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Direction de la séance

Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 71 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HUSSON, TÜRK, BERNARD-REYMOND et ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 QUATER


Après l'article 24 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le B de l’article 278-0 bis, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis. – Les produits suivants :

« a. bois de chauffage ;

« b. produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c. déchets de bois destinés au chauffage. » ;

2° Le 3° bis de l’article 278 bis est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il y a 5 ans, les pouvoirs publics ont pris des mesures pour encourager l’usage du bois énergie et ont permis d’appliquer le taux réduit de TVA à 5,5 % à l’ensemble du bois chauffage, qu’il soit à usage domestique ou non domestique, destiné aux collectivités, aux industriels ou aux particuliers.

La transition énergétique dans laquelle s'est engagé le gouvernement passe par la diversification des sources d'énergie. Le bois-énergie est une des composantes de la diversification nécessaire.

Alors que la loi de finances rectificative pour 2012 a déjà fait passer le taux de TVA à 7% pour le bois-énergie, une nouvelle modification des taux de TVA est prévue au 1er janvier 2014 avec un passage à 10% de TVA. Ces différences de TVA génèreront un vrai désavantage pour le bois-énergie. Dans un contexte très difficile, l’application d’un taux de TVA de 10% serait aussi de nature à faire croître le marché souterrain, et à multiplier les faillites. De nombreux emplois seront menacés.

C’est pourquoi le présent sous-amendement vise d’une part à retirer le bois de chauffage, les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage et le déchet de bois destinés au chauffage du champs de l’article 278 bis du code général des impôts (TVA à 7% et demain à 10%), et d’autre part à faire entre ces produits dans le champs de  l’article 278-0 bis (TVA à 5,5% demain à 5%).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 24 sexies vers un article additionnel après l'article 24 quater).