleurs, l’enseignement supérieur privé ne bénéficiera plus de dotation en provenance de la mission « Travail et emploi » en 2013, alors qu’il a reçu une dotation de 3,2 millions d’euros en 2012.
C’est pourquoi, le présent amendement propose de :
- réduire de 4,9 millions d’euros l’action 02 « Aides indirectes » du programme 231 « Vie étudiante » ;
- abonder, en contrepartie, de 4,9 millions d’euros l’action 04 « Etablissements d’enseignement privé » du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire ».
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2013 (Nouvelle lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 229 , 232 ) |
N° II-44 18 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER et GERMAIN ARTICLE 67 |
Après l'alinéa 34
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l'article L. 2334-7-2, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - En 2013, la diminution de la dotation forfaitaire visée à l'article L. 2334-7 ne peut excéder, pour une commune, 4 % du montant perçu à ce titre en 2012. »
Objet
Cet amendement a pour objet de plafonner à 4 % en 2013, la baisse de la dotation forfaitaire de chaque commune en application des divers écrêtements et diminutions de composantes de la dotation globale de fonctionnement.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2013 (Nouvelle lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 229 , 232 ) |
N° II-45 18 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER et GERMAIN ARTICLE 67 |
Après l'alinéa 74
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
…° L'article L. 2334-36 est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … - Dans chaque département, les crédits de la dotation mentionnée à l'article L. 2334-32 sont répartis en trois parts :
« 1° Une part consacrée au financement des investissements et projets portés par des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats de communes ou des syndicats mixtes ;
« 2° Une part consacrée au financement des investissements et projets portés par des communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d'outre-mer ;
« 3° Une part consacrée au financement des investissements et projets portés par des communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d'outre-mer. » ;
b) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « Les crédits de la dotation visée à l'article L. 2334-32 » sont remplacés par les mots : « Ces crédits » ;
Objet
La fusion de la DGE et de la DDR dans la DETR pourrait avoir comme conséquence non souhaitable de déséquilibrer l'affectation des crédits en défaveur des projets structurants.
Le présent amendement vise donc à corriger cette situation et à assurer un certain équilibre, en prévoyant que les préfets et les commissions d'élus définissent, en fonction des circonstances locales, trois fractions (fongibles entre elles) de crédits à destination de ses trois catégories de bénéficiaires : communes de moins de 2 000 habitants, communes de plus de 2 000 habitants et EPCI.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2013 (Nouvelle lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 229 , 232 ) |
N° II-46 18 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER et GERMAIN ARTICLE 67 |
Alinéas 109 et 110
Remplacer le taux :
105 %
par le taux :
120 %
Objet
Cet amendement a pour objet de replacer à un niveau plus satisfaisant l'incitation financière prévue dans le cadre des fusions de communautés que l'Assemblée nationale a rétablie alors que le projet de loi de finances pour 2013, proposait sa suppression.
De nombreuses communautés se sont engagées dans des opérations de fusion à partir des simulations proposées par les préfectures sur le fondement des dispositions en vigueur.
Réduire trop fortement les incitations financières aux fusions pourrait être préjudiciable au regroupement de communautés.
En conséquence, le projet d'amendement propose de revenir à un principe d'incitation équilibré en plafonnant la progression du coefficient d'intégration fiscale, ou de la dotation d'intercommunalité par habitant, à hauteur de 120 % du coefficient d'intégration fiscale moyen pondéré par la population de la nouvelle communauté ou 120 % de la dotation moyenne par habitant.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2013 (Nouvelle lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 229 , 232 ) |
N° II-47 18 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER et GERMAIN ARTICLE 68 |
Alinéa 14
Remplacer le taux :
11 %
par le taux :
12,5 %
Objet
Cet amendement a pour objet de porter de 11% à 12,5 % le plafonnement de la somme des prélèvements opérés en application du FPIC et du FSRIF.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2013 (Nouvelle lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 229 , 232 ) |
N° II-48 18 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER et GERMAIN ARTICLE 69 |
Alinéas 36 et 37
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
2° Le V est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa, après l’année : « 2012 », sont insérés les mots : « et en 2013 » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2013, les départements qui cessent d’être éligibles à la répartition des ressources du fonds perçoivent, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution égale, respectivement, à 75 %, 50 % et 25 % du montant perçu l’année précédant celle au titre de laquelle ils ont perdu l’éligibilité. »
Objet
Le présent amendement vise à utiliser, pour l’année 2013, le potentiel financier de l’année 2011, pour le fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2013 (Nouvelle lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 229 , 232 ) |
N° II-62 18 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DALLIER ARTICLE 68 |
Avant l’alinéa 1
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
I. A. – Le 1 du II de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « et 2015 » sont remplacés par les mots : « 2015 et 2016 » et après le nombre : « 150 » est inséré le nombre : « 250 » ;
2° À la seconde phrase, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
Objet
La péréquation mise en place par le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) pour atténuer certaines inégalités territoriales ne doit pas, pour autant, aboutir à pénaliser les collectivités contributrices en amputant trop brutalement leurs ressources. Il importe donc de s’assurer de la capacité des budgets des collectivités concernées à faire face à la diminution de leurs ressources budgétaires.
Or, la « montée en charge » du fonds telle que votée l’année dernière, le faisant passer de 150 à 360 millions d’euros pour 2013 (soit une augmentation de 240%) apparaît véritablement trop rapide, et risque de remettre en cause les équilibres budgétaires de ses principaux contributeurs. Ce constat et cette inquiétude sont d’ailleurs partagés par des élus locaux de toutes appartenances politiques.
Cet amendement vise donc à rendre le FPIC plus progressif dans la durée, et permet d’atténuer le caractère confiscatoire du prélèvement.
Il faut en effet souligner que le prélèvement opéré au titre du FPIC n’est pas isolé mais intervient, pour la très grande majorité des collectivités concernées, alors qu’un recul global de la DGF est observé du fait de la ponction sur la dotation de complément de garantie et/ou de la baisse de la dotation de compensation part salaire. Ce n’est donc pas uniquement les effets du FPIC pris isolément qu’il convient d’évaluer, mais bien l’addition de différentes ponctions qui vont s’additionner en 2013 et qui vont déjà contraindre nombre de collectivités, à restreindre les investissements sur leurs propres territoires.
Il est donc proposé, sans remettre en cause le dispositif, de fixer à 250 millions d’euros le montant du FPIC pour 2013, et concomitamment, de lisser jusqu’en 2017 la montée en charges du fonds.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2013 (Nouvelle lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 229 , 232 ) |
N° II-63 18 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DALLIER ARTICLE 68 |
Après l'alinéa 13
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le 2° est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Pour le calcul de ce rapport, le revenu par habitant de l’ensemble intercommunal ou de la commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre est pondéré à hauteur de 50 % d’un coefficient modérateur égal à 1, 0,8 ou 0,6 en fonction de l’écart positif à la moyenne nationale du coût du logement. Pour l’application du présent alinéa, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre sont classés, par arrêté des ministres chargés du logement et des collectivités territoriales, en trois groupes en fonction du niveau des loyers du parc privé effectivement constatés. »
Objet
Cet amendement vise à intégrer, dans le calcul de l’indice synthétique de ressources et de charges du FPIC, la prise en compte du coût de la vie local.
Le principal poste de dépense des ménages étant le logement, le revenu par habitant serait pondéré en fonction de la cherté des loyers constatée.
Cette proposition avait reçu l’avis favorable de la commission et avait été adoptée par le Sénat lors de l’examen de la Loi de Finances pour 2012.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2013 (Nouvelle lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 229 , 232 ) |
N° II-66 18 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ARTHUIS, de MONTESQUIOU et DELAHAYE ARTICLE 69 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 69 a vocation à réformer profondément les modalités de répartition des fonds nationaux de péréquation de la CVAE des départements et des régions ainsi que les fonds des DMTO des départements.
Cette proposition de réforme n'a pourtant pas été accompagnée de simulations de ses effets dans les départements concernés. Eu égard à l'importance croissante de la péréquation horizontale dans la construction de la solidarité entre les territoires, le présent amendement a pour objet de demander la suppression du présent article tant que le Gouvernement ne transmettra pas les simulations nécéssaires à la juste information des collectivités concernées.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2013 (Nouvelle lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 229 , 232 ) |
N° II-67 18 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ARTHUIS, de MONTESQUIOU et DELAHAYE ARTICLE 69 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
IV. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2013, après la transmission par le Gouvernement au Parlement d'une étude d'impact relative aux dispositions du présent article. Cette étude comporte nécessairement les simulations des effets de la mise en oeuvre des dispositions du présent article pour l'ensemble des collectivités concernées.
Objet
L'article 69 a vocation à réformer profondément les modalités de répartition des fonds nationaux de péréquation de la CVAE des départements et des régions ainsi que les fonds des DMTO des départements.
Cette proposition de réforme n'a pourtant pas été accompagnée de simulations de ses effets dans les départements concernés. Eu égard à l'importance croissante de la péréquation horizontale dans la construction de la solidarité entre les territoires, le présent amendement a pour objet de conditionner l'entrée en vigueur de l'article 69 à la présentation au Parlement des simulations nécéssaires à la juste information des collectivités concernées.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2013 (Nouvelle lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 229 , 232 ) |
N° II-68 18 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ARTHUIS, de MONTESQUIOU et DELAHAYE ARTICLE 51 |
I. – Alinéa 1
Remplacer le nombre :
385 601
par le nombre :
374 021
II. – Alinéa 2, tableau
Supprimer ce tableau.
Objet
Le présent amendement a pour objet de diminuer le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat de 11 580 emplois temps plein travaillés, soit près de 3% du nombre d'ETP prévus par le Gouvernement.
Il s'agit de poser les jalons d'un débat en séance publique sur l'évolution des moyens humains alloués aux opérateurs de l'Etat. En effet, le nombre d'ETP des opérateurs a continué de croitre en dépit des efforts de rationalisation de la masse salariale de l'Etat lors de la conduite de la RGPP. De plus, le statut même des employés de certains opérateurs est parfois incertain voire précaire.
Le présent amendement de réduction se présente ainsi comme une interrogation portée au Gouvernement sur l'évolution tant quantitative que qualitative de la masse salariale des opérateurs de l'Etat.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2013 (Nouvelle lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 229 , 232 ) |
N° II-69 18 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOCKEL et DELAHAYE ARTICLE 67 |
Alinéas 117 à 120
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
II. – Au septième alinéa du II de l’article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, les mots : « de la taxe professionnelle perçue » sont remplacés par les mots : « des produits mentionnés au premier alinéa, perçus ».
Objet
Le présent amendement vise à maintenir la prise en compte, dans le potentiel fiscal, des reversements de fiscalité autorisés au titre de l’article 11 de la loi du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale.
Cette correction du potentiel fiscal permet de tenir compte des ressources dont bénéficie réellement le territoire, après avoir intégré les produits de fiscalité économique reversés et/ou perçus en provenance d’une autre collectivité.
Sur certains territoires où ces reversements de fiscalité sont historiques, les produits transférés entre collectivités représentent plus de 150% de leur potentiel fiscal.
Supprimer cette disposition majorerait (ou diminuerait selon le cas) de façon artificielle le potentiel fiscal d’une collectivité. Cet indicateur, qui est au cœur de la répartition des dotations de péréquation, ne refléterait plus la véritable richesse fiscale de ces collectivités.
Par ailleurs, cet amendement adapte la rédaction de la correction du potentiel fiscal au nouveau périmètre de ressources défini par la loi, au lieu et place de la taxe professionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2013 (Nouvelle lecture) SECONDE PARTIE MISSION CULTURE (n° 229 , 232 ) |
N° II-70 18 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELAHAYE ARTICLE 63 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
La cession par la Ville de Paris de la parcelle cadastrée AL n°25 située avenue Franklin Roosevelt, dans le 8e arrondissement de la ville de Paris est évaluée à un montant proche de 8,5 millions d'euros.
Une telle dépense immobilière semble particulièrement inopportune dans un contexte budgétaire tendu. Le présent amendement propose donc la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2013 (Nouvelle lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 229 , 232 ) |
N° II-78 18 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Christian BOURQUIN ARTICLE 69 |
Alinéas 39 à 61
Remplacer ces alinéas par vingt et un alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 4332-9 – I.- Il est créé un fonds de péréquation de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, portant sur leurs ressources de remplacement de fiscalité directe locale.
« Sont prises en compte les ressources suivantes :
« - La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, perçue par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l’article 1599 bis du code général des impôts ;
« - L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau sur le matériel roulant ferroviaire voyageurs, perçue par les régions, en application de l’article 1599 quater A du code général des impôts ;
« - L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau sur la boucle locale cuivre, perçue par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l’article 1599 quater B du code général des impôts ;
« - Le prélèvement ou le reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources régionales tel que défini au 2.3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
« - La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, telle que définie au 1.3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée.
« II.- Chaque année, il est calculé pour chaque région et la collectivité territoriale de Corse d’une part, pour l’ensemble des régions d’autre part, le pourcentage d’évolution cumulée de ces ressources depuis 2011.
« Est prise en compte pour ce calcul l’évolution entre les ressources définitives de l’année 2011 et les ressources définitives de l’année précédant la répartition du fonds.
« III.- Les régions et la collectivité territoriale de Corse sont contributrices au fonds si le pourcentage d’évolution cumulée de leurs ressources telles que définies au I est supérieur au pourcentage d’évolution cumulée de ces ressources calculé pour l’ensemble des régions.
« Pour chaque région ou collectivité territoriale contributrice est calculée la différence entre le montant de ses ressources telles que définies au I l’année précédant la répartition et le montant de ses ressources 2011 majoré du pourcentage d’évolution cumulée constaté pour l’ensemble des régions.
« Le montant du prélèvement est égal à 70 % de cette différence.
« Le montant du prélèvement ne peut excéder, pour une région ou la collectivité territoriale de Corse contributrice, 35 % du montant d’évolution cumulée depuis 2011 de ses ressources telles que définies au I.
« Les régions d’outre-mer sont dispensées de prélèvement.
« Les prélèvements sont effectués suivant les modalités prévues à l’article L. 4331-2-1.
« IV.- Les ressources du fonds sont réparties au bénéfice des régions ou de la collectivité territoriale de Corse dont le pourcentage d’évolution cumulée de leurs ressources telles que définies au I est inférieur au pourcentage d’évolution cumulée de ces ressources calculé pour l’ensemble des régions.
« Pour chaque région ou collectivité territoriale bénéficiaire est calculée la différence entre le montant de ses ressources 2011 telles que définies au I majoré du pourcentage d’évolution cumulée constaté pour l’ensemble des régions et le montant de ses ressources l’année précédant la répartition.
« Le montant du reversement est calculé sur 70 % de cette différence, en proportion des ressources du fonds.
« Les versements sont effectués suivant les modalités prévues à l’article L. 4331-2-1.
« V. – Ces dispositions s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2016. Elles feront l’objet d’un réexamen dans le cadre du projet de loi de finances pour 2017.
« Dans cet objectif, avant le 30 juin 2016, le gouvernement transmet à l’Assemblée nationale et au Sénat une évaluation de ce dispositif, établie avec les régions. Cette évaluation porte sur l’effet régulateur des écarts d’évolution entre régions, des ressources mentionnées au I. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d'améliorer le fonds de péréquation des ressources perçues par les régions mis en place par l'article 69 du projet de loi de finances.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2013 (Nouvelle lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 229 , 232 ) |
N° II-79 18 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Christian BOURQUIN ARTICLE 69 |
I. – Alinéa 44
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Est prise en compte pour ce calcul l’évolution entre les ressources définitives de l’année 2011 et les ressources définitives de l’année précédant la répartition du fonds.
II. – Alinéa 48
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les versements sont effectués suivant les modalités prévues à l’article L. 4331-2-1.
III. –Alinéa 53
Supprimer cet alinéa.
IV. – Alinéa 55
Insérer au début de cet alinéa deux phrases ainsi rédigées :
Ces dispositions s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2016. Elles feront l’objet d’un réexamen dans le cadre du projet de loi de finances pour 2017.
Objet
Le présent amendement rétablit la version antérieure de l’article 69 et vise à apporter trois types de simplification ainsi qu’une sécurisation de la clause de revoyure pour le fonds de péréquation des ressources perçues par les régions et la collectivité territoriale de Corse.