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Direction de la séance

Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 40 rect. bis

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GOURNAC, Mmes DUCHÊNE et PRIMAS, MM. Gérard LARCHER et Jacques GAUTIER, Mme PROCACCIA, M. DELATTRE, Mme CAYEUX et M. Ambroise DUPONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après le IV du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un V ainsi rédigé : 

« V. - Rectification du prélèvement en cas d’excédents fiscaux exceptionnels.

« A. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant perçu des excédents fiscaux exceptionnels, dont la conséquence est la prise en compte d’un terme exceptionnellement élevé, selon les modalités définies au 2° du 1 du II du 1.1 du présent article, ayant pour origine le montant visé au quatrième alinéa dudit 2°, et donc une majoration à due concurrence du prélèvement visé au III du 2.1, peuvent, jusqu’au 31 décembre 2014, saisir les services fiscaux dont ils dépendent d’une demande ayant pour objet la rectification de ce prélèvement.

« B. - Les conditions d’application du A du présent V sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. »

II.– La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’amendement a pour objet de palier l’atteinte au principe ayant guidé la réforme de la taxe professionnelle, à savoir sa neutralité pour les collectivités territoriales.

L’article 78 de la loi de finances pour 2010 a instauré des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources (FNGIR) chargés de compenser les conséquences financières de la suppression de la taxe professionnelle.

Le FNGIR est abondé par des prélèvements effectués sur les recettes fiscales des collectivités « gagnantes » de la réforme. Il est ensuite réparti entre les collectivités « perdantes ».

Toutefois, le dispositif du FNGIR fixe 2010 comme seule année de référence et en fige définitivement les montants.

Ainsi, les versements de CVAE liés à des évènements exceptionnels des entreprises, survenus en 2010, ont une incidence sur les recettes fiscales des collectivités territoriales et, par voie de conséquence, sur le dispositif du FNGIR.

Le montant des prélèvements des communes « gagnantes » est ainsi figé sur une année de recettes fiscales exceptionnelles, sans considération du niveau normalement attendu de recettes de CVAE. Il en résulte que le dispositif peut retenir - sans limites de temps - comme année de référence, c’est-à-dire comme « année courante », une année comportant des évènements exceptionnels.

S’il convient de ne pas faire supporter à l’Etat et aux autres collectivités territoriales, une surcharge liée aux fluctuations de la valeur ajoutée des entreprises, il importe en revanche de respecter le principe originel de neutralité de la réforme de la taxe professionnelle, pour les collectivités territoriales, en tenant compte, pour le calcul des prélèvements définitifs au profit du FNGIR, de la diminution de recettes fiscales postérieurement à l’année de référence de 2010.

L’article 78 de la loi de finances pour 2010 ne prévoit aucune possibilité pour les communes « gagnantes » de solliciter une correction du montant des prélèvements dont elles font l’objet au profit du FNGIR en présence de variations exceptionnelles de valeur ajoutée lors de l’année de référence retenue pour le calcul du prélèvement.

Le mécanisme de compensation visé au 3 de l’article 78 de la loi de finances pour 2009 ne corrige pas ces variations liées à des évènements exceptionnels : d’une part, il ne concerne que les pertes de base de cotisation foncière des entreprises ou de recettes fiscales y afférentes et, d’autre part, la perte du produit de CVAE n’est compensée que si elle a pour origine une perte de base de cotisation foncière.

Il en résulte une rupture d’égalité à l’encontre des communes dont le montant du prélèvement a été établi sur la base d’une CVAE exceptionnelle, dont le calcul est figé.

Afin de poursuivre l’objectif de neutralité de la réforme de la taxe professionnelle pour les collectivités territoriales instauré par l’article 78.2 de la loi du 30 décembre 2009, il est proposé de permettre aux communes, en raison de recettes fiscales exceptionnelles réalisées au cours de l’année 2010, de solliciter l’administration fiscale afin d’obtenir, jusqu’au 31 décembre 2014, la rectification du montant du prélèvement au profit du FNGIR.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.