Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2012 (1ère lecture) (n° 204 , 213 ) |
N° 42 rect. bis 14 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN, MM. KALTENBACH et VANDIERENDONCK et Mme ROSSIGNOL ARTICLE 24 BIS |
I. - Alinéa 3, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Il en va de même pour les entreprises ou organismes partiellement exonérés d'impôt, à proportion de la part non exonérée de leur bénéfice réel.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'article 24 bis intègre, dans le champ du crédit d'impôt CICE, un certain nombre d'entreprises partiellement exonérées d'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt étant alors calculé sur la base de leur activité non exonérée. Cette règle parait logique. Toutefois, la rédaction actuelle la réserve à certains organismes ou entreprises et non à tous, ce qui ne parait pas équitable.
Afin de rétablir une égalité devant l'impôt, il est proposé d'élargir cette règle à l'ensemble des entreprises ou organismes partiellement exonérés d'impôt.